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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Mars 2025
N• de RG : 2024F02103
N• MINUTE : 2025F00640
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS COLTRIVAL [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [O], Président, [Adresse 2]
comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 3] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SARL SARL BATI-[M] [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [S] [M], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Christophe YOUSSIF [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Mars 2025 et délibérée le 6 Février 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La société COLTRIVAL domiciliée à [Adresse 1], ci-après appelée COLTRIVAL (RCS Bobigny 790 970 776) spécialisée dans la collecte de déchets non dangereux, se dit créancière de la Sarl BATI- [M], exerçant une activité de bâtiment tous corps d’état, sise [Adresse 4] (RCS Bobigny [Numéro identifiant 1]), pour un montant de 29 894,06 € TTC, au titre de factures impayées.
Les demandes de règlement sont restées infructueuses. Les mises en demeure sont restées vaines, ainsi que les propositions de règlements amiables. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 délivré à personne habilitée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société COLTRIVAL a assigné la société BATI [M] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 14 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la SAS COLTRIVAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
* Condamner la SARL BATI-[M] au paiement de la somme de 29 894,06 € TTC, outre des intérêts calculés sur la base d’un taux conventionnel égal à 8% annuel, et ce, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* Condamner la SARL BATI-[M] au paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 € pour frais de recouvrement suivant les dispositions de l’article L441 -6 du Code de Commerce et le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ;
* Condamner la SARL BATI-[M] au paiement d’une somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’à dû exposer la SAS COLTRIVAL pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL BATI-[M] aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à deux audiences le 14 novembre et le 12 décembre 2024.Le défendeur ne comparait pas ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
A cette date, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 janvier 2025.
Le 23 janvier 2025 le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, a :
* constaté la présence du demandeur ;
* constaté l’absence du défendeur ;
* entendu la partie présente ;
* clôturé son audition ;
* informé qu’il rendra compte au Tribunal dans son délibéré ;
* mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 4 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
ARGUMENTS et MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente, dans ses plaidoiries et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La société COLTRIVAL expose :
Elle exerce une activité de collecte de déchets non dangereux. BATI-[M] fait appel à ses services pour collecter les déchets (gravats, terre et déchets industriels banals) sur plusieurs chantiers de la région parisienne. Les relations établies avec BATI [M] depuis juillet 2017 présentent un caractère d’ancienneté et de régularité. A compter du 31 décembre 2021 des difficultés de règlement sont apparues.
Pour un total facturé au cours de l’année 2022 de 41 848,42 €, BATI-[M] a réglé seulement le 8 juillet 2022 la somme de 11 954,38 € ramenant le solde dû à la somme de 29 894,06 €. A compter du 31 décembre 2022, les factures émises par COLTRIVAL ont été payées comptant par carte de crédit.
Une lettre de mise en demeure a été adressée le 10 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une proposition d’arrangement portant sur le règlement en 10 mensualités de la somme de 30 606,93 € (principal et intérêts) a été proposée par oral et par écrit en date du 4 décembre 2023 mais cette proposition n’a pas été acceptée formellement et aucun règlement n’est intervenu.
A l’appui de ses prétentions COLTRIVAL produit :
* Les 13 factures non réglées,
* Les bons de prestations correspondant à ces factures,
* Les tickets de passage en déchetterie,
* La lettre de mises en demeure en date du 10 novembre 2023,
* L’extrait du grand livre client auxiliaire BATI [M] ouvert dans la comptabilité de COLTRIVAL
La société BATI-[M] ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées.
En conséquence, le Tribunal les examinera ;
Sur le paiement des factures
D
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
COLTRIVAL et BATI-[M] ont des relations régulières et anciennes depuis l’année 2017 sans incident de paiement jusqu’au 31 décembre 2021 établissant la relation commerciale entre les deux sociétés, même en l’absence d’un contrat écrit.
L’article L 123-23 du code de commerce stipule : « La comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. »
La créance réclamée par COLTRIVAL se décompose comme suit
a 11
[…]
Les bons de prestation produits correspondent exactement à la facturation. Certains bons sont signés par un représentant du client, d’autres ne sont pas signés, ce qui est courant dans ce secteur d’activité, particulièrement entre des sociétés travaillant ensemble depuis plusieurs années.
Le solde demandé en paiement par COLTRIVAL à BATI-[M] est parfaitement retracé dans l’extrait de compte du client BATI [M] dans la comptabilité et n’est pas contesté par BATI-[M]
Sur chaque facture figure la mention « Pénalités de retard (taux annuel ) : 8% »
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société BATI [M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 29 894,04 € assortie d’intérêts de retard de 8% à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article D 441-5 du code de commerce dispose « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros. »
Le Tribunal condamnera la société BATI-[M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BATI-[M] ayant obligé la société COLTRIVAL à exposer des frais non compris dans les dépens, pour se défendre en justice et obtenir un titre,
Le Tribunal condamnera la société BATI [M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de plein droit.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société BATI [M] aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025
CONDAMNE la société BATI- [M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 29 894,04 € assortie d’intérêts de retard de 8% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNE la société BATI-[M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 40 € pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société BATI [M] à payer à la société COLTRIVAL la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNE la société BATI-[M] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TCC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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