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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 29 juil. 2025, n° 2025001180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025001180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001180
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 29/07/2025
DEMANDEUR(S) : LE TRIBUNAL AGISSANT D’OFFICE
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : AG ECO BATIMENT (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRES ENTANT(S) : EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : JEAN-PIERRE DUCOL JUGE(S) : JEAN-BAPTISTE DAGREOU CHRISTOPHE GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 001180
JUGEMENT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 18/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
AG ECO BATIMENT (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [J] [Q], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [L] [R], entendue en qualité d’administrateur judiciaire, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Les perspectives de la société sont étroitement liées à celles de sa filiale, la SAS ENTREPRISE [G],
* La société a réalisé un chiffre d’affaires HT de 77 814 euros sur les mois de mai et juin et il est prévu un passage à un montant mensuel HT de facturation de 42 000 euros au mois de septembre puis 47 000 euros à compter d’octobre 2025 jusqu’à la fin de l’année,
* En l’état, les remontrées de trésorerie de [G] vers AG ECO BATIMENT permettant de régler les charges courantes d’exploitation, l’administrateur sollicite le renouvellement de la période d’observation.
La SCP [V] [T] – prise en la personne de Maître [V] [T], mandataire judiciaire, représentée par Monsieur [P] [F], indique que :
* Aucun prévisionnel d’exploitation et de trésorerie n’a été remis, tout comme la convention de prestation de services entre la société débitrice et la société ENTREPRISE [G],
* Une véritable restructuration de l’organisation du groupe a été entamée en amont de l’ouverture du redressement judiciaire, marquée par un renforcement de la holding,
* Les perspectives de redressement de la holding dépendent de la pérennité et de la poursuite de développement du groupe,
* La société d’exploitation semble en meilleure situation financière qu’à l’ouverture de la procédure et ses perspectives de redressement sont encourageantes,
* Des dettes nouvelles ont été signalées par l’URSSAF à hauteur de 12 925 euros concernant des cotisations de février à avril 2025,
* Sous réserve de la régularisation des dettes postérieures, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation eu égard à la collaboration du dirigeant.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que le redressement de la SARL AG ECO BATIMENT est directement lié à la pérennité de ses filiales. A ce titre, et a fin d’assurer la poursuite du développement du groupe, plusieurs mesures ont été adoptées, notamment une diversification des activités au sein de ENTREPRISE [G], la mise en place de nouveaux partenariats et une extension géographique pour accroître la base de clients. Enfin, une révision des conditions de paiement et de facturation de la société ENTREPRISE [G] est en cours pour améliorer le besoin en fonds de roulement
La société AG ECO BATIMENT dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. S’agissant des dettes postérieures, il y a lieu de relever que l’administrateur judiciaire n’a pas été informé d’éventuels impayés. L’activité se maintenant, le renouvellement de la période d’observation permettra de poursuivre le processus de vérification du passif et d’engager celui de la contestation des créances afin de déterminer le montant réel du passif à rembourser dans le cadre d’un futur plan de continuation.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de AG ECO BATIMENT (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 18/08/2025, soit jusqu’au 18/02/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de AG ECO BATIMENT (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 18/08/2025, soit jusqu’au 18/02/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Madame [M] [W] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [V] [T] – prise en la personne de Maître [V] [T], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Maintient la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [L] [R], [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 20 JANVIER 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 29/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 29/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 29/07/2025, par Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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