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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 2025004893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025004893 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au Répertoire SIREN sous le numéro 538 518 473, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par Maître Isabelle EMERIAU, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substitué par Maître Hafida KHADRAOUI, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], comparant par Maître Tiphaine MOREAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 141.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 339 957 037, dont le siège social est situé [Adresse 6] à MONTAIGU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur Dominique ROUGERON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE dont le fonctionnement est régi par les dispositions du Code de la Mutualité, gère un régime d’assurance maladie complémentaire ;
Suivant contrat à effet du 01 Février 2015, la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU a souscrit un contrat collectif d’assurance « Frais de Santé » au profit de l’ensemble de son personnel et de leurs ayants droit ;
Le montant des cotisations devait être réglé par l’employeur souscripteur sur la base des éléments d’informations communiqués par ce dernier concernant l’évolution de la masse salariale et a été formalisé par la transmission trimestrielle d’avis d’échéances récapitulant le nom des bénéficiaires des garanties souscrites et le montant des cotisations dues pour le trimestre à échoir ;
La Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU demeure débitrice de la somme de 5.370,71 € au titre du règlement des cotisations dues pour la période comprise entre le 01 Janvier 2023 au 31 Août 2023, étant précisé que le contrat a fait l’objet d’une radiation des garanties à effet du 01 Septembre 2024 pour défaut de paiement des cotisations ;
En dépit de plusieurs démarches amiables et d’une mise en demeure en date du 16 Septembre 2024, réceptionnée le 19 Septembre suivant en direction de la défenderesse, aucun règlement n’est intervenu ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 20 Mars 2025, la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE a attrait devant la présente Juridiction la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU, pour :
Vu les dispositions des Articles 1302 et suivants du Code Civil,
Voir condamner la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 5.370,71 € en paiement des cotisations restant dues,
Voir condamner la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU au paiement d’une indemnité de 800,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir condamner la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU en tous les dépens.
§§-*-§§
La Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ;
A l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 02 Septembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (conditions particulières du contrat, avis d’échéance, mise en demeure du 16 Septembre 2024) que la créance de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU, tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que cette dernière n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de déclarer la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l’assignation ;
Il convient également de condamner la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 66,13 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1302 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX EUROS et SOIXANTE-ET-ONZE CENTS (5.370,71 €) au titre des cotisations dues.
CONDAMNE la Société ECOLE DE CONDUITE PREZEAU à payer à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de HUITS CENTS EUROS (800,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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