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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 31 oct. 2025, n° 2024J00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 à SELARL [P] CHAMBET Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 à SELARL [P] CHAMBET Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 à Me PONTIER Vanessa
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte délivré le 12/01/2024, Madame [V] [B] née [Y] et Monsieur [P] [B] ont assigné la SAS ACM, à comparaître à l’audience du 06/02/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy afin de la voir condamnée à payer la somme de 73 483,78 € comme dit dans l’assignation.
Inscrite au rôle sous le n° 2024J00013, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15/07/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 14/10/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 31/10/2025.
LES FAITS :
Madame [V] [B] née [Y] et Monsieur [P] [B] ont été en relations d’affaires avec la société ACM.
Suite à la défaillance du constructeur initial, M. et Mme [B] ont confié à la société ACM la construction d’une maison individuelle à [Localité 1] pour un montant total de 366 465,46 €.
M. et Mme [B] ont effectué des règlements à l’avancement des travaux à partir du 26 janvier 2023 et jusqu’au 13 juillet 2023 pour un montant total de 176 431,87 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14/09/2023, M. et Mme [B] ont mis en demeure la société ACM de leur restituer les acomptes versés lors des signatures des contrats pour un montant de 63 946,91 € sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04/10/2023, reçu le 09/10/2023, le conseil de M et Mme [B] a convoqué la société ACM à une réception de travaux le 13/10/2023 et a renouvelé la mise en demeure de restituer la somme de 63 946,91 € au titre d’acomptes indûment perçus.
Le 13/10/2023, la SELARL [K] [L] a établi un PV de constat d’abandon de chantier et de travaux non terminés concernant la maison.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de leurs demandes, M et Mme [B] exposent principalement au tribunal : Sur la somme de 48 483,78 € outre intérêts au titre de travaux non effectués :
* Concernant les travaux de gros œuvre, charpente couverture bardage et second œuvre :
* un devis D-2200001 du 17/12/2022 révisé le 23/01/2023 ayant pour objet des travaux de gros œuvre, charpente couverture bardage et second œuvre, annoté, dont certains postes sont barrés, dont le montant n’est pas modifié et signé « [B] » et signé de l’entreprise ACM, sans date de signature, pour un montant total de 175 524,91 € TTC ;
* la demande de versement de fonds adressée à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes par les époux [B] le 26/01/2023 concernant l’acompte des travaux de gros œuvre et second œuvre pour un montant de 35 104,98 € TTC, demande accompagnée d’un devis signé différemment de l’exemplaire présenté en pièce n°1 et portant mention « lu et approuvé », également signé de l’entreprise ACM et sans date de signature ;
* les demandes de versement de fonds adressées à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes par les époux [B] des 21/04/2023, 09/06/2023 et 17/07/2023 concernant les avancements des travaux de gros œuvre et second œuvre pour un montant total de 76 216,37 € TTC ;
* les factures d’avancement de la société ACM présentant le détail des déductions d’acompte appliquées sur chaque facture, soit un montant déduit de 17 398,05 € TTC sur les 35 104,98 € TTC payés, soit un trop payé de 17 706,93 € TTC ;
* Concernant les travaux de menuiseries extérieures :
* un devis D-2200002 du 18/12/2022 ayant pour objet les travaux de menuiseries extérieures, annoté, dont certaines quantités sont modifiées, dont le montant n’est pas modifié et signé « [B] » et d’un autre nom et signé par l’entreprise, sans date pour un montant total de 56 455,75 € TTC ;
* la demande de versement de fonds adressée à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes par les époux [B] le 04/04/2023 concernant l’acompte des travaux de
menuiseries extérieures pour un montant de 16 936,72 € TTC, demande accompagnée de la facture d’acompte de la société ACM datée du 01/02/2023 ;
* Concernant les travaux de charpente couverture bardage :
* un devis D-2300003 du 08/01/2023 ayant pour objet les travaux de charpentes/couverture/bardage, non signé, pour un montant total de 134 484,80 € TTC ;
* la demande de versement de fonds adressée à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes par les époux [B] le 19/04/2023 concernant l’acompte des travaux de charpentes couverture bardage pour un montant de 40 345,44 € TTC, demande accompagnée de la facture d’acompte de la société ACM datée du 01/02/2023 ;
* les demandes de versement de fonds adressées à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes par les époux [B] du 09/06/2023 concernant les travaux de charpente couverture bardage pour un montant total de 8 828,36€TTC ;
* l’état comptable de la société ACM faisant mention d’un règlement de 16 936,72 € TTC sur ce lot alors qu’il s’agit de la facture d’acompte du lot menuiseries extérieures (pièce 14);
* les factures d’avancement de la société ACM présentant le détail des déductions d’acompte appliquées sur chaque facture, soit un montant déduit de 11 042,18 € TTC sur les 40 345,44 € TTC payés, soit un trop payé d’acompte de 29 303,26 € TTC ;
* Un accord intervenu 19 août 2023 entre les époux [B] et Monsieur [R], représentant légal de la société ACM, sur une somme de 15 462,83 € concernant des matériaux livrés sur chantier, somme à déduire des sommes en trop perçu ;
Sur la somme de 26 988,96 € au titre de préjudice financier :
* 2 devis non signés de JT Aménagement de janvier 2024 et février 2024 pour un montant total de 15 610 €;
* Un relevé de frais et honoraires du 06/11/2023 de la SELARL [L] pour le constat pour un montant de 450 € TTC ;
* Un devis signé le 24/10/2023 auprès de la société [Localité 2] Laydernier pour un montant de 75 224,57 € TTC dont 3 lignes sont surlignées pour un montant de 2 495 € HT ;
* Une facture de Maulet TP pour 1 020 € TTC pour la location d’un engin de chantier au mois de mai 2023, soit pendant les travaux de la société ACM ;
* Un avenant non signé de la société ACM pour un montant de 9 540,92 € TTC concernant des plus-values sur le lot charpente couverture bardage ;
* Une facture de [Localité 2] LAYDERNIER CHARPENTE du 30/09/2024 pour un complément de fourniture de zinc pour un montant de 4 147,50 € TTC.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société SAS ACM à rembourser à M et Mme [B] la somme de 48 483,78 €, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2023 au titre des travaux non effectués ;
* CONDAMNER la société SAS ACM au paiement de la somme de 26 988,96 € au titre d’un préjudice financier et 5 000 € au titre d’un préjudice moral ;
* DEBOUTER la société SAS ACM de ses demandes ;
* CONDAMNER la société SAS ACM au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SAS ACM aux entiers dépens, comprenant le coût du procèsverbal de constat s’élevant à la somme de 450 €.
Pour sa part, à l’appui de sa défense, la société ACM SAS expose principalement au tribunal
* Les comportements étranges de Mme [B] qui appelait directement les fournisseurs et les sous-traitants ;
* L’annulation du lot menuiseries extérieures fin mai 2023 auprès de ACM ;
* Les reports de chantier suite à des choix de matériaux de Mme [B] ;
* Le contexte de pénuries et de hausses spectaculaires des matériaux subis au cours de l’année 2023 ;
* La situation financière tendue de la société ACM.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de commerce de bien vouloir :
* DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes :
* CONDAMNER M. et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur la demande en principal :
Monsieur et Madame [B] présentent les états de reprises d’acompte effectués par la société ACM.
Il en ressort que :
* Sur le lot Gros œuvre et second œuvre : ACM reste à devoir 17 706,93 € TTC,
* Sur le lot Menuiseries extérieures : l’acompte de 16 936,72 € TTC versé par les époux [B] a été affecté au règlement d’une situation du lot Charpente suite à la décision des époux [B] de confier le lot pourtant attribué à ACM à une autre entreprise en mai 2023 ; ACM ne doit donc rien sur ce lot,
* Sur le lot Charpente couverture bardage : ACM reste à devoir 29 303,26 € TTC.
Selon les éléments fournis, ACM reste donc à devoir 47 010,19 € TTC au titre d’acomptes reçus sur des travaux non réalisés.
De ce montant se déduisent les 15 462,83 € de matériaux reçus par M et Mme [B] suite à leur accord avec ACM du 19 août 2023.
[…]
L’examen des pièces produites permet d’établir que la demande des époux [B] est régulière, recevable et bien fondée à hauteur de ce montant.
La société ACM n’a pas prouvé s’être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande des époux [B] à hauteur de la somme de 31 547,36 €.
Sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil :
Les contrats ne semblent pas avoir été formés rigoureusement :
* Le devis D-2200001 du 17/12/2022 révisé le 23/01/2023 est présenté 2 fois dans les pièces avec 2 versions signées différemment des époux [B],
* le devis D-2200002 du 18/12/2022 est annoté, certaines quantités sont modifiées sans que le montant ne soit modifié et signé « [B] » et d’un autre nom et signé par l’entreprise, sans date,
* le devis D-2300003 du 08/01/2023 n’est pas signé.
Sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil :
La société ACM a apporté la preuve du contexte de pénuries et d’allongements des délais dans la disponibilité des matériaux en 2023 justifiant par là même « du retard dans l’exécution » du contrat.
Le Code civil précise dans l’article 1231 que « les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. ».
La mise en demeure porte sur le règlement d’une somme de 63 946,91 € non justifiée et que les demandeurs ont diminué à 48 483,78€ dans le cadre de cette procédure.
Le constat de Maître [L] fait état de travaux non terminés, ce que la société ACM ne conteste pas et ne fait mention d’aucune non-conformité ou malfaçon.
Les pièces apportées par le demandeur, composées de devis non signés et de factures de prestations dont il n’est pas mentionné si elles portent sur des travaux facturés par ACM, ne constituent pas des preuves de préjudice financier.
Aucune pièce n’évoque la preuve d’un préjudice moral des demandeurs. Le seul élément concernant un préjudice moral est l’email du comptable d’ACM qui explique la situation difficile du dirigeant de la société ACM.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Le Tribunal estime les frais à 750 €, la société ACM sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société ACM.
Il est précisé que le coût du procès-verbal de constat s’élevant à la somme de 450€ n’est pas inclus dans les dépens puisqu’il n’apporte aucun élément à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
CONDAMNE la société ACM à rembourser à M et Mme [B] la somme de 31 547,36 € au titre d’acomptes reçus sur des travaux non effectués ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs demandes de paiement de la somme de 26 988,96 € au titre d’un préjudice financier et de la somme de 5 000 € au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la société ACM au paiement de la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACM aux entiers dépens, non compris le coût du procès-verbal de constat.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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