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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 30 juil. 2025, n° 2025006542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025006542 P.C. : 2015J00460 Code nature : DCPL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT du mercredi 30 juillet 2025
Clôture pour exécution du Plan
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu la requête de la SELARL [N] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [E] [N], es-qualité, déposée le 19 mai 2025 enregistrée sous le numéro D2025012353 aux fins de clôture du plan de redressement en application des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce.
Le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon, par jugement en date du 09 septembre 2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
Monsieur [V] [T] [Adresse 1] RCS A 330174384 (1984A00680)
ATTENDU que par jugement en date du 14/09/2016, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement par continuation de Monsieur [V] [T], comportant le règlement des créanciers privilégiés et chirographaires,
ATTENDU qu’il résulte de la requête présentée par le Commissaire à l’exécution du plan que Monsieur [V] [T] a remis les fonds nécessaires au règlement du plan,
ATTENDU que Monsieur [V] [T] a été convoqué par les soins de Madame le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal,
ATTENDU que le commissaire à l’exécution du Plan a été avisé de la date d’audience, et la date d’audience communiquée à Madame le Procureur de la République,
Monsieur [V] [T] entendu dans ses observations,
Le commissaire à l’exécution du Plan entendu en son rapport,
ATTENDU que le commissaire à l’exécution du plan a indiqué que le plan a été exécuté dans sa totalité permettant ainsi de désintéresser tous les créanciers dont la créance a été vérifiée et admise,
QU’ en conséquence, il n’existe plus de passif exigible et les opérations se trouvent terminées ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des articles L.626-28 et R.626-50 du Code de Commerce,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a été avisée de la date d’audience,
OUI le Commissaire à l’exécution du Plan en son rapport,
CONSTATE que le plan de redressement par continuation arrêté par ce Tribunal, en date du 14/09/2016, à l’égard de :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1] RCS A 330174384 (1984A00680) Activité : café restaurant café restaurant hôtel
a été exécuté ;
PRONONCE la clôture des opérations du plan de redressement,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra procéder au dépôt de son compte rendu de mission au greffe, le notifier au « débiteur » dans les deux mois du présent jugement conformément aux dispositions de l’article R.626-51 du code de commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi trente juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Gérard TEILLET, Président, Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Olivier COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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