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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F02662
N° MINUTE : 2026F00488
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LEASECOM [Adresse 1] Représentant légal : FinTake Group,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Renée WELCMAN [Adresse 3] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me Quentin SIGRIST [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS MS [J] [Adresse 5] Représentant légal : Mme Oihana, Erika MOLERES, Président, [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 8 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : Mme Michèle LEPOUTRE Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les faits
La SAS Leasecom (R.C.S [Localité 1] 331 554 071) se dit créancière de la SAS MS [J] (R C S [Localité 2] 879 488 336) au titre d’impayés et d’indemnités de résiliation anticipée de 2 contrats de location portant sur du matériel informatique. Les démarches amiables de recouvrement étant restées infructueuses, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025 remis à l’étude selon les articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS Leasecom a assigné la SAS MS [J] à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée le 13 novembre 2025.
Dans son assignation la SAS Leasecom demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation des trois contrats (sic) de location n° 24-BU9-172489 et n° 24-BU1-192990 est intervenue de plein droit le 30 juillet 2025 en application des stipulations de l’article 12 des conditions générales du contrat n° 24-BU9-172489 et de l’article 11 des conditions générales du contrat n° 24-BU9-172489 et de l’article 11 des conditions générales du contrat n° 24-BU9-172489 et de l’article 11 des conditions générales du contrat n° 24-BU1-192990 ;
CONDAMNER la société MS [J] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 81.596,94 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* Au titre du contrat de location n° 24-BU9-172489 : 38.308,80 € TTC
* 5.875,20 € TTC au titre des trois loyers trimestriels impayés d’un montant de 1.958,40 € TTC ;
* 120,00 € au titre des frais de recouvrement (3 x 40,00 €);
* 32.313,60 € TTC au titre des 15 loyers trimestriels TTC restant à échoir (15 x 1.958,40 € TTC = 29.376,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (2.937,60 € TTC)
* Au titre du contrat de location n° 24-BU1-192990 : 43.168,14 € TTC
* 6.269,96 € TTC au titre d’un loyer trimestriel de 1.956,00 € TTC et des deux loyers trimestriels impayés d’un montant de 2.156,98 € TTC (2 x 2.156,98 € TTC = 4.313,96 € TTC);
* 120,00 € au titre des frais de recouvrement (3 x 40,00 €);
* 200,98 € au titre de la prime d’assurance 2025 (non soumise à la TVA) ;
* 36.577,20 € TTC au titre des 17 loyers trimestriels TTC restant à échoir (17 x 1.956,00 € TTC = 33.252,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers TTC restant à échoir (3.325,20 € TTC)
* Au titre des contrats de location n° 24-BU9-172489 et n° 24-BU1-192990
* 120,00 € au titre des frais de mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société MS [J] à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels suivants
* L’écran de marque IJKOA, modèle PRO 11 86 pouces, numéro de série 3102RB1441, l’ordinateur portable de marque HP, modèle EliteBook 860 G10, numéro de série BIQ-0NKQSV et les deux ordinateurs portables de marque HP, modèle ProBook 450 G10, numéros de série 841807MF et 1H841807LC, tels que désignés dans la facture n° FV24073881 émise le 9 juillet 2024 par la société INFIBAIL, objets du contrat de location résilié n° 24-BU9-172489 ;
* Le photocopieur de marque CANON, modèle DX C3922, numéro de série 4MT15347 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA2410-0270, émise le 7 octobre 2024 par la société SERIN INFORMATIQUE, objet du contrat de location résilié n° 24-BU1-192990;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de location résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNER la société MS [J] à payer à la société LEASECOM la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2025 F 02662, a été appelée à 2 audiences les 13 novembre 2025 et le 27 novembre 2025.
A cette dernière audience, les parties en présence ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 18 décembre 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile tenu seul l’audience de plaidoirie et a :
* constaté la présence du demandeur,
* et constaté l’absence du défendeur,
* entendu la partie présente,
* clôturé son audition,
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 10 février 2026 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
Arguments et moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
* Pour le demandeur
A l’appui de sa demande la SAS Leasecom produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions
AFFAIRE 2025 F 02662
1. K-Bis de la société MS [J]
2. Contrat de location n° 24-BU9-172489, conditions tarifaires, notice d’assurance, mandat de prélèvement SEPA et RIB (contrat de location n° 24-BU9-172489)
3. Certificat de signature électronique (contrat de location n° 24-BU9-172489)
4. Facture n° FV24073881 émise à l’ordre de la société LEASECOM
5. Procès-verbal de réception de l’équipement (contrat de location n° 24-BU9-172489)
6. Contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location
7. Notification de cession à la société locataire
8. Echéancier des loyers (contrat de location n° 24-BU9-172489)
9. Contrat de location n° 24-BU1-192990, notice d’assurance, mandat de prélèvement SEPA et RIB
10. Certificat de signature électronique (Contrat de location n° 24-BU1-192990)
11. Facture n° FA2410-0270 d’acquisition du copieur
12. Echéancier des loyers ((contrat de location n° 24-BU1-192990)
13. Procès-verbal de réception de l’équipement (Contrat de location n° 24-BU1-192990)
14. Mise en demeure visant la clause de résiliation de plein droit par courrier RAR en date du 22 juillet 2025 et décompte de créance
Le défendeur ne comparait pas et ne dépose aucune conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le contrat 24 BU9 172489
Les sociétés INFIBAIL et MS [J] ont conclu électroniquement, le 18 juin 2024, un contrat de location n°39 0705 (pièce 2) ayant pour objet le financement d’un écran de marque IJKOA, de trois ordinateurs portables de marque HP, tels que désignés dans la facture n° FV24073881(pièce 4) émise le 9 juillet 2024 par la société INFIBAIL.
La société MS [J] a dûment réceptionné (pièce 5) les matériels objets du contrat de location, sans émettre de contestation ni de réserve.
L’article 10 des conditions générales acceptées par la société MS [J] stipule « Le Loueur se réserve la possibilité de céder le Contrat de location et le Matériel objet de la location à un tiers ciaprès appelé le Cessionnaire qui devient propriétaire du Matériel et Loueur substitué. Le locataire reconnait et accepte expressément et sans réserve cette substitution éventuelle du Loueur à la signature des présentes ». Le contrat et les matériels qui en sont les objets ont été cédés au profit de
la société LEASECOM en qualité de bailleur cessionnaire, moyennant le versement de la somme de 26.926,70 € HT, soit 32.312,04 € TTC. (pièce 4)
La société MS [J] se trouve ainsi, de plein droit, redevable envers la société LEASECOM, en sa qualité de cessionnaire, de toutes les sommes dues au titre du contrat de location.
A l’occasion de cette cession, la société LEASECOM a procédé à la renumérotation dudit contrat, celui-ci portant à présent le n° 24-BU9-172489.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 60 mois, prévoyait le règlement de 20 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 1.632,00 €, soit 1.958,40 € TTC, à compter du 1 er juillet 2024, le dernier loyer étant exigible le 30 juin 2029.
A compter de janvier 2025, la SAS MS [J] a cessé tout règlement et Leasecom a adressé une mise en demeure le 22 juillet 2025 par LRAR, courrier reçu le 1 août 2025, pour un montant TTC de 5 995,20€ soit 3 échéances de 1958.40€ augmentée des 40€ d’indemnité par facture impayée conformément à l’article L 441-10 du code de commerce. Ce courrier informait la SAS MS [J] de la résiliation anticipée des contrats, faute de règlement avant le 30 juillet 2025, avec ses conséquences financières, soit le paiement de la totalité des loyers restant à payer jusqu’à la fin du contrat augmentée de la pénalité contractuelle de 10%, soit en l’espèce 17 loyers de 1 956 € x 1.10=36 577, 20€.
L’article 12 résiliation du contrat de location stipule « 1/Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants :
* défaut de paiement d’un échéance, après une relance du Loueur restée infructueuse »…
La résiliation de plein droit pour l’un des cas ci-dessus énumérés (hors cas de destruction totale du Matériel) donnera lieu à restitution par le Locataire du Matériel complet et en bon état, aux lieux et dates indiqués par le Loueur, ainsi qu’au versement d’une indemnité égale à la somme des loyers échues éventuellement impayés et des loyers restant à échoir jusqu’au terme contractuel majoré de 10% »
E n conséquence, la créance étant certaine, liquide et exigible, le tribunal condamnera la SAS MS [J] à payer à Leasecom les sommes suivantes : 5 875,20€ (soit 3 échéances de 1958,40 € impayées janvier avril et juillet 2025
120,00€ au titre des indemnités prévues par l’article L 441-10 du code de commerce 32 313,60€ au titre de l’indemnité de résiliation y compris la clause pénale de 10% 15x1958,40x1.10
Total 38 308,80 €
Et ordonnera la restitution des matériels objets du contrat sans astreinte.
Cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1 er août 2025, date de la réception de la mise en demeure, avec anatocisme conformément à l’article 1343 2 du code civil qui dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
2/ Contrat de location n° 24-BU1-192990
Les sociétés LEASECOM et MS [J] ont conclu électroniquement, le 11 septembre 2024, un contrat de location ayant pour objet le financement d’un photocopieur de marque CANON, et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA2410-0270 (pièce 11), émise le 7 octobre 2024
par la société SERIN INFORMATIQUE et représentant un investissement d’un montant HT de 28.089,02 €, soit 33.706,82 € TTC.
Ce contrat, d’une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire HT de 1.630,00 €, soit 1.956 € TTC, à compter du 1 er octobre 2024, le dernier loyer étant exigible le 1 er octobre 2029. Le matériel a été dument réceptionné par la SAS MS [J] (Pièce 13 PV de Réception) le même jour.
Conformément aux stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, à défaut d’avoir souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité et celle du bailleur à la date de réception des matériels ainsi que les risques de bris de machine, la société MS [J] a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la société LEASECOM.
Le décompte produit par Leasecom quant aux échéances impayées comporte une erreur de facturation quant à l’assurance qui est facturée pour 200,98€ incluse dans l’échéance du 1/04/2025, pour 200,98€ dans l’échéance du 1/07/2025 et réclamée au titre de l’assurance 2025 pour 200,98€.
L’article 11_résiliation du contrat de location stipule «1/Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au Locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuses exprimant la volonté du Loueur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivant :
* manquement du Locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyers ».
Les conséquences de la résiliation sont précisées à l’article 11/3 du contrat : « La résiliation du contrat de location entraîne la restitution immédiate des Equipements au Loueur selon les modalités stipulées à l’article 12 et le paiement par le Locataire au profit du Loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de la dite indemnité ».
La société LEASECOM a mis en demeure la société MS [J], par courrier RAR reçu le 1 août 2025, (pièce 14) de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de location pour un montant total de 6 590,94 € TTC. Ce courrier informait la SAS MS [J] de la résiliation anticipée du contrat faute de règlement avant le 30 juillet 2025, ainsi que des conséquences financières de cette résiliation soit le paiement de 15x1958,40x1.1=32 313,60 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible, et en application des articles 11/1 et 11/3, le tribunal condamnera la SAS MS [J] à payer à la société Leasecom les sommes suivantes :
5 868 € soit 3 échéances de 1956 € impayées (janvier, avril et juillet 2025) (hors assurance) 200,98€ pour l’assurance 2025 120 € au titre des indemnités prévues à l’article L 441-10 du code de commerce 36 577,20 € au titre de l’indemnité de résiliation y compris la clause pénale de 10% soit (17x1956x1.10) Soit un total : 42 766,18€
Et ordonnera la restitution des matériels objets du contrat sans astreinte.
Sur les frais de mise en demeure
Bien que ces frais figurent dans la lettre de mise en demeure, ils ne sont mentionnés dans aucun des contrats, en conséquence le tribunal déboutera la sas Leasecom de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de Leasecom à hauteur de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La SAS MS [J] succombant dans la présente instance Le tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
CONDAMNE la SAS MS [J] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 81 074, 98€ assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 1 août 2025, avec anatocisme ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande au titre des frais de mise en demeure ;
ORDONNE la restitution sans astreinte à la SAS Leasecom par la SAS MS [J] des matériels objets des contrats 24 BU1 192990 et 24 BU9 172489 ;
CONDAMNE la SAS MS [J] au paiement à la SAS Leasecom de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS MS [J] aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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