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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2025F02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
10/02/2026
JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F2296 Procédure 2014RJ0765
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL RESTOFLY, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 23 décembre 2014
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Liquidateur judiciaire : Maître, [Y]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 14 janvier 2026 sur requête du liquidateur
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,
Le Président a fait rapport à à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, à Monsieur Michel LESBROS, Juge,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu’il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de l’entreprise.
Attendu qu’à l’ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.
Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : condamnation du dirigeant comblement de passif en attente de recouvrement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu’au 10/02/2029.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
A l’égard de : La SARL RESTOFLY 38
Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,
Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
PROROGE au 10/02/2029 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Audrey LINAKIS
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
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