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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 20 févr. 2025, n° 2024F00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
SASU [Adresse 1]
Pour correspondance : [Adresse 2]
Tribunal de Commerce de SENS Le Greffier [Adresse 3]
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS 2.0 FEV. 2025
Objet : Rectification d’erreurs matérielles – Dossier 2024F00075 SAS AGENCE XV-XI / EURL HD CONCEPT ENR
Madame, Monsieur, Le Greffier
Nous nous permettons de vous écrire à propos du dossier numéro de rôle 2024F00075, concernant la SAS AGENCE XV-XI et l’EURL HD CONCEPT ENR, pour lequel le jugement a été rendu le 28 janvier 2025.
Nous tenons à vous confirmer la bonne réception de la copie exécutoire du jugement revêtu de la formule exécutoire, et vous remercie pour l’envoi de ce document.
Cependant, après une transmission à notre Cabinet d’Huissier et relecture attentive avant exécution, ce dernier a constaté la présence de deux erreurs matérielles dans ce jugement, qui font obstacle à toute mesure de recouvrement forcé.
Ces erreurs sont les suivantes :
1. Le jugement est rendu réputé contradictoire et en premier ressort.
Aussi et conformément aux dispositions des articles R. 721-6 du Code de commerce et R. 211-3-24 et 25 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5 000 euros ». De ce fait, la qualification du jugement devrait être « réputé contradictoire en dernier ressort ». En effet, ici, l’indication « en premier ressort » est mentionnée elle ouvre la voie à un appel de la part de la société débitrice, ce qui n’est pas conforme, étant donné le montant de la créance principale qui est inférieure à 5 000 euros.
2. Une erreur apparaît également dans le dispositif concernant le montant de la créance principale. Le montant exprimé en lettres diffère d’un euro de celui indiqué en chiffres. Le montant correcte est 4 764,50 € – celui écrit en lettres fait état de 4 765,50 €
Extrait du jugement
CONDAMNÉ la société EURL HD CONCEPT ENR au règlement des factures impayées. SUIT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUN CENTIMES (4 765.52 6) à titre de principal, et au versement de l’indemnité forfaitaire de QUARANTE EUROS (40 €) à titre accessoire, augmenté des intérêts contractuels au taux de 15.21% à compter du 29 novembre 2023, soit 364.35 €.
Dans ces conditions, nous nous permettons de sollciter votre autorité et celle Tribunal pour une demande de rectification des erreurs matérielles susmentionnéesa afin d’éviter que ce jugement ne soit remis en cause pour vice de fond et de forme.
Aussi, nous serions reconnaissant de bien vouloir nous transmettre le jugement rectifié en original afin que notre Cabinet d’Huissier puisse procéder à l’éxécution du jugement.
Je vous remercie par avance pour l’attention portée à cette demande et reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’attente de votre retour, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Le Greffier, l’expression de nos salutations distinguées.
[Adresse 4] – bonjour@agen
gence y bonjour@agenceXV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 20 FEVRIER 2025
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par jugement en date du 28 janvier 2025 :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
A DECLARE l’opposition formée par la société EURL HD CONCEPT ENR tant irrecevable que mal fondée,
A CONDAMNE la société EURL HD CONCEPT ENR au règlement des factures impayées, soit QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (4 765.52 €) à titre de principal, et au versement de l’indemnité forfaitaire de QUARANTE EUROS (40 €) à titre accessoire, augmenté des intérêts contractuels au taux de 15,21% à compter du 29 novembre 2023, soit 364,35 €,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée an date du 20 février 2025 par de la SAS AGENCE XV-XI, prise en la personne de sa présidente, Madame [O] [X], sise [Adresse 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 921 363 41, sollicitant du tribunal que le jugement soit rectifié pour erreur matérielle,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que pour apprécier le taux du ressort, il faut tenir compte de la demande et non de la condamnation,
Que la demande s’apprécie non pas en capital mais en principal,
Que le principal comprend outre le capital, les frais et intérêts qui sont dûs au jour de la demande,
Que dans ces conditions, le principal étant, au jour de la requête en injonction de payer, de
4 764,52€ outre 364.35€ d’intérêts légaux, soit d’un montant total de 5 128,87€, il dépassait le taux de compétence en dernier ressort des juridictions consulaires,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant sans audience et en premier ressort,
Vu l’article 462, alinéa 3, du code de procédure civile,
Vu la requête annexée en tête des présentes,
REJETTE la demande de requalification du jugement en dernier ressort,
DIT qu’il convient de rectifier le montant de la créance principale exprimé en chiffres pour retenir le montant exprimé en lettres soit 4 764,52€ (QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES),
DIT que la rectification d’erreur matérielle sera portée sur la minute du jugement rendu en date du 28 janvier 2025,
RETENU, DELIBERE ET PRONONCE le 20 février 2025
Par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, Madame Élisabeth BASTOS et Monsieur Gilles ALAIN, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Marc BELBENOIT, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier,
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