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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 14 nov. 2025, n° 2025003487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025003487 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 003487
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14/11/2025
L’An Deux Mille Vingt Cinq, Le quatorze novembre, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous, Monsieur Pascal CLEDIERE, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier, avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]), société anonyme au capital de 902 300 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 612 920 082, dont le siège social est sis, [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, dont le cabinet est sis, [Adresse 2] substituant Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN, avocate au Barreau de BEZIERS, SCP JURIS EXCELL, demeurant, [Adresse 3] BEZIERS.
Demanderesse
Et
La société VITRUMGLASS (SAS), au capital de 123 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 537 694 242, dont le siège social est sis, [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège,
Comparante par Maître LANDRY Pierre, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 5],
Défenderesse
L’affaire a été plaidée le 7 octobre 2025 puis le juge des référés a mis l’affaire en délibéré pour son ordonnance être rendue le 14/11/2025 après prorogation de délibéré initialement fixé le 07/11/2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant informées suivant l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé du 2 avril 2025 à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]), dont le siège social est sis, [Adresse 6], à l’encontre de la société VITRUMGLASS, dont le siège social est sis, [Adresse 4], à comparaitre le 20 mai 2025 à 16 heures devant le tribunal des activités économiques du MANS siégeant au palais de justice de ladite ville, sis, [Adresse 7], en la salle ordinaire des audiences de référé, aux fins de :
* condamner la société VITRUMGALSS de procéder à la livraison à la société SOLTRAG de vitrages objets des bons de commandes n°24100185, n°25010179 et 20510108 des 15 octobre 2024 et 17 et 23 janvier 2025, ce sous astreinte de 300.00 € par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* condamner la société VITRUMGLASS à payer à la société, [M] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ouvre les entiers dépens de la présente procédure.
Ladite assignation a été délivrée le 2 avril 2025 par Maître, [F], commissaire de justice associé, membre de la SCP CDJ 72,, [W], [Q],, [P], [U] et, [A], [F], commissaires de justice associé,, [Adresse 8], au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
* le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres, -confirmation par Infogreffe.
La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible la personne n’étant pas présente.
Un avis de passage daté du 02/04/2025, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 07 octobre 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société, [M] exerce son activité principalement dans le secteur des travaux publics et de la métallerie/serrurerie.
Dans ce cadre, elle a signé avec la société civile immobilière ROBO un marché de travaux concernant les lots des menuiseries métalliques extérieures et, serrurerie métallerie.
Le montant de ces travaux s’élève à :
* 170 157,50 HT pour le lot menuiserie métallique extérieure
* 278.120,00 HT pour le lot serrurerie métallique.
Pour la réalisation des travaux dont elle était en charge, la société, [M] a passé commande de vitrages auprès de la société VITRUMGLASS, entreprise spécialisée dans les vitrages de facture particulière.
Trois bons de commande ont été émis les 15 octobre, 17 janvier et 23 janvier 2025 par, [M].
Trois devis en date des 21 octobre et14 janvier 2024 d’un montant respectif de 8.019,42 €, 16.148,52 € et 10.439,93 € étaient acceptés par la société, [M] et réglés à hauteur de 40 %.
Pour les bons de commandes susvisés, figuraient les dates de livraison, à savoir les 18 novembre 2024, et 3 et 10 février 2025.
Les travaux dont la société, [M] a la charge n’ont pu être réalisés, en raison du défaut de livraison des vitrages commandés auprès de la société VITRUMGLASS, ce malgré une mise en demeure de son conseil en date du 27/02/2025.
La société, [M] a, elle-même, été destinataire, le 17/01/2025, d’une mise en demeure de la part de la SCI ROBO, indiquant les pénalités de retard prévues par le cahier des charges qui lui seraient appliquées.
C’est dans ce contexte que la société, [M] s’est trouvée contrainte de saisir Monsieur le Président du tribunal des activités économiques du Mans afin de solliciter la condamnation de la société VITRUMGLASS à
effectuer la livraison des ouvrages commandés, sous astreinte de 300.00 euros par jour de retard, commençant à courir dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
Pour la demanderesse, la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA)
La société, [M] a conclu un contrat de marché de travaux privé avec la SCI ROBO pour la réhabilitation d’une maison d’habitation, située à SETE, en un logement, bureau et studio de peinture.
Cette entreprise a été attributaire des lots 6 – Menuiseries métalliques extérieures et 11 Serrurerie -métallerie.
Elle s’est rapprochée de la société, [L], [N] pour s’approvisionner en vitrages, suivant une commande du 27 octobre 2023.
Les vitrages faisant l’objet de cette commande ont été livrés.
Cependant, à la suite d’erreurs dans ses prises de côtes, la société, [M] a été conduite à passer de nouveaux bons de commande suivant trois devis, [L], [N] :
Devis du 21 octobre 2024 n°20221005 pour 6 682,85 € HT soit 8 019,42 € TTC ;
* Devis du 14 janvier 2025 n°20221023 pour 8 699,94 € HT soit 10 439,93 € TTC ;
* Devis du 14 janvier 2025 n°20221003 pour 13 457,10 € HT soit 16 148,52 € TTC.
,
[L], [N] a émis trois factures d’acompte :
* Le 16 janvier 2025 pour 8074,26 € TTC,
* Le 21 octobre 2024 pour 4009,72 € TTC,
* Le 20 janvier 2025 pour 5 219,98 € TTC.
Soit un total réglé à titre d’acompte de 17 303,96 €
Par une assignation en référé du 2 avril 2025,, [M] a requis la condamnation de la société, [L], [N] à procéder à la livraison des vitrages attendus au titre de ces bons de commandes complémentaires.
La société, [L], [N] a opposé qu’en réalité, la demande manquait de cohérence, puisqu’il avait été porté à sa connaissance que, [M] s’était déjà approvisionnée directement auprès de son fournisseur habituel.
Finalement, au reçu de ces conclusions,, [M] abandonne sa demande de livraison des vitrages complémentaires et prend le parti de solliciter le remboursement des acomptes.
Pour la défenderesse, la société VITRUMGLASS (SAS)
Cette demande ne saurait prospérer.
La société, [L], [N] a été particulièrement surprise par l’assignation de la société, [M].
Ainsi qu’il a été dit, elle a en effet appris, incidemment, que la société, [M] avait noué des contacts avec son fournisseur historique (la société, [Localité 1]).
Davantage,, [M] a fait fabriquer les vitrages pourtant déjà commandés à la société, [L], [N] ! Au demeurant, il mérite d’être relevé qu’à l’occasion de sa mise en demeure du 27 février 2025, le conseil de la société, [M] suggérait une annulation de ces commandes.
A partir des informations portées à sa connaissance, la société, [L], [N] était en réalité fondée à croire que la société, [M] avait terminé son chantier, après s’être fait livrer directement par le fournisseur de, [L].
Au reste, il n’est produit aux débats aucun compte-rendu de chantier ni courrier de l’architecte de la réhabilitation, le cabinet DI TUCCI (Architecte Signal).
Après avoir demandé par voie d’assignation la livraison sous astreinte, SOLATRAGs’en tient à une demande de remboursement des acomptes versés.
Manifestement, elle ne veut donc plus être livrée.
Elle reconnaît d’ailleurs avoir pris attache avec le fournisseur, [Localité 1].
Sa position ne manque pas d’ambiguïté.
Dès le départ, la demande manquait de sincérité et il est permis de penser que la présente procédure, précédée d’une mise en demeure de livrer tout aussi peu sincère, n’a été construite qu’en vue de légitimer une rupture de commande.
Aussi, alors que, [Localité 2], assignée avec une demande sous astreinte, s’apprêtait à faire mettre en fabrication les vitrages faisant l’objet des trois commandes complémentaires, il apparaît finalement que, [M] se rétracte.
Cette volte-face est singulière et n’est pas banale de la part d’un demandeur en référé !
Dans un tel contexte, la demande de la société, [M] tendant à se faire octroyer par le juge des référés le remboursement des acomptes – qui ne se sont jamais élevés à la somme réclamée de 34 607,87 € mais seulement de 17 303,96 € TTC – ne saurait s’admettre.
D’abord, la demande ressemble fort à une demande de résolution ou d’annulation de contrat.
Une telle demande est irrecevable devant le juge des référés, qui n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond du droit. Bien consciente de cela,, [M] argue de l’existence d’une créance du chef du remboursement des acomptes.
Mais c’est oublier qu’au présent, elle ne détient aucune créance de restitution sur la société, [L], [N]. Au contraire même, c’est la société, [L], [N] qui va se trouver créancière.
En premier lieu,, [M] a accepté les conditions générales de vente de la société, [L], [N]. Notamment donc l’article 4 Livraison qui stipule clairement : « Un retard de livraison ne donnera lieu à aucune indemnité ou retenue ni à une annulation des commandes en cours. »
Il en résulte que, [M] ne saurait unilatéralement se délier du contrat motif pris d’une absence de livraison « dans des délais raisonnables ».
Il ne s’agit pas d’un motif d’annulation du contrat de vente en l’état des conditions auxquelles cette société a adhéré.
Ainsi, il est impossible que, [M] puisse être suivie lorsqu’elle sollicite que « le non-respect des délais de livraison » soit jugé constituer un « trouble manifestement illicite ».
D’autant que non seulement ce serait contraire aux conditions de vente de, [Localité 3], mais encore cette dernière n’a accepté aucun délai de livraison à ses devis signés par, [M].
Par contraste, les bons de commande émanant de la société, [M] ne sont pas visés par la société
,
[Localité 2].
Il n’existe aucun accord sur un délai de livraison opposable à, [Localité 2].
En deuxième lieu,, [M] est encore de mauvaise foi dans son argumentaire parce qu’en fait c’est ellemême qui a enfreint le contrat en évinçant, [L], [N] pour approcher son fournisseur historique et renégocier la livraison des vitrages complémentaires, qui, au présent sont vraisemblablement déjà installés.
Toute la présence procédure, en présentant une situation entre les parties tout en ayant occulté le démarchage de la société, [Localité 1], n’est qu’un leurre destiné à tenter de cacher la faute contractuelle de, [M] qui n’a pas été loyale.
Par conséquent, la société, [L], [N] ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir livré, puisqu’elle se savait doublée par, [M].
Par ce double jeu,, [M] a désorganisé l’activité de, [L], [N] et l’a discréditée.
La présente procédure illustre d’ailleurs assez bien cette duplicité : après avoir feint de devoir être livré au plus vite,, [M] prétend se défaire sans frais de l’imbroglio qu’elle a artificiellement créé.
Il se déduit de ce qui précède que c’est la société, [L], [N] qui est lésée.
Elle subit une inexécution contractuelle de la part de, [M] qui s’est placée en dehors du contrat.
C’est alors, [L], [N] qui doit se voir reconnaître une créance indemnitaire :
Elle éprouve à contretemps la perte de la fourniture des vitrages complémentaires et du prix attendu (et donc de sa marge).
Elle est victime d’une entente à son détriment de la part de, [M] et de, [Localité 1] qui était son fournisseur historique…
En conséquence, la société SOLTRAG ne saurait se prétendre créancière.
Certes, c’est devant le juge du fond qu’il faudra arbitrer les dommages-intérêts à revenir à la société, [L], [N].
Mais dès maintenant,, [L], [N] est fondée à opposer l’existence de cette créance au moins équivalente aux acomptes perçus.
Ses conditions de vente, à l’article 2, indiquent d’ailleurs qu’une annulation de commande passé un délai de 7 jours entraînera un règlement de 40 % du montant de la commande ou de 100 % si le vendeur a démarré la fabrication.
De plus, ainsi qu’il a été dit,, [L], [N] supporte un préjudice spécifique lié au détournement de son fournisseur.
Sous le bénéfice de ces observations, Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques s’accordera sur l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes de, [M]qui en sera déboutée.
,
[L], [N] demandait alors au juge des référés
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux prétentions de la société, [M];
Rappeler que le juge des référés n’est pas le juge du contrat ;
Dire n’y avoir lieu à référé;
Débouter la société, [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à verser à la société, [L], [N] la somme de 2 000 € pour ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens ;
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Néanmoins
Lors de l’audience de référé du 07/10/2025, la société, [M] a fait part de son souhait de se désister de son instance à la suite des discussions entreprises avec, [L], [N].
A l’audience du 07/10/2025, la société, [L], [N] SAS a accepté ce désistement.
Elle a néanmoins demandé au juge des référés de condamner la société, [M] au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les motifs suivants :
,
[M] a accepté les conditions générales de vente de la société, [L], [N] qui stipulent clairement : « Un retard de livraison ne donnera lieu à aucune indemnité ou retenue ni à une annulation des commandes en cours. »
,
[M] ne saurait unilatéralement se délier du contrat motif pris d’une absence de livraison « dans des délais raisonnables ».
La société, [L], [N] (SAS) ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir livré, puisqu’elle se savait doublée.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après en avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 07/10/2025 et en avoir délibéré, constate que :
La SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) a fait part de son souhait de se désister de son instance à la suite des discussions entreprises avec la société, [L], [N] (SAS).
En conséquence, le juge des référés constatera le désistement d’instance de la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) et son dessaisissement au sens des articles 394 et 398 du code de procédure civile.
La société, [L], [N] (SAS) demande néanmoins au juge des référés de condamner la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) au versement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les motifs suivants :
*, [M] a accepté les conditions générales de vente de la société, [L], [N] qui stipulent clairement : « Un retard de livraison ne donnera lieu à aucune indemnité ou retenue ni à une annulation des commandes en cours. »
*, [M] ne saurait unilatéralement se délier du contrat motif pris d’une absence de livraison « dans des délais raisonnables ».
* La société, [L], [N] ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir livré, puisqu’elle se savait doublée par, [M].
* La société, [M] a engagé des frais pour faire valoir ses droits
En conséquence le juge des référés condamnera la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) au versement de la somme de 1000 euros à la société VITRUMGLASS (SAS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dira que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort.
Donnons acte à la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) de son désistement d’instance.
Constatons l’extinction de cette instance.
Condamnons la SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVILE ,([M]) (SA) à payer à la société, [L], [N] (SAS) la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de chacune des parties, les dépens par elle exposés, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes fins et conclusions.
Donnée au, [Localité 4], les jour, mois et an ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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