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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 mars 2026, n° 2026F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/03/2026
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F474 Procédure 2026RJ199
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 02 mars 2026 par : La SAS CTTS [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [E] [L] [Y] -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 02 mars 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 04 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Philippe MACHON, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M. [L] [E], dirigeant de la SAS CTTS, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS CTTS [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Plomberie, sanitaire, équipement de chauffage, climatisation, Vmc, installation, entretien, dépannage, maintenance de tous appareils, installations liés à cette activité. Vente de tous matériels y afférent. Toutes prestations de services y afférent apporteur d’affaires.
Inscrit au RCS sous le numéro 838 578 219 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 01 mars 2026 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [G] [Adresse 2].
MISSIONNE Maître [O], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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