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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 févr. 2026, n° 2025F02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F02621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F02621 – 2605500068/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 décembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 18 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Olivier FAVELIN, Président,
* Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
* Monsieur Mickaël MITOLO, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025F2621 Procédure 2026RJ161
ENTREЕТ
* Monsieur, [C], [U], [Adresse 1], [Localité 1] – représenté(e) par Maître, [V], [P] -17, [Adresse 2]
* La société START UP FOOD représentée par la SELARL, [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J] en qualité de mandataire ad hoc, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à faire prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Le demandeur, M., [U], expose à l’appui de son assignation qu’il lui est du les sommes suivantes par le défendeur, la société START UP FOOD, représentant le montant de la condamnation prononcée à son encontre suivant un jugement du conseil des prud’hommes de, [Localité 2] en date du 25 février 2025 :
* 3 500,00€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 166,67€ net à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 6 125,00€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Outre frais d’exécution, frais accessoires ainsi que les dépens.
Attendu que ces sommes sont restées impayées en dépit des voies d’exécution engagées sans succès.
Attendu que bien que régulièrement convoqué en chambre du conseil, le défendeur ne se présente pas ni personne pour lui.
Attendu que la demande d’ouverture d’une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu’il est également justifié d’une part, de l’existence d’une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d’autre part, de l’état de cessation des paiements du débiteur qui n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d’observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d’exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu’à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l’entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La SAS START UP FOOD, [Adresse 3]
L’exploitation d’un fond de commerce de pizzeria, restauration rapide, snack sur place et à emporter.
Inscrit au RCS sous le numéro 981 312 465 RCS, [Localité 2],
FIXE provisoirement au 29 avril 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame, [Y].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [J] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [Adresse 4].
MISSIONNE Maître, [W], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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