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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 19 mai 2025, n° 2024J00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 19/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [B] [D]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître PLANTARD Maxime – [Adresse 2] Maître FARACI Lucie – Case Palais N°104 [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SARL RICOCHET INTERNATIONAL [Adresse 4], RCS 490379260 DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Claude SANTIAGO
Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Monsieur Jean-Philippe FAGE Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 19/05/2025,
Minute signée par Monsieur Claude SANTIAGO, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [B] [D] à l’assignation de la SELARL KALIACT, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 15/10/2024 à la SARL RICOCHET INTERNATIONAL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18/11/2024 ;
ATTENDU que Maître PLANTARD Maxime, Avocat au Barreau d’AIX EN PROVENCE, ayant pour Avocat postulant Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [B] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la SARL RICOCHET INTERNATIONAL ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/02/2025 a été prorogé en date du 19/05/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que selon la SCP DEVAUX TRUTTMAN NICOLAS, Commissaires de Justice au [Localité 2], l’assignation a été remise en main propre au domiciliataire habilité de la SARL RICOCHET INTERNATIONAL le 15 octobre 2024 ;
ATTENDU que le demandeur verse aux débats l’ensemble des pièces justificatives attestant de son achat auprès de la SARL RICOCHET INTERNATIONAL ;
ATTENDU que le demandeur verse aux débats l’ensemble des courriers envoyés en LRAR, en date des 23 novembre 2023 et 18 avril 2024, réceptionnés par SARL RICOCHET INTERNATIONAL et auxquels celui n’a pas répondu ;
ATTENDU que le demandeur a proposé dans ses courriers à SARL RICOCHET INTERNATIONAL une issue amiable au litige et que ce dernier n’a jamais faite suite à ces propositions ;
ATTENDU que la SARL RICOCHET INTERNATIONAL a fait défaut le jour de l’audience et que le Tribunal n’a été saisi de sa part d’aucune contestation pour s’opposer aux demandes de M. [B] [D];
ATTENDU QUE l’article 1224 du Code Civil dispose que: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »;
ATTENDU l’article 1217 du code civil qui dispose : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
[…]
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
ATTENDU qu’en conséquence le Tribunal :
PRONONCERA la résolution de la vente entre les parties de la décortiqueuse de riz objet du bon de commande daté du 25 janvier 2023;
CONDAMNERA SARL RICOCHET INTERNATIONAL à payer à M. [B] [D] la somme de 2.800€ au titre de remboursement de la facture CLT000302;
ATTENDU que M. [B] [D] a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles, qu’il y a donc lieu de condamner SARL RICOCHET INTERNATIONAL à payer à M. [B] [D] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
ATTENDU que le Tribunal rejettera les autres demandes pour le surplus ;
ATTENDU qu’il y a lieu de condamner SARL RICOCHET INTERNATIONAL aux entiers dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente entre les parties de la décortiqueuse de riz objet du bon de commande daté du 25 janvier 2023;
CONDAMNE SARL RICOCHET INTERNATIONAL à payer à M. [B] [D] la somme de 2.800€ au titre de remboursement de la facture CLT000302;
CONDAMNE SARL RICOCHET INTERNATIONAL à payer à M. [B] [D] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du CPC;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE La SARL RICOCHET INTERNATIONAL aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Claude SANTIAGO
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Claude SANTIAGO
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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