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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 juin 2025, n° 2025F01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE ALPES c/ La SARL MSR 38 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/06/2025
JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03 avril 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Brigitte SIVERA, Président, – Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, – Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de : – Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :
Rôle n° 2025F1000 Procédure 2025RJ352
ENTRE
— L’URSSAF [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [C] – URSSAF [Localité 4] -
[Adresse 5]
ET
* La SARL MSR 38 [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte de saisine tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le demandeur, l’URSSAF [Localité 4] expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du par le défendeur une somme de 51 014,11€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SARL MSR 38
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société à responsabilité limitée
Pose de carrelage, plâtre, peinture, revêtement de sol et nettoyage.
Inscrit au RCS sous le numéro 892 182 767 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 03 avril 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et Madame DEGASPERI en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 1].
MISSIONNE Maître [W], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 02 décembre 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 30 juillet 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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