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Sur la décision
| Référence : | T. com. Blois, debats en ch. du cons. ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2025003765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Blois |
| Numéro(s) : | 2025003765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 NOVEMBRE 2025
N° de rôle : 2025 003765
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL FLORABSYS [Adresse 1] comparante
Composition du Tribunal lors des débats :
Président: François MARCHANDJuges: Isabelle BORDEAUX et Sylvie SAUVAGETGreffier: Maître Céline MAILLARD, greffier associé
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du code de commerce,
La SARL FLORABSYS [Adresse 2]
[Localité 1]
a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
La SARL FLORABSYS exploite une activité d’achat vente de toutes fleurs, plantes, semis, graines, objets de décoration, petits mobiliers, compositions florales, toutes activités liées à l’activité de fleuriste, achat et vente de produits phytosanitaires, engrais et est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 504 825 639,
La SARL FLORABSYS a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et s’est présentée,
Les gérants exposent que malgré les restructurations mises en place et un chiffre d’affaires élevé, les charges de structures importantes généraient un résultat négatif depuis plusieurs années. L’activité a perduré grâce à des apports personnels mais la rentabilité ne permet plus d’envisager la poursuite de l’activité. La société ne peut pas faire face à son passif exigible d’environ 40.000 €, avec son actif disponible, et son redressement est manifestement impossible.
Dans ces conditions ils demandent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec une courte poursuite d’activité afin de liquider le stock.
Il ressort de l’audience des débats en chambre du conseil de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Que la débitrice ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL FLORABSYS et d’accorder toutefois l’autorisation de poursuivre son activité jusqu’au 15
novembre 2025 afin de liquider son stock, en statuant ainsi qu’il suit :
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le ministère public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : La SARL FLORABSYS [Adresse 1] N° SIREN : 504 825 639
Avec poursuite de l’activité jusqu’au 15 novembre 2025,
Fixe la date de cessation des paiements au 05 novembre 2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce,
Nomme comme juge-commissaire [B] [C],
Et comme mandataire judiciaire Maître [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l’article L.631-9 du code de commerce,
Dit que, conformément à l’article L 644-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail,
Dit qu’il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder la SELARL [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dit que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai d’un an suivant le présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, président et Maître
Céline MAILLARD, greffier associé, qui ont assisté à l’audience,
Le greffier,
Le président.
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