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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 6 mai 2026, n° 2026F00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026F00899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
06/05/2026
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F899 Procédure 2026RJ324
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 avril 2026 par : La SAS PAIES & RH CONCEPT [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [K] [D],
Convocation lui a été adressée le 21 avril 2026.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bernard GONON, Président,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
* Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [D] [K], dirigeant de la SAS PAIES & RH CONCEPT établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS PAIES & RH CONCEPT [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
L’assistance et l’externalisation de la gestion de la paie et des ressources humaines. La formation et la mise en place du social, la gestion administrative et financière. L’assistance administrative diverse et aide à la gestion et la mise en place de système d’information.
Inscrit au RCS sous le numéro 927 509 372 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 07 avril 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BAZES et de juge-commissaire suppléant Madame [J].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [Adresse 2]
MISSIONNE Maître [P], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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