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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 24 mars 2025, n° 2024003306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003306
JUGEMENT DU 24 mars 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
l’EI Monsieur [R] [T]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 24 mars 2025
Délibéré au 24 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX
Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE,
Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE
[Adresse 4]
représenté(e) par :
Maître [O] [P]
Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Monsieur [R] [T]
[Adresse 3] représenté(e) par : Maître [S] HENRIQUES à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 août 2024 , la TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE [Adresse 4] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Monsieur [R] [T].
A l’audience du 24 mars 2025 : – Monsieur [R] [T] est représentée par Maître [S] HENRIQUES, – la TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE est représentée par Maître [O] [P].
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
L’EI Monsieur [R] [T] a déclaré exercer l’activité suivante : artisan taxi.
Son établissement est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EI Monsieur [R] [T].
La créance de la société demanderesse résulte en effet d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire condamnant à titre principal l’entreprise débitrice in solidum à restituer le prix de cession de deux licences de taxi dont la cession a été annulée pour un montant de 180 000 €.
L’argument de la partie défenderesse qui reconnait que la somme est due mais qui demande d’attendre l’arrêt de la Cour d’appel en cas d’infirmation ne peut prospérer, le Tribunal étant tenu d’apprécier la cessation des paiements au jour de l’audience.
Il est établi que l’EI Monsieur [R] [T] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements, comme le démontrent les tentatives de recouvrement infructueuses de la demanderesse.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la créance étant antérieure à cette date.
En l’absence d’activité, le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2023.
Sur l’application des articles L. 681-1 et suivants du code de commerce
L’entreprise débitrice a cessé toute activité professionnelle.
En conséquence, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel étant réunis en application de l’article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure collective sur les deux patrimoines.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
L’article L. 641-2 du Code de commerce dispose qu'« il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ».
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’actif ne comprend pas de bien(s) immobilier(s) autre(s) que la résidence principale.
Il y a donc lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée (article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce) de l’EI :
Monsieur [R] [T] [Adresse 3] Activité : artisan taxi
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur [R] LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 24 septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [V] [D] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au liquidateur ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [E] [F] ([Adresse 2]), en qualité de liquidateur ;
DIT que le liquidateur devra remettre au Juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l’article R. 641-27 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivants le présent jugement et, qu’à l’issue de cette période, les biens subsistants seront vendus aux enchères publiques ;
DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement et qu’il ne sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
DIT qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et que cet état ainsi complété sera déposé au greffe ;
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R. 641-6 du Code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline
La Greffière Maître Caroline SALIVE
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