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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 juil. 2025, n° 2024F00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAh LYONNAISE DE BANQUE c/ SCPh B.T.S.G.² EN QUAL DE MJ DE LA SARL TDM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Juillet 2025
Références : 2024F00159
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 7]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
1/ SARL T.D.M.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
2/ M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
3/ SCP B.T.S.G.² représentée par Me [L] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL T.D.M.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
PARTIES EN DEFENSE, d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : M. PierreSIRODOT
5Juin2025
Formafiondudelibere: M. PierreSIRODOT,president M. PatriceJAY Mme AurelieROuSSEAUX
Date de prononcé (2): 23Juillet2025
Jugesignataire enraisondeI’empechement dupresident: M. PatriceJAY
(1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 avril 2024, à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à l’encontre de la SARL T.D.M. et de M. [C] [I], enrôlée sous le n° 2024F00159,
Vu les conclusions remises au greffe le 28 juin 2024 par la SARL T.D.M. et M. [C] [I],
Vu le jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL T.D.M.,
Vu la déclaration de créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE effectuée le 21 octobre 2024 auprès de la SCP BTSG2, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la SARL T.D.M., pour les montants suivants arrêtés au 15 octobre 2024 :
19 666,75 euros au titre de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2024 concernant un prêt de 72 000 euros, au taux de 1,30 % l’an et sur une durée de 48 mois, signé le 27 mars 2021 par la SARL T.D.M. et garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] [I], dans la limite de 43 200 euros, 4 020,01 euros au titre de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2024 concernant un prêt de 22 000 euros, au taux de 1,25 % l’an et sur une durée de 24 mois, signé le 29 septembre 2022 par la SARL T.D.M. et garanti le même jour par le cautionnement solidaire de M. [C] [I], dans la limite de 26 400 euros,
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée le 12 janvier 2025 sur la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’égard de la SCP BTSG2 représentée par Me [L] [T], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL T.D.M. (25F00003),
Vu le jugement prononcé le 24 janvier 2025 ordonnant la jonction entre les deux instances visées ci-dessus et disant qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00159,
Vu les conclusions récapitulatives de la SA LYONNAISE DE BANQUE, reçues au greffe le 19 février 2025, reprises oralement lors de l’audience des débats,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La SARL T.D.M. et M. [C] [I] n’étaient plus représentés lors de l’audience des débats du 05 juin 2025.
Par courrier du 21 mars 2025, Me BOUZOL, qui s’était constitué dans leurs intérêts, a déclaré avoir cessé toutes diligences pour les défendre.
La SCP B.T.S.G.² représentée par Me [L] [T], qui a été assignée en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL T.D.M. n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
C’est en l’état de l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs que le tribunal doit juger cette affaire.
Les conclusions déposées par la SARL T.D.M. et M. [C] [I] n’ont pas été soutenues oralement et doivent donc être déclarées irrecevables, ce d’autant que ceux-ci ne sont plus représentés par un avocat alors que la matière oblige à constitution d’avocat.
Sur la fixation des créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SARL T.D.M. :
L’enrôlement de l’assignation de la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la SARL T.D.M. ayant eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de cette société, l’instance était bien en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement et la SA LYONNAISE DE BANQUE a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662- 20 du code de commerce car :
la SA LYONNAISE DE BANQUE a déclaré ses créances le 21 octobre 2024 auprès de la SCP BTSG2 ès qualités, la SCP B.T.S.G.² représentée par Me [L] [T], est désormais dans l’instance.
La SA LYONNAISE DE BANQUE sollicite la fixation de ses créances au passif de la SARL T.D.M.
La SA LYONNAISE DE BANQUE justifie de la déchéance du terme des deux prêts tant à l’égard de la SARL T.D.M. que de M. [C] [I] suite à l’envoi de courriers recommandés les 05 décembre 2023 et 31 janvier 2024 sollicitant vainement la régularisation du paiement de mensualités impayées de ces deux prêts.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et aux conclusions ci-dessus remises par la SA LYONNAISE DE BANQUE, et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, en particulier la déclaration de créance, il apparaît que la demande de fixation est bien fondée à concurrence des sommes suivantes :
19 666,75 euros au titre de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2024 concernant le prêt de 72 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 16 octobre 2024, soit le lendemain de l’arrêté de compte, 4 020,01 euros au titre de la déchéance du terme prononcée le 30 janvier 2024 concernant le prêt de 22 000 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 16 octobre 2024.
La première créance est fixée à titre privilégié car elle est garantie par un nantissement sur fonds de commerce tandis que la deuxième est fixée à titre chirographaire puisque l’unique garantie est la caution solidaire de M. [C] [I].
Sur les cautionnements solidaires consentis par M. [C] [I] :
L’article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à la réforme des sûretés, entrée en vigueur le 01 janvier 2022, dispose :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Dans sa version, pour les cautionnements souscrits à compter du 01 janvier 2022, l’article 2288 du code civil dispose :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La nature des créances dont fait état la SA LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de M. [C] [I], entrent dans le périmètre des cautionnements solidaires qu’il a consentis garantissant les deux prêts visés ci-dessus.
Comme il a été rappelé ci-avant, les déchéances du terme des prêts sont acquises à l’égard de M. [C] [I] qui n’a pas satisfait aux lettres de mises en demeure qui lui ont été envoyées.
Dans ces conditions, M. [C] [I] doit être condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE le paiement des sommes et intérêts, tels que fixés précédemment.
L’alinéa 2 de l’article L. 622-18 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-14 du code de commerce, dispose :
« Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. »
Par ailleurs, l’article L. 626-11 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l’effet de l’article L. 631-19 I al. 1 du code de commerce :
« Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »
La condamnation qui vient d’être prononcée à l’égard de M. [C] [I] doit donc être suspendue dans l’attente du prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL T.D.M. ou de la résolution de son plan de redressement si un plan devait être arrêté par le tribunal.
Sur les demandes accessoires :
Il est équitable d’accorder à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui devra lui être réglée par M. [C] [I].
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [C] [I].
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe le 28 juin 2024 par la SARL T.D.M. et M. [C] [I],
Déclare régulière, recevable et bien fondée la demande de la SA LYONNAISE DE BANQUE en fixation de ses créances au passif de la SARL T.D.M.,
Fixe les créances de la SA LYONNAISE DE BANQUE :
Au passif privilégié de la SARL T.D.M. :
A la somme de 19 666,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 16 octobre 2024.
Au passif chirographaire de la SARL T.D.M. :
A la somme de 4 020,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 16 octobre 2024.
Condamne M. [C] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SARL T.D.M., à payer en deniers ou quittances valables, à la SA LYONNAISE DE BANQUE :
La somme de 19 666,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,30 % l’an à compter du 16 octobre 2024,
La somme de 4 020,01 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,25 % l’an à compter du 16 octobre 2024,
La somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations prononcées à l’égard de M. [C] [I] ne feront l’objet d’une exécution en application de ce jugement que si la liquidation judiciaire de la SARL T.D.M. venait à être prononcée, le cas échéant, sur résolution du plan, si un plan de redressement est arrêté,
Condamne M. [C] [I] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC,
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