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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024016811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024016811
ENTRE :
SAS IM PARE – BRISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Rouen n°850 171 737
Partie demanderesse : représentée par M. [O] [T], mandataire de la SAS IM PARE-BRISE.
ET :
SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 572 084 697
Partie défenderesse : assistée du Cabinet RAVAYROL – GIROUDET AVOCATS, Me Philippe RAVAYROL, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
IM PARE-BRISE (ci-après IM) a une activité de réparation et remplacement de pare-brises et vitres de véhicules.
La société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE (ci-après EQUITE) est l’assureur du véhicule de M. [I] [L], immatriculé [Immatriculation 3].
LE 29/3/2023, IM a remplacé le pare-brise du véhicule de M. [I]. IM s’est retournée vers EQUITE pour la prise en charge de la facture d’un montant de 2 413,48 euros TTC. EQUITE a procédé à un paiement partiel de 1 844,73 euros le 26 avril 2023, qui correspondrait à l’indemnisation du dommage matériel en application du contrat d’assurance.
Par lettre RAR du 5/9/2023, IM mettait en demeure EQUITE de payer le solde de la facture.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
IM PARE-BRISE a déposé le 3/10/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 25/10/2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à la société IM PARE-BRISE, les sommes de :
488.75 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, les dépens.
Le 26/1/2024, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée.
Par courrier recommandé du 23/02/2024, la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE a fait opposition à l’ordonnance.
A l’audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions n°2, IM PARE-BRISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1406 et 1415 du code de procédure civile,
Vu l’article 1324 du code civil,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les éléments développés plus avant, SE DECLARER INCOMPETENTE, RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de VESOUL ;
ENJOINDRE à la société L’EQUITE de conclure au fond sous un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société L’EQUITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;
Par ses conclusions du 2/7/2024, la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
ACCUEILLIR la société L’ÉQUITÉ en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu l’article R 114-1 du Code des assurances ;
Vu les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [I] [L] auprès de la société L’ÉQUITÉ ;
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile ;
DÉCLARER le Tribunal de commerce de ce siège incompétent territorialement pour statuer sur la demande présentée par la société IM PARE-BRISE ; RENVOYER la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Vesoul, tribunal relevant de la compétence territoriale du domicile de l’assurée ;
Subsidiairement ;
Vu l’article 78 du Code de Procédure Civile ;
METTRE préalablement la société L’ÉQUITÉ en demeure de conclure sur le fond ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE à payer à la société L’ÉQUITÉ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société IM PARE-BRISE aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10/12/2024 sur la compétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/1/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
IM soutient que :
S’il est exact que le tribunal de commerce de Vesoul est compétent, il serait inéquitable de la condamner au paiement des frais au titre de l’article 700 du CPC, alors qu’elle a respecté les dispositions légales en saisissant une demande d’injonction de payer et le tribunal de commerce de Paris au lieu du siège social de la défenderesse, d’autant plus qu’EQUITE n’a pas toujours sollicité l’incompétence de ce tribunal dans des affaires similaires.
EQUITE réplique que :
Son opposition est bien fondée dans la mesure où IM ne peut pas bénéficier à l’égard de EQUITE de droits plus étendus que ceux prévus dans le contrat d’assurance de M. M. [I] ; Le tribunal de céans est incompétent car l’article R114-1 du code des assurances pose le principe de la compétence territoriale d’ordre public du domicile de l’assuré, le tribunal de commerce de Vesoul est donc compétent pour connaitre de cette affaire.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26/1/2024 a été formée le 23/02/2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
Sur l’incompétence
L’article R114-1 du code des assurances dispose que « dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés ».
En l’espèce, IM a acquis la convention de créance d’indemnités d’assurance de M. [I].
Ce dernier reste cependant l’assuré. Or il est domicilié à [Adresse 4].
De plus les parties sont d’accord pour un renvoi au tribunal de commerce de Vesoul.
Le tribunal en prend acte.
En conséquence le tribunal dira l’opposition bien fondée ; il se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Vesoul et dira que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu’il soit fait application de l’article 84 du Code de procédure civile.
Il enjoindra également L’EQUITE de conclure au fond auprès du tribunal de commerce de Vesoul.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société IM PARE-BRISE.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25/10/2023,
Dit recevable et bien fondée l’opposition formée par la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
Prend acte de l’accord des parties sur l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur le présent litige.
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Vesoul
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ; Enjoint SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de conclure au fond auprès du tribunal de commerce de Vesoul ;
Déboute la société SA L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société IM PARE-BRISE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 108,41 € dont 17,86 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10/12/2024, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré le 17/12/2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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