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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 22 oct. 2025, n° 2025006316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006316 PC : [Immatriculation 1] nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL [Adresse 1]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Olivier COSTE, Monsieur François LUCAS, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 22 octobre 2025
JUGEMENT :
* Réputé Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C., par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL [S] ESPACE VERT [Adresse 2] Activité : Activité de paysagiste auprès de professionnels ou de particuliers à domicile ; Création, aménagement et entretien d’espaces verts Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2023B00075 (948 101 100)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL [S] [Adresse 3],
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [X] [S], représentant légal de l’entreprise, ne comparait pas à l’audience de ce jour, ni personne pour lui,
Attendu que la SELARL [K] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [A] [K], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des
informations dont dispose le Tribunal que le dirigeant ne collabore plus avec le mandataire judiciaire. Toutefois l’entreprise ne semble pas créer de nouvelles dettes et semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL [Adresse 1]
[Adresse 2] Activité : Paysagiste auprès de professionnels ou de particuliers à domicile; Création, aménagement et entretien d’espaces verts, maçonnerie Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 948 101 100 (2023B00075)
pour une durée de 1 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Olivier COSTE, Juge, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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