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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi, 4 févr. 2025, n° 2025000172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025000172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
ALL DEDEDTOIDE CENEDAL – 2025 000172
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000172
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU CONSEIL MARDI
JUGEMENT DU 04/02/2025
DEMANDEUR (s):
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s): EXPLOITATION AGRICOLEA RESPONSABILITE LIMITEE, [1] en abrégé EARL,
[1] (EARL) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 04/02/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur BAGNAUD Christian
Monsieur BELLANGER Alain
Monsieur TRUBERT Pascal
Monsieur DESPRES Patrice
Madame RAGAIGNE Sophie
GREFFIER présent lors des débats Madame Delphine EBREL, commis greffière assermentée
Objet : DECLARATION DE CESSATION DESPAIEMENTS
Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu’à la date du 16/01/2025, Monsieur, [U], [J] agissant en sa qualité de gérant de EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE, [1] en abrégé EARL, [1] (EARL) -, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : D 880 860 150, élevage d’ovins, caprins,
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l’article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu’il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.
Attendu que Monsieur, [U], [J], ès-qualités, accompagné de Madame, [M], [U], son épouse et assisté de Monsieur, [D], [O], membre de l’association, [2], a été entendu en chambre du conseil en ses explications hors la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de l’existence d’un litige avec le propriétaire de l’exploitation empêchant le rachat de celle-ci.
Monsieur, [D] indique ne plus avoir d’animaux sur l’exploitation et par conséquent ne plus avoir d’activité.
La date de cessation des paiements fixée au 31/03/2024 correspond aux cotisations dues à la mutualité sociale agricole.
Monsieur, [D], ès-qualités, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l’entreprise dont il s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l’état de cessation des paiements.
Attendu qu’un désaccord avec le propriétaire de la ferme n’a pas permis son acquisition par Monsieur, [U], ès-qualités et a rendu difficile la poursuite de son activité.
Attendu que les deux derniers exercices se sont révélés déficitaires.
Attendu que Monsieur, [U], ès-qualités, a indiqué ne plus avoir d’animaux sur l’exploitation et par conséquent, ne plus avoir d’activité.
Attendu que la date de cessation des paiements fixée au 31/03/2024 correspondant au montant des cotisations dues à la mutualité sociale agricole.
Attendu qu’enfin, conformément à l’article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l’état de cessation des paiements doit être constaté et qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/03/2024.
Donne acte à Monsieur, [U], [J] de ce qu’il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE, [1] en abrégé EARL, [1] (EARL) -, [Adresse 1], Elevage d’ovins, caprins,
Nomme : Monsieur TRUBERT Pascal En qualité de juge commissaire.
SELARL, [3] prise en la personne de Maître, [X], [P] -, [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME SANSON XAVIER -, [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et
R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d’inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier.
Constate l’absence de salarié et dit n’y avoir lieu à application de l’article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce l’EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE, [1] en abrégé EARL, [1] (EARL) -, [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers établie conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal.
Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l’article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Monsieur BELLANGER Alain, Monsieur TRUBERT Pascal, Monsieur DESPRES Patrice et Madame RAGAIGNE Sophie, qui a signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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