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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 2 févr. 2026, n° 2025009047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025009047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 02/02/2026 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 10/02/2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté [Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
Activité : Mise en relation d’affaires entre un prospect et tous fournisseurs d’énergie moyennant une rétribution, l’assistance administrative, la formation et le conseil aux entreprises dans ce domaine. RCS B 820538023 (2016B01153)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [E] [T], remplacé par Monsieur [Y] [D],
* Mandataire Judiciaire : Selarl [U] [R] et [O] [F] (devenue ARPEJ) mission conduite par Maître [O],
Le jugement du 10/02/2025 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 10/02/2026.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 02 février 2026 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* 7 COM 7 représentée par son dirigeant, Monsieur [B] [I], assisté de Maître Nora DOSQUET, avocat au barreau de Meaux,
* Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif se compose comme suit :
Passif déclaré : 43.637,61 € [Localité 2] inférieures à 500 € : 221,80 € Super privilège : 0 € A échoir : 0 € [Localité 2] contestées : 22.279,50 € (URSSAF) Provisionnel : 22.279,50 € (URSSAF) Rejets : 4.817 € Passif soumis au plan : 16.319,31 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
Il est sollicité la remise de l’ensemble des pénalités de retard qui pourraient être attachées aux créances déclarées.
Le passif sera à régler sur une période de 5 années (20% par an).
La prise d’effet du plan sera fixée à la date anniversaire de son homologation.
Les garanties qui assortissent le plan sont les suivantes :
* Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Il est proposé l’inaliénabilité du fonds de commerce
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 10 créanciers ayant déclaré :
* 7 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 3 créanciers n’ont pas répondu,
ATTENDU que la majorité des créanciers représentant 79 % du passif ont répondu et émis un avis favorable sur le projet de plan proposé ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté 7 COM 7 selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire, Après avis du ministère public,
ARRETE [Localité 3] DE REDRESSEMENT proposé par :
Sté [Adresse 1]
[Adresse 3] Activité : Mise en relation d’affaires entre un prospect et tous fournisseurs d’énergie moyennant une rétribution, l’assistance administrative, la formation et le conseil aux entreprises dans ce domaine. RCS B 820538023 (2016B01153)
Selon les modalités suivantes :
* [Localité 2] privilégiées et chirographaires : paiement de 100 % de la créance définitivement admise en 5 annuités égales (20% par an),
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 5 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Les annuités de plan seront réglées mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
* Consentement à l’inaliénabilité du fonds de commerce
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 3],
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [Y] [D] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [O] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges. Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 02/02/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Alexandre VALADAS DA SILVA, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi deux février deux mille vingt-six par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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