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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 sept. 2025, n° 2025007280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007280 PC : 2024J320 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
MONSIEUR [J] [D]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Bernard CHALAYER, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la [Localité 1] sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
Monsieur [D] [J] [Adresse 1] SIREN : 799 480 553 (Non inscrit au RCS) pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée avec pour dénomination utilisée pour l’activité : [W] [D]
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur [J] [D], pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée avec pour dénomination utilisée pour l’activité : [W] [D]
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [J] [D] a comparu en chambre du conseil, assisté de Maître Jérôme BOISSONNET – Cabinet BAPC – avocat au barreau de NANTES, et a été entendu en ses explications,
Attendu que la SELARL [P] en la personne de Maître [S] [P], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Que le terme légal de la période d’observation d’un an arrive à expiration, que cependant afin de permettre l’aboutissement des démarches en cours, Madame le Procureur de la République requiert le renouvellement de la période d’observation pour une durée exceptionnelle de 6 mois,
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée exceptionnelle de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 2] : 799 480 553 (Non inscrit au RCS de la [Localité 2])
pour lequel une déclaration d’affectation du patrimoine a été déposée avec pour dénomination utilisée pour l’activité : [W] [D]
pour une durée exceptionnelle de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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