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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 15 juil. 2025, n° 2025003719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* Monsieur [K] [G]
demeurant [Adresse 1]
* Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentées par :
Maître Emeline MOIMAUX, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [W] [X] en qualité de liquidateur de la SAS MS CAR Immatriculé(e) sous le numéro [Numéro identifiant 3], demeurant [Adresse 2] Non comparant(e)
LES FAITS
Le 24 juillet 2024, à la suite de la vente litigieuse d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF TDI le Tribunal judiciaire de Toulouse, a condamné la société MS CAR à payer aux consorts [G] la somme de 9 993,10 €.
Le 12 décembre 2024 l’entreprise est radiée à la suite des opérations de liquidation amiable.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 19 février 2025, par acte de commissaire de justice signifié non à personne monsieur [K] [G] et madame [E] [G] assignent monsieur [W] [X] en qualité de liquidateur de la SAS MS CAR devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :
Vu les articles L.237-12, L237-24 et L.225-254 du code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Constater la créance de la société MS CAR à l’égard de Monsieur et Madame [G] pour un montant de 9 993,10 €,
— Constater que Monsieur [W] [X], en sa qualité de liquidateur, n’a pas apuré intégralement le passif de la société MS CAR, dissoute de manière anticipée, et qu’il a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité personnelle.
En conséquence :
— Condamner Monsieur [W] [X] à verser à la somme de 9 993,10 € à Monsieur et Madame [G], au titre de leur créance suite au jugement du 24 juillet 2024.
— Condamner Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, -Condamner Monsieur [W] [X] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [X] en qualité de liquidateur de la SAS MS CAR ne comparait pas.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien qu’assigné et appelé sur l’audience, Monsieur [W] [X] en qualité de liquidateur de la SAS MS CAR ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le rôle du liquidateur amiable est de réaliser l’actif de la société, c’est-à-dire de vendre les biens, recouvrer les créances et procéder au paiement des dettes. Il agit dans l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers, sa mission prend fin à la clôture des opérations de liquidation.
La clôture prématurée de la liquidation peut être considérée comme fautive notamment lorsque le liquidateur s’est abstenu d’inclure une créance dans les comptes de liquidation. Le quitus de gestion reçu de l’assemblée générale ne remet pas en cause le droit à agir contre la responsabilité civile du liquidateur amiable.
Monsieur [K] [G] et madame [E] [G] demandent au tribunal de condamner Monsieur [W] [X] à leur verser la somme de 9 993,10 € au titre de leur créance suite au jugement du 24 juillet 2024, mais ils ont assigné Monsieur [W] [X] en qualité de liquidateur de la SAS MS CAR alors que sa mission de liquidateur amiable a pris fin à la clôture des opérations de liquidation. Il ne peut donc être assigné en cette qualité.
Les fautes commises dans le cadre de sa mission relèvent de sa responsabilité civile, cette dernière est engagée à titre personnel.
Soulevant d’office cette question de recevabilité et dans le respect des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le tribunal ordonnera la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 à 14 heures à laquelle Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] pourront répondre à l’exception.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Réouvre les débats à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 14 heures à laquelle Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] pourront répondre à l’exception soulevée d’office par le tribunal.
Réserve les dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président Eric ROUMAGNAC
Signé électroniquement par M. Eric ROUMAGNAC
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