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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 1, 4 mars 2026, n° 2025F00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025F00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 4 mars 2026
N° RG : 2025F00022 SA [Y] [K] SA [Localité 2] M. [O] [W]
DEMANDEUR
SA [Y] [K] SA [Adresse 1] comparant par Me Karine [Localité 3] loco Me Jean [Localité 4] CAPOUL postulant de Me Francis PETITET 1. [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [O] [W] [Adresse 3] [Localité 5] comparant par Me Esther RENTING [Adresse 4] [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 janvier 2026 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience, M. JB TRUNTZER, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 4 mars 2026 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience
Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société [Y] [K] est spécialisée en matière de fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale.
A ce titre elle a été en relation avec Monsieur [O] [W] qui avait deux boulangeries, l’une dans le cadre de la SASU BDMG et l’autre dans le cadre de la SAS JADE.
S’agissant de la société BDMG :
Le 27 mars 2019 et le 5 juillet 2019 a été signée, par acte sous seing privé, une convention entre la société [Y] [K] et la société BDMG aux termes de laquelle cette dernière s’engageait à se fournir exclusivement auprès de la société [Y] [K] tandis que celle-ci lui concédait un prêt de 31.160 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 565,46 €, destiné à faciliter l’acquisition du fonds. Un nantissement sur le fonds de commerce était pris en garantie.
Sur le même acte, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société BDMG à concurrence de 31.160 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société BDMG au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Le 6 mars 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bergerac, la liquidation judiciaire de la société BDMG a été prononcée.
Le 27 novembre 2024, par LRAR, la société [Y] [K] a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [W] d’avoir à payer la somme de 8.315,95 € correspondant à Sa créance privilégiée tout en lui offrant la possibilité d’un échelonnement à l’amiable.
S’agissant de la société JADE :
Le 23 septembre 2021 et le 02 décembre 2021 a été signée, par acte sous seing privé, une convention entre la société [Y] [K] et la société JADE aux termes de laquelle cette dernière s’engageait à se fournir exclusivement auprès de la société [Y] [K] tandis que celle-ci lui concédait un prêt de 31.769,60 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 576,52 €, destiné à faciliter l’acquisition du fonds. Un nantissement sur le fonds de commerce était pris en garantie.
Sur le même acte, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société JADE à concurrence de 31.769,60 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société JADE au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Le 25 avril 2023, par jugement du tribunal de commerce de PERIGUEUX, la liquidation judiciaire de la société JADE a été prononcée.
Le 6 juillet 2023, par LRAR, la société [Y] [K] a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [W] d’avoir à payer la somme de 24.527,85 € correspondant à sa créance privilégiée tout en lui offrant la possibilité d’un échelonnement à l’amiable.
Le 28 mars 2025, et après une nouvelle mise en demeure restée vaine, la société [Y] [K] a assigné Monsieur [O] [W] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bergerac le 16 avril 2025.
Suivant jugement en date du 27 août 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025 pour respecter le principe du contradictoire. L’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi pour plaidoirie à l’audience du 7 janvier 2026
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, la société [Y] [K] demande au tribunal de :
Ecarter des débats les conclusions n°2 ainsi que les pièces n°14 à 25 communiquées le 2 janvier 2026 par Monsieur [O] [W] comme n’ayant pas été communiquées dans un temps suffisant de nature à respecter le principe contradictoire au mépris des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Dans tous les cas, vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du Code civil Rejeter les moyens d’inopposabilité tirée de la disproportion manifeste du cautionnement comme n’étant pas démontrée.
Condamner monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] au titre de son engagement de caution à l’égard de la société BDMG, la somme de 8.315,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Condamner monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] au titre de son engagement de caution à l’égard de la société JADE, la somme de 24.527,85 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023, et ce, sous déduction de la somme de 1.323,89 € reçue le 10 décembre 2025 de la liquidation judiciaire.
Le condamner au paiement de la somme de 3.500 € par applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de l’avocat soussigné.
Par dernières conclusions n°2 soutenues à l’audience du 7 janvier 2026, Monsieur [O] [W] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 332-1, L. 333-2 et L. 343-4 du code de la consommation, Vu la situation patrimoniale de Monsieur [W], Vu la jurisprudence,
JUGER l’engagement de caution donné le 27 mars 2019 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour de l’engagement de caution ;
JUGER l’engagement de caution donné le 23 septembre 2021 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour de l’engagement de caution ;
CONSTATER que la société [Y] [K] ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [O] [W] à ce jour lui permettait de faire face à son engagement de caution ;
JUGER l’engagement de caution donné le 27 mars 2019 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour où Monsieur [O] [W] a été appelé en qualité de caution ;
JUGER que la société [Y] [K] est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [O] [W] signé le 27 mars 2019 ;
JUGER l’engagement de caution donné le 23 septembre 2021 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour où Monsieur [O] [W] a été appelé en qualité de caution ;
CONSTATER que la société [Y] [K] ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [O] [W] à ce jour lui permettait de faire face à son engagement de caution
JUGER l’engagement de caution donné le 23 septembre 2021 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour où Monsieur [O] [W] a été appelé en qualité de caution ;
JUGER que la société [Y] [K] est déchue du droit de se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur [O] [W] signé le 23 septembre 2021 ;
DEBOUTER la société [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société [Y] [K] au paiement d’une somme de 2.000 € au bénéfice de Monsieur [O] [W], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 4 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
La société [Y] [K] indique que :
* Le concours financier du minotier est inscrit de manière immémoriale dans la tradition des relations avec le boulanger si bien que la garantie personnelle du boulanger apportée à sa structure commerciale n’en est que le corollaire indissociable.
Un tel partenariat implique une exigence de loyauté de la part de chaque partie lors de la formation du contrat.
* Contrairement à la méthode suivie par Monsieur [O] [W], la question de la disproportion manifeste ne doit pas s’apprécier sur le montant global des deux prêts mais sur chacun d’eux pris séparément et successivement.
* La disproportion manifeste de l’engagement de caution doit s’apprécier par rapport aux biens et revenus du foyer, que le conjoint qui n’a pas participé à l’acte ait fourni ou non son consentement exprès.
* Au regard des biens et revenus du couple [W], la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 27 mars 2019, concernant la société BDMG n’est pas démontrée.
* Au regard des biens et revenus du couple [W], la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 23 septembre 2021, concernant la société JADE n’est pas démontrée.
* Alors que le tribunal de commerce de Bergerac avait renvoyé l’affaire au 7 janvier pour plaidoirie, Monsieur [O] [W] n’a communiqué ces nouvelles conclusions que le vendredi 2 janvier. Dans le respect du principe du contradictoire, ses conclusions n°2 ainsi que ces nouvelles pièces n°14 à 25 devront être écartées par le tribunal.
Monsieur [O] [W] répond que :
* Les engagements souscrits par monsieur [O] [W] sont disproportionnés au regard du patrimoine de ce dernier, tant au jour de leur souscription qu’au jour où ils ont été appelés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 7 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance de la société [Y] [K]
Il est constant que la société [Y] [K] détient une créance de 8.315,95 € auprès de la société BDMG outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Il est constant que la société [Y] [K] détient une créance de 24.527,85 € auprès de la société JADE outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023, sous déduction de la somme de 1.323,89 € reçue le 10 décembre 2025 de la liquidation judiciaire.
Il est constant que Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société BDMG à concurrence de 31.160 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société BDMG au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Il est constant que Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société JADE à concurrence de 31.769,60€ pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société JADE au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Le 6 mars 2024, par jugement du tribunal de commerce de Bergerac, la liquidation judiciaire de la société BDMG a été prononcée.
Le 25 avril 2023, par jugement du tribunal de commerce de Bergerac, la liquidation judiciaire de la société JADE a été prononcée.
Il s’en déduit que la société [Y] [K] détient une créance de 8.315,95 € auprès de Monsieur [O] [W] outre intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ; que la société [Y] [K] détient une créance de 24.527,85 € auprès de Monsieur [O] [W] outre intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023, sous déduction de la somme de 1.323,89 € reçue le 10 décembre 2025 de la liquidation judiciaire.
Sur les dernières conclusions de Monsieur [O] [W]
Cette affaire, a été plaidée à l’audience du 4 juin 2025 par la société [Y] [K] en l’absence du défenseur, après avoir fait l’objet d’un renvoi pour absence du défenseur à l’audience du 16 avril 2025.
En cours de délibéré, l’avocat de Monsieur [O] [W] a fait part au tribunal d’un incident informatique ne lui ayant pas permis d’avoir connaissance de l’audience du 4 juin 2025.
Par jugement du 27 aout 2025, le tribunal de commerce de Bergerac, en respect des articles 15 et 16 du code de procédure civile a ordonné la réouverture des débats au 8 octobre 2025.
La société [Y] [K] indique que Monsieur [O] [W] a transmis ses conclusions le 7 octobre 2025, obligeant la société [Y] [K] à demander le renvoi de l’affaire, qui a été fixé par le tribunal de céans au 26 novembre 2025.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, l’audience de plaidoirie a été fixé au mercredi 7 janvier 2025.
La société [Y] [K] indique que Monsieur [O] [W] a attendu le vendredi 2 janvier 2025, pour conclure sur 19 pages avec production de 12 pièces complémentaires ne lui laissant pas le temps d’étudier ces nouvelles pièces et d’y répondre avant l’audience.
Il s’en déduit que Monsieur [O] [W] a usé de méthodes dilatoires en vue de freiner la bonne marche de l’instance.
Le tribunal rejettera les conclusions numéro 2 de Monsieur [D] [W], ni les pièces complémentaires numérotées de 14 à 25
Sur la disproportion des engagements de caution pris par Monsieur [W]
L’article L332-1 du Code de la consommation applicable pour tous les engagements de caution souscrits jusqu’au 31 décembre 2021 dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Le 27 mars 2019, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société BDMG à concurrence de 31.160 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société BDMG au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Le 23 septembre 2021, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société JADE à concurrence de 31.769,60 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société JADE au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Il s’en déduit que 18 mois séparent les engagements de caution de Monsieur [O] [W] pour les sociétés BDMG et JADE ; que la disproportion de la caution donnée pour la société BDMG doit s’apprécier indépendamment de la caution donnée pour la société JADE. La caution donnée pour la société JADE prendra en compte la ou les cautions déjà souscrites par Monsieur [O] [W] et toujours actives au moment de son engagement de caution pour la société JADE.
Sur la disproportion de l’engagement de caution pris par Monsieur [W] pour la société BDMG au jour de la souscription
Le 27 mars 2019 et le 5 juillet 2019, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société BDMG à concurrence de 31.160 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société BDMG au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Monsieur [O] [W] produit son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, indiquant des revenus avant abattement fiscal de 40.895 €.
Monsieur [O] [W] produit une fiche de renseignement complétée le 1 er février 2019 à l’occasion de la souscription d’un prêt de 176.000 € pour agencement/aménagement de bâtiments auprès du Crédit Mutuel Sud-ouest et pour le compte de la société BDMG, faisant état de revenus annuels de 16.575 € ; d’un patrimoine immobilier, en communauté, d’une valeur de 280.000 € et grevé d’un emprunt dont le capital restant dû était de 187.455 € ; d’une épargne bancaire de 10.400 € et enfin d’un prêt à la consommation avec un capital restant dû de 7.764.81 €. Monsieur [O] [W] s’est porté caution personnel et solidaire pour ce prêt à hauteur de 86.800 € pour une durée de 107 mois à compter du 23 mai 2019.
La société [Y] [K] n’a pas fait remplir de fiche de renseignements à Monsieur [O] [W].
Il s’en déduit qu’au jour de la souscription de l’engagements de caution pris par Monsieur [W] pour la société BDMG ses revenus et son patrimoine immobilier n’était pas manifestement disproportionné à son engagement.
Le tribunal déboutera Monsieur [O] [W] de sa demande de disproportion au jour de la souscription de son engagement de caution pour la société BDMG.
Sur la disproportion de l’engagements de caution pris par Monsieur [W] pour la société JADE au jour de la souscription
Le 23 septembre 2021 et le 02 décembre 2021, Monsieur [O] [W] s’est porté caution solidaire et indivisible de la société JADE à concurrence de 31.769,60 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société JADE au titre de l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Monsieur [O] [W] produit son avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, indiquant des revenus avant abattement fiscal de 23.902 €.
Monsieur [O] [W] produit une fiche de renseignements complétée le 1 er février 2019 à l’occasion de la souscription d’un prêt de 176.000 € pour agencement/aménagement de bâtiments auprès du crédit mutuel Sud-ouest et pour le compte de la société BDMG, faisant état de revenus annuels de 16.575 € ; d’un patrimoine immobilier, en communauté, d’une valeur de 280.000 € et grevé d’un emprunt dont le capital restant dû était de 187.455 € ; d’un épargne bancaire de 10.400 € et enfin d’un prêt à la consommation avec un capital restant dû de 7.764.81 €. Monsieur [O] [W] s’est porté caution personnel et solidaire pour ce prêt à hauteur de 86.800 € pour une durée de 107 mois à compter du 23 mai 2019.
La société [Y] [K] ne pouvait ignorer l’engagement de caution de Monsieur [O] [W] pour la société BDMG à hauteur de 31.160 € souscrit le 27 mars 2019 et le 5 juillet 2019 sur une durée de 84 mois, donc toujours active au moment de cette nouvelle souscription.
La société [Y] [K] n’a pas fait remplir de fiche de renseignements à Monsieur [O] [W].
Il s’en déduit qu’au jour de la souscription de l’engagement de caution pris par Monsieur [W] pour la société JADE ses revenus et son patrimoine immobilier était manifestement disproportionné à son engagement.
Le tribunal jugera l’engagement de caution, pour la société JADE, donné le 23 septembre 2021 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour de l’engagement de caution.
Sur la disproportion de la caution prise par Monsieur [W] pour la société BDMG au jour de l’appel de la caution
Le 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société BDMG.
Le 27 novembre 2024, par LRAR, la société [Y] [K] a adressé une mise en demeure à Monsieur [O] [W] d’avoir à payer la somme de 8.315,95 € correspondant à la créance privilégiée tout en lui offrant la possibilité d’un échelonnement à l’amiable.
Monsieur [O] [W] produit son avis d’imposition de 2025 sur les revenus 2024 faisant état de revenus pour le couple [W] de 38.576 €
Monsieur [O] [W] produit le tableau d’amortissement de son prêt immobilier souscrit en date du 19 novembre 2021 d’un montant total de 129.587,10 € et faisant état d’un capital restant dû à la date du 27 novembre 2024 de 116.555,74 €.
Monsieur [O] [W] produit le contrat de maitrise d’œuvre du bien immobilier rattaché au prêt immobilier ci avant désigné pour un montant de 130.020 €.
Il s’en déduit qu’au jour de son appel, l’engagement de caution de Monsieur [O] [W] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le tribunal jugera que l’engagement de caution, pour la société BDMG, donné le 27 mars 2019 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de l’engagement de caution.
Le tribunal condamnera Monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] au titre de son engagement de caution à l’égard de la société BDMG la somme de 8.315,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à charge de la société [Y] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ;
Le tribunal condamnera Monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Monsieur [O] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Rejette les conclusions numéro 2 de Monsieur [O] [W] ainsi que les pièces complémentaires numérotées de 14 à 25.
Déboute Monsieur [O] [W] de sa demande de disproportion au jour de la souscription de son engagement de caution pour la société BDMG.
Juge l’engagement de caution, pour la société JADE, donné le 23 septembre 2021 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] disproportionné au jour de l’engagement de caution.
Juge que l’engagement de caution, pour la société BDMG, donné le 27 mars 2019 par Monsieur [O] [W] à la société [Y] [K] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de l’engagement de caution.
En conséquence, condamne Monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] au titre de son engagement de caution à l’égard de la société BDMG la somme de 8.315,95 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Condamne Monsieur [O] [W] à payer à la société [Y] [K] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [W], dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 103.86 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d’Audience.
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