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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2026F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
07/04/2026
JUGEMENT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F256 Procédure 2026RJ0111
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [W] [I] [Adresse 1]
Date d’ouverture : 04 février 2026
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire judiciaire : SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 mars 2026 sur requête du mandataire judiciaire.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu que par requête en date du 12 mars 2026, la SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D], mandataire judiciaire de Monsieur [I] [W], sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en raison de la carence du débiteur.
Attendu que par requête en date du 1 er avril 2026, le mandataire judiciaire recquiert du tribunal qu’il rectifie les termes de son jugement rendu le 04 février 2026 fixant provisoirement au 01 avril 2026 la date de cessation des paiements ;
Que cette date, postérieure au jugement d’ouverture, est manifestement incohérente dés lors que la cessation des paiements ne peut être fixée à une date ultérieure à celle à laquelle le tribunal ouvre la procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, la date de cessation des paiements retenue par le tribunal à l’audience du 04 février 2026 étant le 04 août 2024.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d’observation qui a été mise à profit pour étudier d’éventuelles perspectives de redressement de l’entreprise, n’ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif n’étant réalisable.
Attendu que dans ces conditions, en application de l’article L.631-15,II du code de commerce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de procéder à sa liquidation judiciaire, la SELARL [D] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] qui avait été désignée en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommée aux fonctions de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : Monsieur [W] [I]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu les dispositions de l’article L.631-15,II du code de commerce,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 04 février 2026 enrôlé sous le numéro d’instance 2025F2385 comme suit :
« FIXE provisoirement au 04 août 2024 la date de cessation des paiements. »
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro d’instance 2025F2385.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 04 février 2026, enrôlé sous le numéro d’instance 2025F2385.
ORDONNE la liquidation judiciaire de l’entreprise et désigne la SELARL [D] & Associés -Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [D] aux fonctions de liquidateur.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Catherine ROZAND un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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