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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 2 sept. 2025, n° 2025005434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
Madame [H] [P] épouse [F], entrepreneur individuel inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro SIREN 912 124 807, née le [Date naissance 1] 1972 à CHALLANS (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] L'[Adresse 5],
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
FAITS ET PROCEDURE :
Depuis le 01 Avril 2022, Madame [H] [P] épouse [F], entrepreneur individuel, exerce une activité artisanale de restauration rapide ;
Madame [H] [P] épouse [F] a, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit à un compte chèque professionnel n°32621968136 auprès de la BANQUE POPULALRE GRAND OUEST ;
Le 29 Avril 2022, Madame [H] [P] épouse [F] a, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit à un contrat de crédit libellé « Prêt professionnel équipement » n°09176022 d’un montant de 37.000,00 € pour la durée de 84 mois remboursable en 7 échéances annuelles et à un taux fixe de 1,49% auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
Le crédit était destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce ayant pour activité la crêperie ambulante sous l’enseigne « [Adresse 6] », outre le financement du besoin en fonds de roulement ;
La somme de 37.000,00 € a été débloquée le 03 Mai 2022 ;
Ledit compte chèque professionnel a fait apparaitre un solde débiteur d’un montant de 461,46 € ;
En outre, l’échéance annuelle du mois de Mai 2024 est demeurée impayée ;
C’est pourquoi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 Janvier 2025 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été contrainte de notifier l’exigibilité du prêt n°09176022 et de mettre en demeure Madame [H] [P] épouse [F] d’avoir à lui régler sous huitaine la somme totale de 35.548,76 € au titre du prêt n°09176022 et de la convention de compte chèque professionnel ;
La défenderesse ne pas retirer son recommandé et le courrier est revenu à la demanderesse avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par un second courrier en date du 28 Février 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a confirmé à Madame [H] [P] épouse [F] les termes de sa lettre recommandée et lui a enjoint d’avoir à régler les sommes dues sous huitaine ;
Madame [H] [P] épouse [F] n’a formulé aucune proposition de remboursement même échelonnée et les sommes dues n’ont jamais été payées.
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 14 Mai 2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente juridiction Madame [H] [P] épouse [F], pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
VU les éléments versés aux débats,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON de :
* JUGER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en son action ;
* JUGER que Madame [H] [P] épouse [F] en ne s’acquittant pas de ses dettes a manqué à ses obligations tant légales que contractuelles ;
* CONDAMNER Madame [H] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 461,79 € entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde restant dû sur le compte chèque professionnel au 19 Mars 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Madame [H] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 35.086,97 € entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde restant dû sur le prêt n°09176022 au 20 janvier 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 Janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER Madame [H] [P] épouse [F] au paiement d’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
* CONDAMNER Madame [H] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 2.500,00 € entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Madame [H] [P] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle est de droit.
§§-*-§§
ATTENDU que Madame [H] [P] épouse [F] ne comparait pas ni personne pour elle,
SUR CE :
ATTENDU que conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
QUE Madame [H] [P] épouse [F] ne comparait pas ni personne pour elle ;
QUE la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, demanderesse, n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
QU’elle résulte des concours accordés à Madame [H] [P] épouse [F] qu’elle n’a pu honorer ;
QUE les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sont conformes aux engagements souscrits par Madame [H] [P] épouse [F], dont l’absence de réaction tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
QU’en conséquence, il convient de déclarer la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, sauf en ce qui concerne l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qu’il convient de ramener à la plus juste somme de 1.000,00 € ;
QU’il convient également, eu égard à la nature de l’affaire, de ne pas accorder l’exécution provisoire ;
QU’enfin, le Tribunal condamnera Madame [H] [P] épouse [F] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Madame [H] [P] épouse [F] qui ne comparait pas ni personne pour elle.
DIT et JUGE la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes.
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* La somme de QUATRE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE-DIX-NEUF CENTS (461,79 €) au titre du solde restant dû sur le compte chèque professionnel au 19 Mars 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
* La somme de TRENTE-CINQ MILLE QUATRE-VINGT-SIX EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTS (35.086,97 €) au titre du solde restant dû sur le prêt n°09176022 au 20 janvier 2025, date du dernier décompte, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 20 Janvier 2025, date de la mise en demeure et ce, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d’une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le montant de sa créance.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, Madame [H] [P] épouse [F], aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Maître Alix PRINTEMS, Le Greffier,
Monsieur Gérard CHARRIER, Le Président.
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