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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025000473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000473
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 18/03/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : CABINET BARRIERE SELARL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000473
JUGEMENT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) [Adresse 3]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 18/03/2025, Madame [F] [E] [I], représentante légale, assistée de Maître Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendue en ses explications.
La SCP [C] [U] – prise en la personne de Maître [C] [U], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société débitrice a engagé des mesures de restructurations comme une réduction des charges avec l’abandon de l’établissement mitoyen, ou une réduction des effectifs.
* La gérante a également réduit sa rémunération, pour alléger les charges qui pèsent sur la société.
* Le résultat est bénéficiaire en ce début de période d’observation et le solde bancaire créditeur est en croissance.
* La gérante devra remettre les éléments comptables tels que le bilan 2024, une situation comptable actualisée et un prévisionnel comptable et de trésorerie.
* En l’absence de nouvelles dettes, la mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère public, également entendu, met en exergue la collaboration de la débitrice et émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la poursuite de la période d’observation permettra à la société débitrice d’établir l’ensemble des éléments comptables nécessaires afin de déterminer sa capacité à présenter un futur plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de SARL [Localité 1] MOULINIERE (SARL) ;
Maintient Monsieur [M] [H] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SCP [C] [U] – prise en la personne de Maître [C] [U], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 01 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/03/2025, et a été mise en délibéré au 18/03/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 18/03/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, et par le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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