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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
13/03/2025
JUGEMENT
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J108 ENTRE
* la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE [I]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ – Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 4] [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Philippe ROMULUS – SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
FAITS
Le 8 juillet 2021, Madame [I] [U], gérante et associée de la société SLT identifiée sous le n° 410455794 RCS Vienne s’est portée caution personnelle et solidaire par acte sous seing privé de la société SLT auprès de la banque [I] pour un montant de 19 500€.
Une procédure de liquidation judiciaire de la société SLT a été ouverte le 31 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Vienne.
Le 24 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE intervenant pour la banque [I], a régulièrement déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Maitre [S] [L] es qualité.
Le 27 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure sans succès, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [U] de lui payer la somme de 17 582,97€.
Le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société SLT le 25 avril 2024.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la présente juridiction.
PROCÉDURE
Par acte d’huissier signifié le 26 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Madame [I] [U] en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil,
DECLARER les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. au paiement de la somme de 17 896,87 €, arrêtée au 10 avril 2024.
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. à payer la somme de l 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense déposées au greffe le 3 septembre 2024, Madame [I] [U] demande au tribunal de :
JUGER recevables et bien fondées ses demandes
Vu les articles L. 332-1, L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la Consommation,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
* JUGER que son engagement de caution souscrit en garantie des concours financiers octroyés à la société S.L.T. est manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine tant à la date de souscription desdits engagements que de sa situation financière et patrimoniale actuelle ;
* REJETER en conséquence les demandes formulées par la SOCIETE GENERALE à son encontre et prononcer la déchéance des engagements de caution souscrits ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article L.1343-5 du Code civil,
* lui OCTROYER les plus larges délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’intégralité de ses demandes fins, conclusions plus amples ou contraires ;
* CONDAMNER SOCIETE GENERALE au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SOCIETE GENERALE, dans ses conclusions récapitulatives en date du 29 octobre 2024, modifie ses demandes introduites dans l’acte d’assignation et sollicite du tribunal de :
DECLARER les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables et bien fondées, et en conséquence :
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. au paiement de la somme de 17 896,87 €, arrêtée au 10 avril 2024 outre intérêts au taux légal jusqu’à apurement complet de la dette.
DEBOUTER Madame [I] [U] de l’intégralité de ses demandes excepté celles relatives aux délais de paiement.
JUGER que la SOCIETE GENERALE n’est pas opposée à voir accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois sur le principal de 17 896,87 arrêtée au 10 avril 2024 outre intérêt au taux légal jusqu’à apurement complet de la dette.
JUGER qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualités fixées par le jugement à intervenir, la dette deviendra, sans aucune formalité, immédiatement exigible.
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. à payer la somme de l 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [U], en qualité de caution solidaire de la société S.L.T. aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE, demanderesse au principal, expose principalement :
* que la demande est recevable puisque sa créance est incontestable en vertu du contrat signé,
* que la caution est due au sens de l’article 332-1 du code de la consommation,
* qu’en ce qui concerne la disproportion de l’engagement, il appartient à la caution de démontrer son insolvabilité au jour de la souscription de son engagement
En ce qui la concerne, Madame [I] [U] expose
* que l’acte de cautionnement est nul en raison de la disproportion de son engagement, selon l’article L.332-1 du Code de Consommation
* que ses revenus ne lui permettent pas faire face à cette dette.
II – MOTIVATION
Sur la demande principale de la SOCIETE GENERALE
Sur la situation patrimoniale de la caution et le principe de la proportionnalité
Attendu que l’article L. 332-1 du Code de la consommation dispose « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que le tribunal rappellera que Madame [I] [U] est gérante et associée de la société SLT (pièce n° 2 demandeur) et quelle s’est portée caution de la société SLT pour un montant de 19 500€ (pièce n°3 demandeur), le tribunal examinera la situation financière et patrimoniale de Madame [I] [U] au jour de son engagement de caution ;
Attendu que le tribunal constatera que la SOCIETE GENERALE produit une fiche de renseignements (pièce n° 4 demandeur) mentionnant des revenus annuels de 40 172€ et 40% des parts d’une SCI estimée à 350 000€ ;
Attendu que Madame [I] [U] conteste avoir rempli cette fiche de renseignements mais ne conteste cependant pas détenir 40% des parts de la SCI CHEMIN DES BOTTES sans toutefois valoriser cette participation au jour de son engagement, le tribunal jugera que Madame [I] [U] n’apporte pas la preuve de la disproportion de son cautionnement au jour de la signature de l’acte de cautionnement ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, jugera que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution n’est pas établie ;
Attendu que le tribunal déclarera la demande de la SOCIETE GENERALE bien fondée et déboutera Madame [I] [U] de ce moyen de défense ;
Attendu que le tribunal condamnera Madame [I] [U], en sa qualité de caution solidaire à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 896,87 euros arrêtée au 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal ;
Sur la demande subsidiaire de délai de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que Madame [I] [U] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement au vu de ses revenus actuels ; que la SOCIETE GENERALE n’est pas opposée aux délais sollicités par Madame [U] dans la limite de 24 mois ;
Attendu que les pièces produites par Madame [I] [U] permettent d’établir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions de l’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le tribunal l’autorisera à se libérer de sa dette selon l’échéancier suivant:
* paiement de 745 euros par mois pendant 23 mois,
* le solde sur le 24 ème mois,
Attendu que le tribunal dira que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, tout ce qui restera dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
Sur les autres demandes :
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner que Madame [I] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Madame [I] [U];
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE les demandes de la SOCIETE GENERALE recevables,
JUGE que Madame [I] [U] ne démontre pas que son engagement de caution solidaire des engagements bancaires de la société S.L.T auprès de la SOCIETE GENERALE était, au moment de la souscription de l’action de caution, disproportionné à ses biens et revenus,
DECLARE en conséquence les demandes de la SOCIETE GENERALE bien fondées,
CONDAMNE Madame [I] [U], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 17 896,87 euros, arrêtée au 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal, selon l’échéancier suivant :
* paiement de 745 euros par mois pendant 23 mois,
* le solde sur le 24 ème mois,
DIT que la première échéance devra intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, tout ce qui restera dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [I] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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