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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2025
1ère Chambre
N° RG : 2025F00118
DEMANDEURS
SCI SCI SALITALEX [Adresse 3] comparant par Me [C] [X] Me [C] [X] du cabinet [C] [X] [Adresse 1]
SARL CINELITE [Adresse 3] comparant par Me [C] [X] du cabinet [C] [X] [Adresse 1]
DEFENDEURS
SASU DECOR-TECH [Adresse 2] non comparant
SASU DECOR TECH [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Paul GALLI en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Laetitia PROTOY, Président, M. Paul GALLI, Mme Djima KETTANE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Paul GALLI, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
Les sociétés SCI SALITALEX, ci-après nommée SALITALEX et CINELITE se déclarent créancières des sociétés DECOR-TECH et DECOR TECH de la somme totale de 40.400,00€ au titre de travaux dans un appartement du XXIème arrondissement de PARIS en partie non réalisés et avec des malfaçons. Ces dernières, ayant facturé et reçu des avances, auraient abandonné le chantier sans le terminer.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025 signifiés selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, les sociétés SALITALEX et CINELITE ont assigné la société DECOR-TECH (immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° 980 800 494) et la société DECOR TECH, (immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° 931 785 372) demandant au Tribunal de :
Par application des dispositions des articles 872 et 873 du CPC ainsi que celles de l’article 1217 du Code civil,
Constater que la société DÉCOR TECH a perçu la somme globale de 40.400,00€ pour l’exécution de prestations qu’elle n’a manifestement pas réalisées ;
En conséquence :
Dire et Juger que la société DÉCOR TECH a manqué à son obligation contractuelle.
Par ailleurs :
Constater la fraude manifeste résultant de la création de la 2ème société DÉCOR TECH le 24 juillet 2024 ;
En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés DECOR TECH (SIC) à verser à la SARL CINELITE la somme de 36.400,00€ et 5.000,00€ à titre de dommages intérêts et à la SCI SALITALEX, la somme de 4.000,00€ et 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts,
Dire et Juger que la décision à intervenir portera intérêts au taux légal,
Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner solidairement les sociétés DÉCOR TECH au paiement de la somme de 3.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire.
Condamner la société DÉCOR TECH, inscrite au RCS de Créteil sous le n°980 800 494 de procéder au règlement des sommes ventilées susvisées, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Assortir la décision du bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner cette même société au paiement de la somme de 4.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 18 février 2025 au cours de laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 mars 2025, les parties défenderesses n’étant pas comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 27 mai 2025 pour audition des parties.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties défenderesses n’étant toujours pas comparantes, les parties demanderesses ont souhaité un renvoi pour poursuivre la mise en état. Le Juge en charge d’instruire l’affaire a alors renvoyé l’affaire à son audience du 8 juillet 2025.
A son audience du 8 juillet 2025, les parties défenderesses n’ayant pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a enregistré les dernières conclusions « Conclusions en Demande n°2 » des parties demanderesses, signifiées par actes de commissaire de justice du 1 er juillet 2025 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, aux défenderesses et demandant au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 700 et 1231-1 du Code de procédure civile et du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que les travaux n’ont été que très partiellement réalisés au maximum pour un montant de 15.000,00€ TTC entrainant une perte sèche de 15.400,00€ TTC pour les demanderesses,
Constater que la société DÉCOR-TECH a perçu, au titre des devis n°2024-0015 et n°2024-0017, une somme totale de 30.400,00€ TTC versée par les sociétés demanderesses, la SCI SALITALEX et la SARL CINELITE,
Constater que ces sommes ont été versées en exécution de prestations contractuelles qui n’ont pas été réalisées, ou l’ont été de manière incomplète, non conforme aux règles de l’art et inadaptée aux spécificités techniques du lieu, notamment en ce qui concerne l’installation d’un système de climatisation incompatible avec la configuration des réseaux collectifs d’alimentation en eau,
Constater en conséquence que la société DÉCOR-TECH a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant sur le fond que sur la forme de l’exécution,
Constater que la société DECOR TECH (RCS 931 785 372) a été constituée dans un contexte de rupture contractuelle, avec un objet social identique, un siège social identique et des dirigeants communs, dans le but manifeste de faire échec à l’exécution de ses obligations, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse,
Constater le caractère frauduleux de la création de la société DECOR TECH,
Dire et Juger que la création de la société DECOR TECH a aggravé le risque de non-exécution du contrat initial, en organisant l’insolvabilité apparente de la société DÉCOR-TECH et en transférant l’activité vers une structure juridiquement distincte mais économiquement et opérationnellement identique, au détriment des droits des cocontractants ;
En conséquence :
Dire et Juger que la société DÉCOR-TECH (RCS 980 800 494) a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en abandonnant brutalement le chantier et en livrant des prestations inachevées ou non conformes,
Dire et Juger que la société DECOR TECH (RCS 931 785 372) s’est rendue complice de cette inexécution, en entretenant volontairement la confusion sur son identité et ses responsabilités, notamment par la reprise de chantier sans clarification de mandat ni transfert formel des engagements,
Prononcer la condamnation solidaire des sociétés DÉCOR-TECH (SASU – RCS 980 800 494) et DECOR TECH (SASU – RCS 931 785 372) au paiement de l’ensemble des condamnations sollicitées, en raison de la confusion volontairement entretenue entre les deux structures et du détournement frauduleux de personnalité morale destiné à éluder leurs obligations contractuelles ; En conséquence :
Condamner solidairement les sociétés DÉCOR-TECH et DECOR TECH à verser
A la SARL CINELITE :
* la somme de 11.400,00€ TTC (onze mille quatre cents euros toutes taxes comprises) en remboursement des sommes versées indûment compte tenu de l’inexécution et/ou de l’exécution très partielle des prestations convenues au titre des devis n°2024-0015 et n°2024-0017,
* la somme de 37.155,95€ TTC (trente-sept mille cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-quinze euros toutes taxes comprises) correspondant à la somme qu’elle a été contrainte de débourser en supplément pour faire appel aux nouvelles sociétés SMR, EGD et SPAC,
* la somme de 10.000,00€ (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation du préjudice d’exploitation et de désorganisation subi ainsi que du préjudice moral ; A la SCI SALITALEX :
* la somme de 4.000€ TTC (quatre mille euros toutes taxes comprises) en remboursement des sommes indûment versées compte tenu de l’inexécution et/ou de l’exécution très partielle des prestations convenues au titre des devis n°2024-0015 et n°2024-0017,
* la somme de 16.408,00€ TTC (seize mille et quatre cent huit euros toutes taxes comprises) correspondant à la somme qu’elle a été contrainte de débourser en supplément pour faire appel à la société SMR ;
Dire et Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner solidairement les sociétés DÉCOR-TECH et DECOR TECH au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les mêmes sociétés aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner, à tout le moins, la société DÉCOR-TECH (RCS 980 800 494) à l’ensemble des condamnations susvisées, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
Assortir la décision du bénéfice de l’exécution provisoire,
Condamner cette même société au paiement de la somme de 5.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis le Juge en charge d’instruire l’affaire a recueilli l’avis des parties demanderesses qui ont précisé qu’aucun des travaux prévus au devis n°2024-0015 n’ont été réalisés et qu’elles demandaient le remboursement de leurs paiements. Le Juge a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 8 juillet 2025 pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les demanderesses exposent que :
La société CINELITE est une agence de talents indépendante représentant des techniciens de l’audiovisuel. Dans le cadre de son développement, elle a entrepris, en collaboration avec la société SALITALEX, un projet d’installation de ses bureaux dans un local situé [Adresse 3] [Localité 5]. Les sociétés demanderesses, la société SALITALEX en qualité de propriétaire et la société CINELITE en qualité d’occupante à titre professionnel et personnel, avaient pour objectif d’y établir à la fois un lieu de vie et un espace de travail pérenne adapté aux besoins spécifiques de l’agence CINELITE.
En mars 2024, les demanderesses ont signé deux devis avec la société DÉCOR-TECH. Un premier devis n°2024-0015 du 29 février 2024 a porté sur un système de climatisation à eau, d’un montant de 7.920,00€ TTC. Le montant total a été intégralement versé en mars 2024. L’installation de climatisation a été réalisée sans étude préalable de faisabilité, alors même que le système d’alimentation en eau de l’immeuble est collectif et ne comporte aucun compteur individuel. Dès l’origine, ce dispositif s’avérait donc inutilisable et le conseil professionnel inadapté a dès lors entrainé une dépense injustifiée. L’équipement a dû être neutralisé par un entrepreneur intervenu postérieurement, rendant ainsi les 7.920,00€ engagés définitivement perdus pour les demanderesses.
Un deuxième devis n°2024-0017 du 7 mars 2024 a concerné des travaux de rénovation générale, d’un montant de 41.616.00€ TTC. Au titre de ces travaux de rénovation. 22.480.00€ TTC ont été versés en plusieurs acomptes entre mars et mai 2024. Le chantier a été piloté successivement par de multiples intervenants. Dès le début, une pression constante a été exercée pour obtenir des paiements rapides, invoquant des hausses de prix. Mais la réalité du chantier aurait révélé une maind’œuvre incompétente, une rotation permanente, une absence de supervision et des malfaçons. C’est dans ce contexte qu’est intervenu M. [D], d’abord présenté comme simple ouvrier. Il s’est avéré être par la suite le gérant d’une autre société, DECOR TECH, immatriculée le 16 juillet 2024, soit quelques semaines après l’abandon du chantier par la société DÉCOR-TECH. Malgré les difficultés rencontrées, les demanderesses ont procédé, pressées par l’urgence de l’emménagement dans leur habitation et bureaux, à deux nouveaux versements les 1er et 6 mai 2024, d’un total de 10.000,00€ TTC, mais conditionnés, cette fois, à l’établissement d’un planning de travaux clair et signé le 11 mai 2024. Toutefois, le 13 mai 2024, la société DÉCOR-TECH a établi un devis complémentaire d’un montant de 14.245,00€ TTC a émis, le 20 mai 2024, une nouvelle facture de 10.000,00€ TTC. Estimant ces nouvelles demandes infondées au regard de l’avancement réel des travaux, les demanderesses ont refusé d’en effectuer le règlement demandé. Le 23 mai 2024 la société DÉCOR-TECH a quitté le chantier de manière précipitée, inattendue et unilatérale, sans préavis, dès les premières heures de la matinée et en l’absence des demanderesses. Ce n’est que dans la soirée qu’elles ont reçu un courriel émanant de la société DECOR-TECH annonçant de manière unilatérale sa décision d’interrompre les travaux, au motif d’une « incompatibilité d’humeur ». Le 23 mai 2024, un commissaire de justice missionné par les demanderesses a procédé à un constat d’huissier sur site : son procès-verbal atteste de l’abandon du chantier, ainsi que du caractère inachevé et non conforme des travaux réalisés. Face au silence persistant de la société
DECOR-TECH, une mise en demeure en date du 25 juin 2024 lui a été adressée par le Conseil des sociétés demanderesses. Cette lettre n’a jamais été retirée par les destinataires et est donc restée sans réponse : son silence, alors que la société DECOR-TECH s’était engagée par écrit, à procéder à « une étude des travaux exécutés ainsi qu’à un examen des acomptes perçus » vaudrait reconnaissance de l’existence de manquements, ainsi que de l’appropriation indue de sommes au préjudice des sociétés demanderesses.
Suite à l’annonce d’abandon de chantier de la société DÉCOR-TECH et compte tenu de l’urgence d’un emménagement les demanderesses ont été contraintes e faire appel à de nouvelles sociétés, SMR, EGD et SPAC. Ces sociétés ont été engagées pour reprendre entièrement le chantier, c’està-dire démolir les malfaçons et exécuter les prestations pour un coût total de 53.563,95€.
Face à cette situation d’abandon manifeste du chantier, d’inexécution contractuelle, les sociétés SALITALEX et CINELITE n’ont eu d’autre choix que de saisir la Juridiction de céans.
Les demanderesses exposent la nécessité de la condamnation solidaire des sociétés DÉCOR-TECH et DECOR TECH en raison de la confusion volontairement organisée par leurs dirigeants: confusion d’identités et d’activités, montage frauduleux (la seconde société DECOR TECH a été créée postérieurement, le 16 juillet 2024, quelques semaines après la mise en demeure, dans le but d’organiser l’insolvabilité de la première et d’entraver les voies de droit), Imbrication opérationnelle (les deux entités sont intervenues de manière indifférenciée dans la relation contractuelle, notamment via M. [N] [D], gérant de la seconde société, rendant impossible de distinguer leurs rôles).
Au visa de l’article 1217 du Code civil, elles rappellent les manquements contractuels caractérisés des société DÉCOR-TECH et DECOR TECH: inexécution des obligations, manquements constatés (absence de coordination, intervenants non qualifiés, absence de supervision, peu de main-d’œuvre, renouvellement constant des équipes), système de climatisation inutilisable, rupture unilatérale et non justifiée, aveu extrajudiciaire (le courrier du 23 mai 2024 de DÉCOR-TECH, constat de Commissaire de justice attestant de l’inachèvement du chantier.
Elles exposent leurs préjudices économiques directs :
* Obligation de faire appel à la société SMR pour 43.134,00€ TTC pour reprendre et démolir les malfaçons, entraînant une double perte financière,
* Préjudice d’exploitation et de désorganisation pour CINELITE : retard d’un mois dans le transfert du siège social et des activités professionnelles (du 1er juin au 1er juillet 2024), désorganisation profonde, recours à des solutions de fortune, coûts logistiques supplémentaires, perte de productivité, atteinte à l’image.
* Préjudice matériel et immatériel : coût de maintien d’anciens locaux ou locations provisoires, perte de productivité, impossibilité de développer l’activité, stress professionnel.
* Préjudice moral et personnel : Les demanderesses se sont retrouvées sans domicile fixe pendant plusieurs semaines, avec une situation de précarité résidentielle et un stress intense ayant affecté la santé d’une demanderesses âgée (malaise sur le chantier).
L’impact financier aboutit à un déficit de 60.000,00€ pour l’exercice 2024 (contre des bénéfices en 2023), directement lié au litige et à la double facturation des travaux.
A l’appui de ses demandes, les parties demanderesses versent aux débats 30 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Les assignations ont bien été adressée à la dernière adresse connue des parties défenderesses et dans les formes requises. Les parties défenderesses ont donc été régulièrement citées.
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pas présenté d’argument susceptible de les exonérer des griefs qui leurs sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par les parties demanderesses. En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger, qui ne seraient pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure
civile, mais des moyens.
Sur la demande en principal
Au visa de l’article 1217, suite à l’abandon d’un chantier, les société CINELITE et SALITALEX demandent au Tribunal de condamner solidairement les sociétés DECOR-TECH et DECOR TECH à leur payer 15.400,00€ (11.400,00€ plus 4.000,00€) en remboursement de sommes perçues indument pour travaux non réalisés et 53.563,95€ (37.155,95€ + 16.408,00€) pour reprendre les malfaçons et finaliser les travaux par des entreprises tierces.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1217 : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce les demanderesses versent aux débats :
* Un devis n°2024-0015 de la société DECOR-TECH du 29 février 2024, d’un montant de 7.920,00€ pour la fourniture et la mise en place de climatisations dans le local des sociétés CINELITE et SALITALEX,
* La facture de la société DECOR-TECH du 14 mars 2024, facture acquittée faisant état de 2 paiements pour un montant total de 7.920,00€, ainsi que les 2 extraits de compte de la société CINELITE indiquant des versements pour un montant total de 7.920,00€ en mars 2024,
* Un devis n°2024-0017 en date du 17 mars 2024, rectifié le 3 mai 2024, de la société DECOR-TECH, d’un montant de 36.608,00€ pour des travaux de maçonnerie, de carrelage, de plomberie, de peinture, de menuiserie dans le local des sociétés CINELITE et SALITALEX,
* Des relevés de compte de la société CINELITE mentionnant 2 règlements à destination de la société DECOR-TECH pour le devis n°2024-0017 (12.480,00€ le 19 mars 2024, 6.000,00 le 6 mai 2024) et un relevé de compte de la société SALITALEX mentionnant 1 règlement à destination de la société DECOR-TECH pour le devis n°2024-0017 (4.000,00€ le 1 er mai 2024), soit un total versé par les demanderesses de 22.480,00€,
* Un courrier de la société DECOR-TECH aux sociétés CINELITE et SALITALEX en date du 11 mai 2024 proposant un nouveau planning de chantier, reconnaissant avoir encaissé 22.500,00€, se proposant de mettre à jour le devis du 17 mars 2024, proposant une fin de chantier le 15 juin 2024, -Le courrier de la société DCOR-TECH aux sociétés CINELITE et SALITALEX en date du 23 mai 2024 mentionnant l’arrêt immédiat des travaux et se proposant de faire « une étude des travaux qui ont été faits et des acomptes qui ont été versés »,
* Une LRA/R du Conseil des sociétés CINELITE et SALITALEX en date du 25 juin 2024 (avec le récépissé de dépôt à LA POSTE le 26 juin 2024) envoyée à la société DECOR-TECH constatant l’abandon de chantier malgré le paiement de 22.500,00€, annonçant l’exécution d’un constat de l’état de l’appartement effectué par un commissaire de justice, demandant la restitution de 15.000,00€ sous 8 jours,
* Un Procès-verbal de Constat d’Avancement effectué par un Commissaire de Justice le 23 mai 2024 présentant l’avancement des travaux et l’abandon du chantier dans le local des société CINELITE et SALITALEX.
Sur la société DECOR TECH
Les demanderesses exposent les liens et la proximité (dates de création, adresses, noms des sociétés, noms des gérants) des 2 société DECOR-TECH et DECOR TECH, ainsi qu’une supposée implication du gérant de la société DECOR TECH impactant le chantier opéré par la société DECOR-TECH.
Mais le Tribunal observe qu’il n’existe aucune relation contractuelle (devis approuvés, factures réceptionnées et payées, comptes-rendus d’avancement du chantier) émanant ou en relation avec
la société DECOR TECH. Ainsi les demanderesses ne présentent aucune preuve démontrant l’implication et la responsabilité de la société DECOR TECH dans les difficultés qu’elles ont rencontrées sur le chantier de la société DECOR-TECH.
En conséquence le Tribunal déboutera les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société DECOR TECH.
Sur la relation contractuelle avec la société DECOR-TECH
Au vu des factures et des paiements, les demanderesses ont interagi conjointement et solidairement vis-à-vis de la société DECOR-TECH de sorte que cette dernière les a identifiées comme un unique client (la société DECOR-TECH a annoncé aux 2 sociétés CINELITE et SALITALEX son abandon de chantier et a émis des factures et a accepté des paiements indistinctement de l’une ou de l’autre pour le chantier engagé par le devis n°2025-0015).
Le Tribunal observe que l’état du chantier exposé dans le PV de Constat du 23 mai 2023 ne présente aucun lot finalisé. En conséquence le Tribunal constate la défaillance de la société DECOR-TECH et la résolution du contrat entre la société DECOR-TECH et les sociétés CINELITE et SALITALEX aux torts exclusifs de la société DECOR-TECH en date du 23 mai 2023.
Sur le quantum demandé au titre du devis n°2024-0017
La société CINELITE demande une condamnation à rembourser les paiements de 7.920,00€ qu’elle a effectué en provision des travaux définis au devis n°2024-0017, affirmant la non-installation des climatisations.
Le Tribunal observe que le PV de Constat d’avancement ne fait pas de constat concernant les éléments de climatisation (matériels livrés ? posés ? opérationnels ?) et que dans la LRA/R du Conseil des demanderesses en date du 25 juin 2024 il est fait état d’un montant de 3.000,00€ pour finaliser la pose des Climatisations et vérifier leur réseau par un nouvel entrepreneur. Or les demanderesses n’ont versé aucun élément de preuve (factures acquittées) attestant ces coûts. Les demanderesses exposent aussi dans leur conclusion qu’en raison de l’absence d’une étude de faisabilité, le système de climatisation objet du devis a dû être abandonné. Mais les Demanderesses ne versent pas aux débats de preuves exposant cet abandon et ses raisons ainsi que des éléments mettant en cause la société DECOR-TECH.
Ainsi, le Tribunal, ne retient pas la demande de remboursement de 7.920,00€ au titre des travaux de climatisation.
Sur les quantums demandés au titre du devis n°2024-0015
Les sociétés CINELITE et SALITALEX demandent la condamnation à rembourser la somme de 7.480,00€ (15.400,00€ moins 7.920,00€), remboursement partiel des provisions payées (22.480,00€) pour les travaux définis au devis n°2024-0015 et la somme 53.563,95€ au titre des travaux supplémentaires qu’elles ont dû exécuter entre juin 2024 et février 2025 pour finaliser leur chantier.
Elles versent aux débats :
* pour la société SALITALEX, 4 factures de la société SMR pour un montant total de 16.469,09€, avec 3 extraits de comptes certifiant le paiement de 3 d’entre elles,
* pour la société CINELITE, 5 factures de la société SMR pour un montant total de 30.834,86€, avec les 5 extraits de comptes certifiant leur paiement,
* pour la société CINELITE, 1 facture de la société EGB (électricité) pour un montant de 4.100,00€, avec l’extrait de compte certifiant son paiement,
* pour la société CINELITE, 1 facture de la société SPAC (plomberie) pour un montant de 2.160,00€, avec l’extrait de compte certifiant son paiement.
Le Tribunal observe que :
Une facture n°24/12/066 en date du 5 juin 2024 d’un montant de 3.740,00€ de la société SMR facturée à la société SALITALEX n’est pas associée à une preuve de paiement. Le Tribunal ne retient donc pas cette facture,
Les travaux présentés dans les 10 autres factures sont conformes aux travaux qu’aurait dû exécuter la société DECOR-TECH dans son chantier défini au devis n°2024-0015.
En conséquence, le Tribunal, au visa de l’article 1217 du Code civil retient la somme de 49.823,95€ (16.469,09€ -3.740,00€ + 30.83486€ + 4.100,00€ + 2.160,00€) pour la poursuite de l’exécution forcée des travaux définis au devis n°2024-0015.
Ainsi les société CINELITE et SALITALEX disposent d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 35.695,95€ (paiements effectués de 22.480,00€ au titre des provisions, augmentés du montant de 49.823,95€ au titre de travaux supplémentaires effectués, moins le montant de 36.608,00€ du devis rectifié), à l’encontre de la société DECOR-TECH.
Le devis initial ayant exclusivement été signé par la société CINELITE :
* La société CINELITE dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 18.966,86€ (paiements effectués de 18.480,00€ plus travaux supplémentaires payés pour un montant à 37.094,86€, moins le montant du devis rectifié de 36.608,00€) à l’encontre de la société DECOR-TECH.
* la société SALITALEX dispose d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant de 16.729,09€ (paiement effectué de 4.000,00€ plus travaux supplémentaires payés pour un montant de 12.729,09€) à l’encontre de la société DECOR-TECH.
Sur les demandes de condamnation et de majoration par des intérêts
Les partie demanderesses se limitent à demander au Tribunal de majorer les sommes d’intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société DECOR-TECH à payer à la société CINELITE la somme de 18.966,86€ et de payer à la société SALITALEX la somme de 16.729,09€, sommes majorées d’intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement et déboutera les sociétés CINELITE et SALITALEX du surplus de leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société CINELITE demande au Tribunal de condamner la société DECOR-TECH à lui verser 10.000,00€ à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre de préjudice financier (réparation du préjudice d’exploitation et de désorganisation subi) ainsi que du préjudice moral.
Le Tribunal relève que la société CINELITE a justifié sa demande de dommages-intérêts par le retard de quelques mois du chantier (jusqu’à 6 mois pour les dernières interventions), par la nécessité de contractualiser et organiser le travail de 3 nouvelles entreprises, par l’impact de jouissance de quelques semaines de ses nouveaux locaux imposant des surcoûts d’hébergements temporaires, par la surcharge de travail, mais que cette dernière n’en justifie pas le quantum. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 3.000,00€ le montant du préjudice subi. En outre la faute d’inexécution incombe à la société DECOR-TECH, cette dernière ayant abandonné le chantier, et le lien de causalité entre la faute d’inexécution et le préjudice est établi.
En conséquence, les 3 conditions préalables aux dommages et intérêts étant remplies, le Tribunal condamnera la société DECOR-TECH à payer à la société CINELITE la somme de 3.000,00€ au titre de dommages-intérêts et déboutera la société CINELITE du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DECOR-TECH en charge du chantier, à leur payer in solidum une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera les parties demanderesses du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société DECOR-TECH succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement par défaut en premier ressort,
Déboute les sociétés CINELITE et SCI SALITALEX de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société DECOR TECH immatriculée sous le RCS 931 785 372,
Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 à payer à la société CINELITE la somme de 18.966,86 euros et à payer à la société SCI SALITALEX la somme de 16.729,09 euros, sommes majorées d’intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement et déboute les sociétés CINELITE et SCI SALITALEX du surplus de leur demande,
Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 à payer à la société CINELITE la somme de 3.000,00 euros au titre de dommages-intérêts et déboute la société CINELITE du surplus de sa demande.
Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 à payer in solidum aux sociétés CINELITE et SCI SALITALEX une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute les sociétés CINELITE et SCI SALITALEX du surplus de leur demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société DECOR-TECH immatriculée sous le RCS 980 800 494 aux dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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