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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 23 déc. 2025, n° 2025002837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025002837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002837
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
ORDONNANCE DE REFERE DU 23/12/2025
DEMANDEUR : M. [T] [E] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT : Maître [N] [H] Maître Guillaume FRICKER
DEFENDEUR : [G] ASSURANCE 8/10[Adresse 3]
REPRESENTANT : Maitre Jacques FOUERE Maître Jean Michel SOURDIN
PRESIDENT : D. DUGUEST
GREFFIER : R. DENIZANE
Rôle Général : n° 2025 002837
EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
M. [E] [T] a été nommé Agent Général [G] ASSURANCES sur le portefeuille de [Localité 2] suivant traité de nomination signé le 10 octobre 2022.
Le mandat était assorti d’une période probatoire de deux ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Le traité de nomination est régi par les articles 1984 et suivants du Code civil, le Code des Assurances, les décrets n° 96-901 et 96-902 du 15 octobre 1996, la convention du 16 avril 1996 signée entre la FNSAGA et la FFSA, l’accord [G] Assurances-SNA [G] du 11 juin 2011.
En cas de cessation de fonctions avec demande d’indemnité de cessation de fonctions, il est interdit pendant trois ans de se rétablir dans la circonscription de l’ancienne agence et de faire souscrire des contrats d’assurances auprès des anciens assurés. La circonscription contractuelle est un rayon de 50 kilomètres autour du siège de l’agence.
M. [T] avait acquitté un apport personnel de 60.000 euros en décembre 2022. Il avait contracté deux prêts auprès de la banque BNP Paribas, garantis par deux délégations de paiement d’indemnités compensatrices.
Par lettre recommandée du 30 septembre 2024, [G] Assurances a notifié à M. [T] la cessation de son mandat à effet au 31 décembre 2024.
M. [T] a renoncé à présenter un successeur et a opté pour le versement de l’indemnité de cessation de fonctions. Le 15 novembre 2024, il a informé sa mandante qu’il conservait son portefeuille de courtage.
L’indemnité de cessation de fonctions a été évaluée à 274.548 euros, comprenant 182.069 euros au titre de l’IARD après abattement de 20 % pour non-présentation du portefeuille de courtage, 25.425 euros au titre de la Santé et 67.054 euros au titre de la Vie.
Le 22 janvier 2025, [G] Assurances a réglé à la banque BNP Paribas 60.000 euros correspondant à l’apport personnel de M. [T].
Le 18 décembre 2024, M. [T] a adressé un courriel à une partie de sa clientèle l’informant qu’il cessait son activité de mandataire [G] mais poursuivait son activité de courtier.
Le 10 février 2025, M. [T] a communiqué que le cabinet faisait peau neuve sous le nom de Galea et qu’il continuerait de suivre l’ensemble des dossiers. Il a indiqué sa nouvelle adresse au [Adresse 4] à [Localité 3].
Par lettre recommandée du 20 février 2025, [G] Assurances a reproché à M. [T] de contrevenir à ses obligations de non-réinstallation. La compagnie a constaté la déchéance du droit à l’indemnité et a sollicité le remboursement de 60.000 euros.
Par lettre du 13 mars 2025, le conseil de M. [T] a contesté ces griefs.
Par lettre recommandée du 4 juin 2025, [G] Assurances a maintenu sa position.
M. [T] a par la suite déménagé son activité de courtier au [Adresse 5] à [Localité 4].
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2025, M. [E] [T] a fait assigner [G] ASSURANCES devant le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Malo statuant en référé.
À l’issue des échanges entre les parties, M. [E] [T], de mandeur, sollicite du Juge des référés de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1353 et suivants du Code civil,
CONDAMNER [G] ASSURANCES au paiement pour compte de M. [T] de la somme provisionnelle de 214.548 euros, entre les mains de la Banque BNP PARIBAS conformément à l’acceptation de délégation d’indemnités compensatrices signée le 20 décembre 2022, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la cessation de son mandat d’agent général [G] ASSURANCES, et ce jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER [G] ASSURANCES à communiquer, au besoin sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des éléments justifiant du détail de calcul de la somme provisoirement évaluée de 274 548 € au titre de l’indemnité de cessation de fonction.
DEBOUTER [G] ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER [G] ASSURANCES au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
À titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience à date fixe devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, pour qu’il soit statué au fond.
RÉSERVER en ce cas les frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, la société [G] ASSURANCES, défenderesse, requiert du Juge des référés de :
Vu les actes de délégations de paiement consenties par M. [E] [T] à la société [G] Assurances au profit de la banque BNP Paribas
DÉCLARER IRRECEVABLE et en tout cas infondé la demande de paiement de toute indemnité de cessation de fonctions à M. [E] [T].
Vu le paiement de la somme de 60.000 euros par la société [G] Assurances à la banque BNP Paribas le 22 janvier 2025
DIRE que l’indemnité de cessation de fonctions restant théoriquement à devoir est de 214.548 euros.
Sur les demandes de M. [E] [T] :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et DÉBOUTER en conséquence M. [E] [T] de sa demande en paiement de l’indemnité de cessation de fonctions.
DÉBOUTER M. [E] [T] de sa demande de renvoi jour fixe devant la juridiction au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
DONNER ACTE à la société [G] Assurances de ce qu’elle communique les éléments qui l’ont permis d’établir le montant des indemnités de cessation de fonctions théoriquement dues branche par branche.
DONNER ACTE à la société [G] Assurances de l’acquiescement de M. [E] [T] sur la somme de 274.548 € telle qu’arrêtée au titre des indemnités de cessation de fonction théoriquement dues à l’agent général sortant.
Sur la demande de communication de la société [G] Assurances :
DONNER ACTE à la société [G] Assurances qu’elle se désiste de sa demande en l’état.
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [E] [T] à régler à la société [G] Assurances la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications orales à l’audience du 9 décembre 2025 et a mis l’affaire en délibéré au 30 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS
Les parties ont déposé à l’audience leurs conclusions écrites.
M. [E] [T], de mandeur, expose que l’indemnité de cessation de fonctions a été arrêtée à 274.548 euros par [G] Assurances.
Il soutient que la seule obligation contractuelle consiste en une interdiction de se rétablir dans un rayon de 50 kilomètres autour du siège de l’agence.
Il affirme avoir satisfait à cette obligation en déménageant son activité à [Localité 4].
Il soutient que la clause d’interdiction ne prohibe pas la poursuite d’une activité de courtage. Il affirme n’avoir souscrit aucun contrat auprès d’assurés du portefeuille [G] depuis le 1er janvier 2025.
Il invoque les articles 872 et 873 du Code de procédure civile pour solliciter la condamnation de [G] ASSURANCES au paiement de 214.548 euros.
À titre subsidiaire, il sollicite le renvoi au fond au motif que l’urgence est caractérisée par sa situation financière.
La société [G] ASSURANCES, défenderesse, soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que M. [T] a délégué le paiement à la banque BNP PARIBAS.
Elle oppose l’existence de contestations sérieuses tenant à la violation de l’interdiction de réinstallation.
Elle invoque l’article f du traité de nomination qui interdit pendant trois ans de se rétablir dans la circonscription et de faire souscrire des contrats auprès des anciens assurés.
Elle soutient que cette interdiction s’étend à toute activité susceptible de donner lieu à la souscription de contrats d’assurance, y compris l’activité de courtage.
Elle expose que M. [T] s’est réinstallé au [Adresse 4] à [Localité 3] après sa cessation de fonctions.
Elle produit l’email du 18 décembre 2024 dans lequel M. [T] indique poursuivre son activité de courtier. Elle produit l’email du 10 février 2025 communiquant l’adresse au [Adresse 4] à [Localité 3].
Elle cite la jurisprudence : [T]. 1ère civ. 9 juin 2011, Cass. 2ème civ. 9 mars 2023, TGI [Localité 5] 8 avril 2014.
Elle considère que le déménagement ultérieur à [Localité 4] ne régularise pas la réinstallation dans la circonscription.
Elle sollicite de constater l’existence de contestations sérieuses, de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de condamner M. [T] à rembourser 60.000 euros.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compétence du juge des référés suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’urgence d’une part, et l’absence de contestation sérieuse d’autre part.
Sur l’existence de contestations sérieuses
En l’espèce, le présent litige oppose M. [T] et [G] Assurances sur le droit au paiement de l’indemnité de cessation de fonctions évaluée à 274.548 euros.
[G] Assurances soutient que M. [T] a violé son obligation de non-réinstallation prévue par l’article f du traité de nomination du 10 octobre 2022 et par l’article 1 de l’annexe au décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, entraînant la déchéance de son droit à indemnité.
L’article f du traité de nomination stipule : « Si vous cédez votre agence de gré à gré ou demandez à percevoir l’indemnité de cessation de fonctions, il vous est interdit, pendant un délai de 3 ans, d’une part de vous rétablir dans la circonscription de votre ancienne agence, d’autre part de faire souscrire, directement ou indirectement, des contrats d’assurances auprès de vos anciens assurés. »
L’article 1 du décret n° 96-901 du 15 octobre 1996 dispose : « Sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit. »
La circonscription contractuelle est définie comme un rayon de 50 kilomètres autour du siège de l’agence situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] a, postérieurement à la cessation de ses fonctions au 31 décembre 2024, exercé son activité de courtier au [Adresse 4] à [Localité 3], soit dans la circonscription de son ancienne agence.
En effet, par courriel du 10 février 2025, M. [T] a communiqué à sa clientèle que le cabinet faisait peau neuve sous le nom de Galea et qu’il continuerait de suivre l’ensemble des dossiers, en indiquant comme nouvelle adresse postale le [Adresse 6] [Localité 3].
Par ailleurs, par courriel du 18 décembre 2024, soit avant même la cessation effective de son mandat, M. [T] a informé une partie de sa clientèle qu’il poursuivait son activité de courtier en assurances et que ses clients pourraient le solliciter en cette qualité.
M. [T] soutient que la clause d’interdiction de réinstallation ne prohibe pas la poursuite d’une activité de courtage et qu’elle s’interprète restrictivement. Il affirme que l’activité de courtier est juridiquement et économiquement distincte de celle d’agent général.
Toutefois, la jurisprudence constante de la Cour de cassation a établi que l’interdiction de réinstallation n’est pas limitée à une activité d’agent général mais s’étend à toute activité susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à la souscription de contrats d’assurance.
La jurisprudence a constamment jugé qu’un agent général qui contrevient à la clause de nonconcurrence lui faisant interdiction de se rétablir, directement ou indirectement, est déchu de toute indemnité de cessation de fonctions.
Il est également admis que la poursuite d’une activité de courtage en assurances non autorisée par l’assureur postérieurement à la cessation de fonctions constitue un manquement à l’obligation de nonrétablissement.
L’interprétation de la portée de la clause d’interdiction de réinstallation, la qualification juridique de l’activité exercée par M. [T] au [Adresse 4] entre le 1er janvier 2025 et son déménagement à [Localité 4], et les conséquences de cette situation sur le droit à l’indemnité de cessation de fonctions constituent des questions complexes nécessitant un débat au fond.
M. [T] soutient qu’il a par la suite déménagé son activité à [Localité 4], se mettant ainsi en conformité avec ses obligations contractuelles. Toutefois, [G] Assurances considère qu’un
rétablissement même temporaire dans la circonscription entraîne la déchéance définitive du droit à indemnité.
Cette question de savoir si un rétablissement temporaire suivi d’un déménagement hors de la circonscription permet de régulariser la situation ou si la déchéance est définitive nécessite une appréciation approfondie qui excède les limites du référé.
Par ailleurs, [G] Assurances évoque dans ses conclusions la possibilité d’engager la responsabilité de M. [T] au titre de la violation de sa clause d’exclusivité pendant le cours de son mandat et de ses actes de concurrence déloyale. Ces questions supposent un examen au fond des circonstances et de la chronologie des faits.
En conséquence, les demandes présentées par M. [T] se heurtent à des contestations sérieuses qui interdisent au juge des référés de statuer sur le principe du droit à l’indemnité de cessation de fonctions.
Sur l’absence d’urgence
À supposer même que la condition d’absence de contestation sérieuse soit remplie, ce qui n’est pas le cas, la condition d’urgence fait défaut.
La cessation des fonctions de M. [T] est intervenue le 31 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 20 février 2025, [G] Assurances a notifié à M. [T] la déchéance de son droit à indemnité.
Par lettre du 13 mars 2025, le conseil de M. [T] a contesté cette position.
Par lettre recommandée du 4 juin 2025, [G] Assurances a maintenu sa position et a sollicité le remboursement de la somme de 60.000 euros au plus tard pour le 17 juin 2025.
Or, l’assignation en référé n’est intervenue que le 9 octobre 2025, soit plus de neuf mois après la cessation des fonctions, plus de sept mois après la notification de la déchéance par [G] Assurances, près de sept mois après la contestation formalisée par le conseil de M. [T], et quatre mois après la mise en demeure du 4 juin 2025.
Cette temporisation substantielle dans le déclenchement de la procédure en référé contredit l’allégation d’une situation d’urgence.
Si le versement de l’indemnité de cessation de fonctions revêtait véritablement un caractère urgent pour M. [T], notamment pour honorer ses engagements bancaires auprès de la banque BNP Paribas, il est difficile de comprendre ce délai avant de saisir le juge des référés.
Par ailleurs, il n’est produit aucun élément établissant que la banque BNP Paribas aurait exercé une quelconque pression sur M. [T], menacé de déchoir le terme des prêts, ou engagé une procédure à son encontre en raison du non-paiement du solde de l’indemnité de cessation de fonctions.
En définitive, le délai écoulé entre les faits litigieux et l’introduction de la présente instance révèle l’absence de circonstances impérieuses justifiant le recours à la procédure de référé.
La condition d’urgence n’est donc pas remplie en l’espèce.
Sur la demande subsidiaire de renvoi au fond
À titre subsidiaire, M. [T] sollicite, sur le fondement de l’article 873-1 du Code de procédure civile, le renvoi de l’affaire à une audience à date fixe devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo statuant au fond.
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose : « À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Outre le fait que l’urgence n’est pas caractérisée ainsi qu’il vient d’être démontré, il convient de relever que [G] Assurances a indiqué dans ses conclusions son intention de contester la demande de M. [T] non seulement sur le terrain de la déchéance de tout droit à indemnité pour violation de l’interdiction de réinstallation, mais également d’engager la responsabilité de M. [T] au titre de la violation de sa clause d’exclusivité pendant le cours de son mandat et de ses actes de concurrence déloyale.
Ces demandes reconventionnelles nécessitent un temps suffisant pour l’instruction du dossier, la production de pièces complémentaires, et un débat contradictoire approfondi.
Un renvoi à une audience à date fixe dans un délai rapproché ne permettrait pas à [G] Assurances de préparer utilement sa défense et de formuler l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de renvoi au fond formulée par M. [T].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [T], qui a pris l’initiative de la présente instance qui se solde par un non-lieu à référé, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Didier Duguest, juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Malo, assisté de Rozenn Denizane, greffière, statuant par ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé dans le présent litige opposant M. [E] [T] à la société [G] ASSURANCES,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires aux dispositions de la présente ordonnance,
LAISSONS à chacune des parties le soin de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS M. [E] [T] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire.
Tous droits et moyens des parties réservés.
Tous droits et moyens des parties réservés.
La minute de l’ordonnance est signée par Didier DUGUEST, juge des référés et par Rozenn DENIZANE, greffière.
Le Juge D. DUGUEST
Le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-901 du 15 octobre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
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