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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 26 févr. 2026, n° 2025J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00022 – 2605700006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 26/02/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 17 décembre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* CREDIT LYONNAIS SA (LCL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [E] [C] -
[Adresse 2]
ET – Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
EPSILON AVOCATS -
[Adresse 4]
La société JAMM, créée en 2017 et spécialisée dans la restauration rapide sous l’enseigne Subway à [Localité 3], a contracté en avril 2023 un prêt professionnel de 135 500 € auprès du Crédit Lyonnais (LCL).
Ce prêt était destiné à financer des travaux d’agencement et l’achat de matériel pour son restaurant. Les associés de la société, monsieur [H] (Président et actionnaire majoritaire à 76,90 %) et monsieur [N] [T] (associé minoritaire), se sont portés cautions solidaires du prêt, respectivement à hauteur de 77 912,50 € et 46 747,50 €.
Le prêt, formalisé par acte authentique le 21 avril 2023, prévoyait un remboursement sur 84 mois, avec des mensualités de 1 947,86 €. En garantie, LCL a exigé un nantissement sur le fonds de commerce ainsi que les cautions personnelles des deux associés.
Dès 2023, la société JAMM a rencontré des difficultés financières majeures, en partie à cause de travaux importants sur la commune de [Localité 3], qui ont fortement perturbé son activité.
Ces difficultés ont conduit à sa liquidation judiciaire, prononcée par le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 22 mai 2024. À cette date, le capital restant dû sur le prêt s’élevait à 128.168,73 €, auquel s’ajoutaient des frais et indemnités pour un total de 134.577,17 €.
Le 28 mai 2024, LCL a adressé une mise en demeure à monsieur [N] [T], lui réclamant le paiement intégral de la créance, soit 134.577,17 €.
Ce dernier a contesté cette mise en demeure, estimant qu’elle était infondée et que son engagement de caution était nul en raison de manquements de LCL.
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, la société LCL a fait assigner monsieur [T] [N] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 19 mars 2025, et aux fins de :
S’entendre condamner monsieur [T] [N] à payer au Crédit Lyonnais la somme en principal de 134 577.17 €, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel du prêt + 3 points, soit 5.99 % l’an.
Voir dire et juger que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
S’entendre condamner monsieur [T] [N] à payer au Crédit Lyonnais une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Après plusieurs renvois de mise en l’état, l’affaire a été entendue à l’audience du 17 décembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 février 2026.
Lors de cette dernière audience du 17 décembre 2025 les parties ont repris oralement les termes de leur conclusions écrites et datant du 17 décembre 2025, date à laquelle elles ont été soutenues oralement et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par le crédit lyonnais dont la teneur est la suivante ; au visa des articles 2288 à 2320 du code civil, de l’article L.110-1 paragraphe 11 du code
de commerce, le crédit lyonnais nous demande de : Juger recevable et bien fondée les demandes de la SA Crédit Lyonnais.
Condamner monsieur [T] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme en principal de 134 577.17 €, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel du prêt + 3 points, soit 5.99 % l’an.
Subsidiairement condamner monsieur [T] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme en principal de 46.747,50 €, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel du prêt + 3 points, soit 5.99 % l’an. En tout état de cause.
Juger que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière.
Débouter monsieur [T] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner monsieur [T] [N] à payer à la SA Crédit Lyonnais une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [T] [B] dont la teneur est la suivante,
Déclarer les demandes de monsieur [N] recevables et bien fondées;
Déclarer les demandes du Crédit Lyonnais LCL irrecevables et mal fondées;
A Titre Principal :
Prononcer la nullité de l’engagement de caution de monsieur [N] pour la dette attaquée;
A Titre Subsidiaire :
Constater les manquements du Crédit Lyonnais LCL à ses obligations notamment d’information et de mise en garde;
Prononcer la déchéance du droit du Crédit Lyonnais LCL de se prévaloir du cautionnement de monsieur [N];
En tout état de cause
Débouter le Crédit Lyonnais LCL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner le Crédit Lyonnais LCL à payer à monsieur [N] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner le Crédit Lyonnais LCL aux entiers dépens;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la validité de l’acte de cautionnement
L’article 1369 du Code civil dispose que : « L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » ;
En l’espèce, l’acte authentique établi par maître [V] [O], précise expressément dans les conditions particulières, outre les caractéristiques du prêt, que les associés de la société JAMM se portent caution personnelle et solidaire, à hauteur de 77.912,50 euros pour monsieur [H], et à hauteur de 46.747,50 euros pour monsieur [T] [N].
Il est également précisé qu’aucune garantie n’est constituée par un acte séparé.
La mention manuscrite n’est pas obligatoire et l’authenticité de l’acte suffit à prouver l’engagement de la caution.
Sur le manquement de LCL à ses obligations
L’article 2302 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie » ;
En l’espèce, LCL a bien respecté son obligation en adressant un courrier daté du 18 mars, intitulé « Lettre d’information Annuelle » ;
L’article 2299 du code civil dispose que : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. » ;
Par arrêt de sa chambre commerciale en date du 09 mars 2022 la cour de cassation rappelle que : « Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. » ;
En l’espèce monsieur [N] n’apporte pas la preuve qu’au jour de son engagement, le prêt n’était pas adapté à ses capacités financières. Il convient de rappeler que Monsieur [N] était actionnaire minoritaire de la société, et que son associé, Monsieur [H] portait le risque à hauteur de sa participation majoritaire.
Un dirigeant d’entreprise, quelle que soit sa taille, est réputé maîtriser les techniques de gestion et les mécanismes de financement de son activité. Qu’à ce titre, il est également réputé avoir parfaitement conscience, à tous égards, de la hauteur de ses engagements et de ses possibilités d’y faire face, concernant aussi bien son activité professionnelle, qu’à titre personnel.
En conséquence le tribunal dira que la demande de LCL est recevable et bien fondée.
Monsieur [T] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la quantum de la dette
L’article 2294 du Code civil dispose que : « Le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. » ;
L’acte authentique précise en son article IV.3 que : « L’engagement de caution est partiel en montant. Il s’élève à la somme de 40.650,00 euros, majorée d’une marge de 15 % supplémentaire au titre de la garantie des intérêts et accessoires, soit un cautionnement total à hauteur de la somme maximale de 46.747,50 euros » ;
En conséquence, le tribunal déboutera le Crédit Lyonnais LCL de sa demande de paiement de la somme de 134.577,17 euros.
A titre subsidiaire, le tribunal fera droit à la demande du Crédit Lyonnais LCL de condamner Monsieur [T] [N] à payer la somme principale de 46.747,50 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel du prêt + 3 %, soit 5,99 % l’an.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le tribunal prononcera la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière.
Sur les accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le Crédit Lyonnais LCL de voir monsieur [T] [N] condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation économique du Crédit Lyonnais LCL, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du Crédit Lyonnais LCL
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [T] [N] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire étant de droit, il en sera fait rappel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Dit recevables et bien fondées les demandes du Crédit Lyonnais LCL ;
Condamne monsieur [T] [N] à payer au Crédit Lyonnais LCL; la somme en principal de 46.747,50 €, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement, au taux contractuel du prêt + 3 points, soit 5.99 % l’an ;
Ordonne la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus au moins pour une année entière ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes y compris leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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