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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 11 mars 2025, n° 2024000969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2024000969 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé 52-56, rue Molière à LA ROCHE SUR YON (Vendée), prise en la personne de Maître [T] [B], son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [G], entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 418 827 366, dont le siège est situé 47, rue Georges Clémenceau à BELLEVIGNY (Vendée), fonctions auxquelles il a été désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 09 Novembre 2020 ;
Demanderesse représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, Résidence « Le Belem » – 4, rue Manuel,
D’une part,
ET :
Madame [D] [K] épouse [G], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 520 291 501, demeurant 9, La Jarrie à SALIGNY – BELLEVIGNY (Vendée) ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats :
Monsieur Guillaume VEZIN
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [Y] [G] exploitait une entreprise individuelle de voitures pilotes et escorte moto pour des convois exceptionnels sous l’enseigne « Flash Pilote Vendéenne » ;
Par jugement en date du 03 Octobre 2018, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de Monsieur [Y] [G] et a désigné la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], en qualité de mandataire judiciaire ;
Monsieur [Y] [G] a réalisé plusieurs prestations pour la Société EURO PILOT CAR entre Septembre et Novembre 2020 ; ces prestations ont fait l’objet de 38 factures pour un montant total de 25.608,00 € ;
Ces factures n’ont pas été réglées à Monsieur [Y] [G] par la Société EURO PILOT CAR ;
Par jugement en date du 09 Novembre 2020, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a converti la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [Y] [G] en Liquidation Judiciaire et a désigné la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], en qualité de Liquidateur ;
Dans le cadre des opérations de liquidation, Monsieur [Y] [G] a transmis à Maître [T] [B] ces factures pour recouvrement des sommes dues ; Maître [T] [B] a alors mis en demeure la Société EURO PILOT CAR de régler ces factures ;
Cette dernière a indiqué au Liquidateur Judiciaire que ces factures avaient été réglées à la Société BPCE FACTOR auprès de qui les créances avaient été mobilisées ;
La Société BPCE FACTOR a refusé de communiquer toute information au motif que le contrat d’affacturage n’était pas conclu par Monsieur [Y] [G] mais par son épouse, Madame [D] [K] ;
Faute de réponse de Monsieur ou Madame [G], le Conseil de la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES a mis en demeure la Société BPCE FACTOR de restituer les sommes revenant à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G] ;
La Société BPCE FACTOR s’est opposée à un quelconque remboursement et a transmis l’ensemble des factures mobilisées par Madame [D] [G] née [K] ;
Le 21 Juillet 2023, le Conseil de la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES a alors mis en demeure Madame [D] [G] née [K] de restituer à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G] les sommes indûment perçues ;
Madame [D] [G] née [K] sera avisée de ce courrier mais n’en prendra volontairement jamais connaissance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 15 Février 2024, la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], a attrait devant la présente Juridiction Madame [D] [G] née [K], pour :
Vu les dispositions des Articles 1303 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la demande de la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [G], recevable et fondée en ses demandes et, par conséquent :
Condamner Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], èsqualité, une indemnité d’un montant de 26.304,00 €,
Condamner Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [B], èsqualité, la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [D] [G] née [K] aux entiers dépens,
Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 12 Novembre 2024 ;
Par mail du 10 Octobre 2024, Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), a fait savoir au Tribunal qu’elle ne représentait plus Madame [D] [G] née [K] ;
Par suite, bien que la demande formée à son encontre était supérieure à 10.000,00 €, elle n’a pas, à nouveau, constitué avocat et n’a donc fait valoir aucune prétention ;
De ce fait, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 14 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 11 Février 2025, puis au 11 Mars 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En droit,
L’Article 1303 du Code Civil prévoit qu’ « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement » ;
L’Article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié « lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, ni de son intention libérale »;
Enfin l’Article 1303-4 ajoute que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. » ;
En l’espèce :
* Sur la cession fautive de factures litigieuses par Madame [D] [G] née [K],
La comparaison des factures émises par Madame [D] [G] née [K] et transmises par la Société BPCE FACTOR avec les factures émises par Monsieur [Y] [G] fait apparaître que :
* les factures transmises par la Société BPCE FACTOR sont à l’en-tête de Madame [D] [G] et non à l’enseigne FLASH PILOTE VENDEENE de Monsieur [Y] [G],
* ces factures correspondent strictement aux prestations facturées par Monsieur [Y] [G] ;
Les numéros de commande, de voyage et de factures sont les mêmes ; à quelques exceptions où les factures ont été majorées, les montants facturés sont les mêmes ;
Il s’agit de 38 factures pour un montant total de 26.304,00 € ;
Ces factures se rapportent à des prestations effectuées par Monsieur [Y] [G] et ne sont que des reproductions des factures émises par l’entreprise de Monsieur [Y] [G] « Flash Pilote Vendéenne » ;
Madame [D] [G] née [K] a donc mobilisé de fausses factures pour pouvoir percevoir frauduleusement les sommes résultantes des prestations effectuées par Monsieur [Y] [G] ;
* Sur l’enrichissement injustifié de Madame [D] [G] née [K] résultant de ses agissements frauduleux,
En cédant ces factures à la Société BPCE FACTOR, Madame [D] [G] née [K] a perçu la somme de 26.304,00 € ;
Elle n’était pas bénéficiaire de ces sommes puisque les prestations ont été effectuées et facturées par l’entreprise de Monsieur [Y] [G] ;
Seul, Monsieur [Y] [G] était lié contractuellement avec la Société EURO PILOT CAR;
Madame [D] [G] née [K] s’est donc enrichie sans aucune justification de la somme de 26.304,00 € ;
* Sur l’appauvrissement de la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, èsqualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [G],
Cet enrichissement injustifié a conduit à l’appauvrissement de la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [G] ;
En effet, les prestations ont été effectuées par Monsieur [Y] [G] qui est l’émetteur des factures ;
Ces factures auraient dû être encaissées par la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de Monsieur [Y] [G] ;
En procédant à la cession frauduleuse de ces factures, Madame [D] [G] née [K] a privé la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES de toute chance d’être réglée des sommes revenant à la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G] ;
La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES s’est appauvrie des sommes devant lui revenir au titre des factures émises par l’entreprise de Monsieur [Y] [G], soit la somme de 25.608,00 € ;
* Sur la mauvaise foi de Madame [D] [G] née [K],
Madame [D] [G] née [K] a été peu coopérante avec les organes de la procédure de Monsieur [Y] [G] ;
Elle n’a pas répondu aux invitations de Maître [T] [B], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire, n’est allée récupérer aucune lettre recommandée émise à son intention, et pour cause, puisqu’elle a sciemment modifié l’en-tête des factures émises par l’entreprise de Monsieur [Y] [G] pour percevoir des fonds revenant à la Liquidation Judiciaire ;
Cette attitude caractérise clairement la mauvaise foi de Madame [D] [G] née [K] ;
En conséquence, le Tribunal jugera que la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES est bien fondée à demander la restitution des sommes indûment perçues par Madame [D] [G] née [K] ;
* Sur le montant de l’indemnité due à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES,
En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due à l’appauvri est égale à la plus forte des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Madame [D] [G] née [K] s’est enrichie de la somme de 26.304,00 € ;
La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], s’est appauvri de la somme de 25.608,00 € ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], une indemnité d’un montant de 26.304,00 € ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il serait inéquitable de faire supporter à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir les droits de son administrée ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 1303 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATE le défaut de Madame [D] [G] née [K] qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
DECLARE la demande de SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], recevable et fondée en ses demandes.
CONDAMNE Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], la somme de VINGT-SIX MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (26.304,00 €).
ORDONNE le maintien de l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Madame [D] [G] née [K] à payer à la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Liquidation Judiciaire de Monsieur [Y] [G], la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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