Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 18 novembre 2025, n° 2025F01221
TCOM Bordeaux 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société XVIII SASU n'a pas payé les loyers dus après mise en demeure, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers échus.

  • Accepté
    Clause pénale dans le contrat

    Le tribunal a reconnu la validité de la clause pénale et a décidé de limiter son montant à 5 % des loyers impayés, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, considérant que la société XVIII SASU devait respecter cette obligation contractuelle.

  • Rejeté
    Réticence abusive dans le paiement

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'a pas prouvé la mauvaise foi de la société XVIII SASU, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a reconnu l'inéquité de laisser la société PREFILOC CAPITAL supporter l'intégralité des frais, accordant ainsi une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, mardi, 18 nov. 2025, n° 2025F01221
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F01221
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 18 novembre 2025, n° 2025F01221