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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 juin 2025, n° 2025F00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00987 – 2515700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 06/06/2025 JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 janvier 2025. La cause a été entendue à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge, assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Rôle n° ENTRE – Mme [U] [O] 2025F987 [Adresse 1] 2025RJ361 DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [F] Laure -26 [Adresse 2] ЕТ – M. [K] [S]
[Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant à l’audience
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le demanderesse, Mme [U] [O] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION, avocate, expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 13 078,75€ outre frais et accessoires représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant un jugement de départage rendu par le conseil des Prud’hommes de [Localité 1] en date du 24 mars 2025 et restée impayée en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu qu’en application de l’article L.631-5 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel ayant cessé son activité depuis moins d’un an.
Attendu que M. [K] [S], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 879 687 028, a cessé son activité le 26 juillet 2023, mais que cette cessation n’a été portée à la connaissance de Mme [O] qu’au jour de la publication de la radiation au BODACC, intervenue le 25 janvier 2024 ;
Qu’en conséquence, le délai d’un an n’avait pas expiré lors de l’assignation en date du 20 janvier 2025, laquelle est donc régulière.
Attendu qu’une interprétation stricte du délai prévu à l’article L.631-5 du code de commerce serait, en l’espèce, de nature à priver Mme [O] de la possibilité de recouvrer ses créances salariales par le mécanisme de garantie prévu par la directive 2008/94/CE, en violation du principe d’effectivité du droit de l’Union ;
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparaît régulière et recevable, le délai d’un an n’étant pas opposable en l’espèce.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l’entreprise n’apparaissant envisageable.
Attendu qu’il ressort de ces informations que le débiteur est en outre dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu qu’il n’est pas apporté la preuve de la réunion des conditions définies à l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et suivants, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire portant sur ses patrimoines professionnel et personnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M. [K] [S] [Adresse 4]
[Localité 2]
Débits de tabacs, presse, papeterie, librairie, article de fumeurs et de vapotage, téléphonie, bimbeloterie, boissons à emporter alcoolisées ou non. Loto et jeux de la française des jeux et autres opérateurs, transfert d’argent en ligne, tickets de transports, comptes nickels et assimile, carte de paiement et de stationnement, relais colis et relais poste, articles de souvenir, horlogerie.
Inscrit au RCS sous le numéro 879 687 028 RCS [Localité 1],
DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 20 janvier 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LECROQ et de juge-commissaire suppléant Madame [Q].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [X] [Adresse 5].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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