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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 13 juin 2025, n° 2025027217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Erwan LE BRIQUIR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/06/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025027217 13/06/2025
ENTRE :
SAS SMAC, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 683040837
Partie demanderesse : comparant par Me Erwan LE BRIQUIR Avocat au Barreau de Lille
ET :
SAS 22 LUBECK, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 910095132 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 avril 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SMAC, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un marché de travaux, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 IL du code de commerce,
Dire recevables les demandes de la société SMAC ;
Condamner la société 22 LUBECK à verser à la société SMAC une provision de 218.037,37 € TTC.
Majorer ladite somme des intérêts moratoires (trois fois le taux d’intérêt légal) à compter des dates d’exigibilité des factures ;
Majorer ladite somme des indemnités forfaitaires de recouvrement (3 x 40 €) ;
Condamner la société 22 LUBECK à payer la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ce jour, la SAS 22 LUBECK ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SMAC nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* De l’acte d’engagement lot 5 SMAC en date du 6 juin 2023
* Du cahier des clauses administratives particulière (CCAP) signé le 6 juin 2023
* Des ordres de service n° 2 du 27 novembre 2023, n° 3 du 30 octobre 2024, n° 4 du 23 avril 2024 et n° 5 du 13 juin 2024
le montant demandé étant justifié par :
* La facture S30212044008008 du 25 juillet 2024, d’un montant de 91.990,99 €
* La facture S30212044010010 du 27 septembre 2024, d’un montant de 79.984,80 €
* La facture S30212044011011 du 12 décembre 2024, d’un montant de 46.061,58 €
Nous relevons que la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2024, qui a été dûment réceptionnée le 6 décembre 2024, ainsi que celle du 7 février 2025, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS 22 LUBECK qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous relevons que le demandeur, la SAS SMAC a réglé la somme de 6.823,85 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).
La SAS 22 LUBECK succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS 22 LUBECK à payer à la SAS SMAC, à titre de provision, la somme de 218.037,37 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter des dates d’exigibilité des factures,
Condamnons par provision la SAS 22 LUBECK à payer à la SAS SMAC, la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS 22 LUBECK à payer à la SAS SMAC la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS 22 LUBECK aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 6.823,85 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Maxime Goldberg.
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