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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 13 mai 2025, n° 2023063455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063455
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de Me Maryvonne El-Assaad, avocat (D289) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, avocats (E1344)
ET :
1) SAS S2N CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 830 184 883
Partie défenderesse : assistée de Me Rebbeca ICHOUA, avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Me Denis GANTELME Avocat (R32)
2) Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Rebbeca ICHOUA, avocat et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL représentée par Me Denis GANTELME, avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société S2N CONSEIL (ci-après S2N) a pour activité le conseil en immobilier, achat et vente de biens immobiliers.
Le 7 juin 2017, S2N ouvre un compte courant professionnel dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC).
Le 31 mars 2020, CIC consent à S2N un premier PGE (référencé 300661063700020466005) d’un montant de 12.500 euros avec un différé d’amortissement total de 12 mois contenant la faculté de demander d’amortir le remboursement des sommes dues à l’échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum. Ce PGE fait l’objet d’un avenant en date du 15 mars 2021, prévoyant une période de différé d’amortissement en capital jusqu’au 29 avril 2022 puis un rééchelonnement du remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.70% soit 48 mensualités de 274,57 euros la première échéance de remboursement fixée au 30 avril 2022. Le 6 mai 2020, le CIC consent un deuxième PGE (référencé 300661063700020466006) d’un montant de 12.500 euros consenti par acte sous seing privé du 6 mai 2020 avec un différé d’amortissement total de 12 mois et remboursable en une mensualité de 12.501,48 euros à la date du 10 mai 2021 et contenant la faculté de demander d’amortir le remboursement des sommes dues à l’échéance sur une période additionnelle de 5 ans maximum. Ce PGE fait l’objet d’un avenant le 27 avril 2021, prévoyant la mise en place une période de différé
d’amortissement en capital jusqu’au 9 juin 2022 puis de rééchelonner le remboursement du prêt sur 60 mois au taux fixe de 0.70 % soit 48 mensualités de 273,15 euros.
Le 3 décembre 2021, le CIC consent à la société S2N CONSEIL une facilité de caisse d’un montant de 4.000 euros.
Le 3 décembre 2021, Mr [D] [B] Gérant de la société S2N CONSEIL se porte caution solidaire de ladite société en garantie de tous les engagements dans la limite de la somme de 4.800 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 5 ans.
Le 1 er août 2022, le CIC demande à S2N de régulariser le solde débiteur de 15.238,68 euros en dépassement du montant du découvert autorisé de 4.000 euros et les échéances des prêts étant impayées pour un montant total de 1.375,03 euros et informe également Mr [D] [B] en sa qualité de caution.
Le 2 décembre 2022 le CIC :
* dénonce l’autorisation de découvert moyennant un préavis de 60 jours
* met en demeure la société S2N CONSEIL de lui régler pour le 17 décembre 2022 au plus tard, la somme de 7.833,06 euros au titre du solde débiteur de son compte en dépassement non autorisé qui ne présente plus de flux créditeurs depuis le 9 septembre 2022
* met en demeure la société S2N CONSEIL de régulariser sous quinzaine les échéances impayées des prêts pour un montant total de 3.599,42 euros, l’avertissant qu’à défaut la résiliation des contrats de prêts serait prononcée
* informe Mr [D] [B] qu’à défaut de régularisation par la société S2N CONSEILS il serait amené à mettre en jeu son cautionnement et à lui réclamer les sommes dues
Le 23 février 2023, le CIC confirme la dénonciation de ses concours et met en demeure la société S2N CONSEIL de lui régler sous quinzaine la somme de 11.098,99 euros au titre du solde débiteur de son compte. Le CIC informe également Mr [D] [B] qu’à défaut de régularisation par la société S2N CONSEILS il serait amené à mettre en jeu son cautionnement et à lui réclamer les sommes dues
Le 16 mars 2023, la société S2N CONSEIL confirme au CIC être en mesure de régulariser les échéances impayées des prêts PGE et sollicite un échéancier sur 6 mois pour apurer le solde débiteur de son compte
Le 2 mai 2023, le CIC confirme à la société S2N CONSEIL son accord pour que soit réduit le solde débiteur du compte courant selon les modalités suivantes :
Du 15/07/2023 au 14/08/2023. 10 900,00 euros
Du 15/08/2023 au 14/09/2023
10 400,00 euros 9 900,00 euros Du 15/09/2023 au 14/10/2023.
Le 4 septembre 2023, le CIC notifie à la société S2N CONSEIL la résiliation des contrats de prêts la mettant en demeure de régler pour le 20 septembre 2023 au plus tard la somme totale de 32.370,83 euros en capital, échéances impayées et intérêts.
Le 19 octobre 2023, le CIC confirme la résiliation des contrats de prêts et met en demeure la société S2N CONSEIL de lui régler sous huitaine les sommes de :
* 13.789,04 euros au titre du solde débiteur du compte ٠
* 10.044,51 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466005 •
10.548,59 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466006
Le 19 octobre 2023, le CIC met également en demeure Mr [D] [B] de lui régler sous huitaine la somme de 4.800 euros montant limité de son engagement de caution
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 27 octobre 2023, CIC a assigné S2N CONSEIL et Mr [D] [B] ;
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
À l’audience du 4 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, CIC demande au tribunal de :
VU les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du Code Civil, VU LES PIECES VERSEES AU DEBAT
REJETER l’ensemble des moyens fins et conclusions de la société S2N CONSEIL et de Monsieur [D] [B]
ADJUGER au CIC le bénéfice de son exploit introductif d’instance
CONDAMNER la société S2N CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
13.789,04 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts taux légal à compter du 19 octobre 2023, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
10.044,51 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466005 majorée des intérêts taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
10.548,59 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466006 majorée des intérêts taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023, date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [D] [B] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4.800 euros montant limité de son engagement de caution majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 date de sa mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC. LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens.
Par leurs conclusions à l’audience du 20 janvier 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] demandent au tribunal de :
RECEVOIR la société S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] en leurs demandes et les déclarés bien fondés,
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de cautionnement conclu par [D] [B] au bénéfice du CIC,
DEBOUTER le CIC de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le CIC à payer à S2N CONSEIL la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa défaillance dans le cadre de son obligation d’information et son devoir de vigilance,
DECHARGER le CIC de sa demande d’intérêts au titre des deux PGE et du découvert sur le compte courant de la société,
ORDONNER la compensation de l’indemnité susvisée ordonnée à l’encontre du CIC avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société S2N CONSEIL,
CONDAMNER le CIC à payer à M. [D] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa défaillance dans le cadre de son obligation d’informations et son devoir de vigilance,
ORDONNER la compensation de l’indemnité susvisée ordonnée à l’encontre du CIC avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [D] [B],
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER au visa de l’article 1343-5 du code civil un délai de vingt-quatre mois à la société S2N CONSEIL pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation à intervenir, à raison de 24 mensualités égales,
En tout état de cause,
CONDAMNER le CIC à payer à la société S2N CONSEIL et à Monsieur [D] [B] la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens de l’instance.
REJETER la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l’audience du 10 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CIC soutient que :
* La banque n’a pas manqué à son devoir d’information car le contrat de prêt mentionne de façon claire et précise en son article 5 le fonctionnement de la garantie de l’état qui ne couvre que la perte constatée après épuisement des voies de recours exercées contre l’emprunteur
* La lecture de cette disposition ne permet pas de soutenir que la commission de garantie à la charge de l’emprunteur permettait de penser que cette garantie pouvait être actionnée comme un cautionnement simple
S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] font valoir que :
* le CIC a manqué à son devoir d’information au titre du PGE en n’ayant pas informé la société S2N CONSEIL et son dirigeant des modalités de mise en jeu de la garantie de l’état ni du taux d’intérêt applicable en cas de prorogation de la période d’amortissement
* la responsabilité de la banque est engagée à l’égard de l’emprunteur pour violation de son obligation d’information et son devoir de mise en garde en laissant se creuser un découvert abyssal au regard des capacités de financement de la société, qu’elle savait en difficulté du fait de la crise sanitaire et de la crise immobilière dès 2022, coup sur coup.
* Ainsi, la société S2N CONSEIL est bien fondée à solliciter une indemnisation qui ne saurait être inférieure à 40.000 €.
* Par ailleurs, la caution entend se prévaloir de la faute commise envers le débiteur principal dans les manquements au devoir d’information et de mise en garde et invoque le caractère accessoire de son engagement.
* Il est sollicité un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de l’éventuelle condamnation à intervenir contre S2N CONSEIL et éventuellement Monsieur [D] [B].
* Compte tenu des circonstances exposées précédemment, il est demandé d’écarter l’exécution provisoire de droit sera écartée car si une condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société et son gérant, avec exécution provisoire, celle-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes dues par le débiteur et la caution
Le tribunal constate qu’à l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* contrat ouverture de compte
* acte de prêt PGE n°300661063700020466005 avec tableau d’amortissement et avenant
* acte de prêt PGE n°300661063700020466006 avec tableau d’amortissement et avenant
* contrat SOUPLESSE PRO
* acte de cautionnement de Mr [B] et informations annuelles caution
* demande régularisation du 1er août 2022 (solde débiteur)
* mise en demeure S2N CONSEIL du 1er août 2022 (impayés prêt)
* Courrier Mr [B] du 1er août 2022
* Dénonciation SOUPLESSE PRO du 2 décembre 2022
* Mise en demeure solde débiteur du 2 décembre 2022.
* Mise en demeure impayés prêts du 2 décembre 2022.
* Courrier Mr [B] du 2 décembre 2022.
* Mise en demeure solde débiteur du 23 février 2023.
* Courrier Mr [B] du 23 février 2023
* Mail de S2N CONSEIL du 16 mars 2023.
* Plan apurement solde débiteur du compte du 2 mai 2023.
* Demande régularisation du 25 mai 2023.
* Demande régularisation du 9 juin 2023.
* Mise en demeure suite plan apurement non respecté du 29 juin 2023.
* Demande de régularisation du 29 juin 2023.
* Mise en demeure avant résiliation prêts du 2 août 2023.
* Résiliation prêts avec mise en demeure du 4 septembre 2023.
* Mise en demeure S2N CONSEIL du 19 octobre 2023.
* Mise en demeure Mr [B] du 19 octobre 2023
* Décomptes au 19 octobre 2023.
* Relevés de compte
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur S2N CONSEIL, au titre des prêts résiliés par la mise en demeure du 19 octobre 2023 et au titre du compte courant, une créance certaine, liquide et exigible et fera droit aux demandes du demandeur dans les termes ci-après.
En ce qui concerne le cautionnement, Monsieur [B] fait valoir la nullité du cautionnement en raison des termes très généraux du cautionnement qui garantit de manière générale « les sommes dues » au CIC. Or, une des conditions essentielles du PGE est de ne pas soumettre l’emprunteur à la fourniture d’une quelconque garantie.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement a été souscrit le 3 décembre 2021, soit le même jour que celui où le CIC a consenti à la société S2N CONSEIL une facilité de caisse d’un montant de 4.000 euros. De plus le montant de la caution solidaire est limité à 4.800 euros et la créance hors PGE du CIC à l’encontre du débiteur principal est de 13.789,04 euros au titre du solde débiteur du compte débiteur
Il en déduit que l’acte de cautionnement n’était pas destiné à garantir les PGE mais les autres engagements de la société S2N CONSEIL à l’égard du CIC.
CIC n’est donc pas fondé à mettre en œuvre le cautionnement en garantie des PGE. Le tribunal écartera donc ce grief.
Monsieur [B] qui s’est porté caution solidaire de S2N CONSEIL par un acte du 3 décembre 2021 à hauteur de 4.800 euros soutient également que son cautionnement est disproportionné.
L’article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
La charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l’acte incombe à la caution. Par ailleurs, celle-ci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et doit lui apporter spontanément, au moment de la signature de l’acte de cautionnement, tous les éléments d’information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement. Le créancier est de son côté en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et il n’est pas tenu de vérifier, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des déclarations d’une caution quant à ses biens et revenus.
Le défendeur indique dans ses écritures que, au titre de l’année 2021, Monsieur [B] a déclaré 25.000 € de revenus annuels, soit 2.083 € par mois.
Le tribunal en déduit que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve de la disproportion et qu’au regard des éléments fournis le cautionnement n’apparait pas disproportionné.
Le tribunal conclut que Monsieur [B] a un engagement de caution de 4.800€ en remboursement des 13.789,04 euros dus par S2N au CIC au titre du solde débiteur de son compte courant.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes du demandeur et condamnera la société S2N CONSEIL à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 10.044,51 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466005 majorée des intérêts contractuels au taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement
* 10.548,59 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466006 majorée des intérêts contractuels au taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement
Il condamnera également la société S2N CONSEIL, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme 13.789,04 euros au titre du solde débiteur du compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement, solidairement avec Monsieur [D] [B] dans la limite de 4.800 euros, montant limité de son engagement de caution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’obligation d’information et devoir de vigilance de la banque
S2N CONSEIL demande à titre reconventionnel la condamnation du CIC à la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa défaillance dans le cadre de son obligation d’information et son devoir de vigilance. De son côté, M. [D] [B] demande la condamnation du CIC à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa défaillance dans le cadre de son obligation d’informations et son devoir de mise en garde. Les défendeurs invoquent le fait :
* que le CIC a manqué à son devoir d’information au titre du PGE en n’ayant pas informé la société S2N CONSEIL et son dirigeant des modalités de mise en jeu la garantie de l’Etat ni du taux d’intérêt applicable en cas de prorogation de la période d’amortissement
* que la garantie de l’Etat a été présentée comme une simple q« assurance » et à aucun moment, la banque n’a fourni l’information claire selon laquelle la garantie de l’Etat ne pouvait être actionnée seulement en cas de liquidation judiciaire
* qu’en payant une commission de garantie de l’Etat du PGE, S2N CONSEIL et son dirigeant ont pu légitimement penser que la garantie de l’Etat pourrait être actionnée comme un cautionnement simple en cas de défaillance
* que le principe même du PGE réside dans le fait qu’il est garanti par l’Etat et qu’aucune garantie personnelle ne pouvait être donnée par la société emprunteuse ou son représentant légal
* que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en laissant se creuser un découvert abyssal au regard des capacités de financement de la société, qu’elle savait en difficulté du fait de la crise sanitaire et la crise immobilière dès 2022
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicable et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les demandeurs mettent en cause la responsabilité du CIC. Or, la responsabilité tant délictuelle que contractuelle suppose trois éléments : une faute, un dommage certain et un lien de causalité direct entre la faute et le dommage invoqué.
En ce qui concerne la faute qui consisterait à avoir trompé ou mal informé l’emprunteur et la caution de leur engagement, le tribunal relève qu’il résulte des documents transmis que les contrats de prêt et de cautionnement sont des contrats dont la rédaction est usuelle et dont une lecture normale ne laisse pas de doute sur la nature de l’engagement souscrit.
Le tribunal relève aussi que le montant du PEG n’a, par lui-même, rien de disproportionné dans un environnement économique normal ; qu’à fortiori, il ne l’est pas étant par nature destiné dans l’environnement de la crise sanitaire à compenser une perte d’activité passagère de quelques mois ; qu’il était précisément de la vocation des PEG d’aider les entreprises entravées dans le développement de leur activité à traverser les difficultés de cette période à des conditions de crédit favorables.
Le tribunal déduit également des éléments fournis que les défendeurs ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils ignoraient qu’un prêt devait être remboursé et qu’ils pensaient que le cautionnement de la BPI était en fait une assurance. Le tribunal rappelle que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi et que l’article 32-1 du code de procédure civile édicte que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En ce qui concerne le dommage et le montant de l’indemnisation demandée, le tribunal relève que celui-ci n’est pas établi, d’autant plus que la société S2N CONSEIL a bénéficié des fonds prêtés par le CIC.
Le tribunal déduit de ce qui précède que les demandeurs à titre reconventionnel qui en ont la charge manquent donc à apporter la preuve des manquements qu’ils imputent au CIC dans la mise en place des PGE litigieux et du découvert, ainsi que des préjudices allégués.
En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce grief et déboutera S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le tribunal constatant que le défendeur a de facto déjà bénéficié de délai de paiement, rejettera la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de la SAS S2N Conseil et Monsieur [D] [B] qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement SAS S2N Conseil
Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnités au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le défendeur demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Toutefois l’estimant compte tenu de la qualité du créancier compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS S2N CONSEIL à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 10.044,51 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466005 majorée des intérêts contractuels au taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* 10.548,59 euros au titre du prêt PGE n°300661063700020466006 majorée des intérêts contractuels au taux de 0.70% l’an majoré de 3% à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne solidairement la SAS S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B], dans la limite de son engagement de caution de 4.800,00€, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.789,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS S2N CONSEIL
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [D] [B]
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Condamne solidairement la SAS S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] à payer 2.000,00 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
* Condamne solidairement la SAS S2N CONSEIL et Monsieur [D] [B] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 28 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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