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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 1er juil. 2025, n° 2025000723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000723
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [A] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000723
JUGEMENT DU PREMIER JUGEMENT DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[A] [B] [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [A] [B] a été entendu en ses explications lequel souligne un maintien de l’activité.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [H] [Q], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le passif de Monsieur [A] s’élève à la somme de 86 706 euros, dont 77 902 euros contestés,
* Le débiteur a formulé une proposition de plan prévoyant un règlement linéaire sur 10 ans,
* Ne prenant pas en compte les créances contestées et n’étant accompagnée d’aucun prévisionnel, elle ne peut être circularisée,
* Il ressort des éléments remis par Monsieur [A] qu’un résultat bénéficiaire a été généré à hauteur de 20 540 euros sur la première période d’observation,
* En l’absence de dette nouvelle et au regard de la collaboration du débiteur, le mandataire judiciaire se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de Monsieur [A] se maintient et qu’il collabore avec les organes de la procédure. Le renouvellement de la période d’observation permettra de poursuivre le processus de contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d’un futur plan de continuation plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [A] [B] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 10/06/2025, soit jusqu’au 10/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Monsieur [A] [B] pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 10/06/2025, soit jusqu’au 10/12/2025, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [W] [S] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [H] [Q], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 25 NOVEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 01/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 01/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 01/07/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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