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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 30 sept. 2025, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00259 – 2025R00383
SARL CODEBUDS C/ SAS CENTRE DE PERFORMANCES
ΕT
SARL LOCOMOTIV’ (ANCIENNEMENT CENTRE DE PERFORMANCES SAS) C/ SAS 3C – SELARL PHILAE (ES QUALITES DE MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS 3C)
Affaire RGP n° 2025R00259
DEMANDERESSE
* SARL CODEBUDS, [Adresse 5],
comparaissant par Maître Yoann DELHAYE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL LOCOMOTIV', anciennement SAS CENTRE DE PERFORMANCES, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Erwan PRELY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LEXYMORE, Société d’Avocats, [Adresse 6].
Affaire RGP n° 2025R00383
DEMANDERESSE
◊ SARL LOCOMOTIV', anciennement SAS CENTRE DE PERFORMANCES, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Erwan PRELY, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL LEXYMORE, Société d’Avocats, [Adresse 6].
C/
DEFENDERESSES
* SAS 3C, [Adresse 1],
* SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS 3C, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Julien BORDIER, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 3]
Débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société CENTRE DE PERFORMANCES SAS a sous-traité à la société CODEBUDS SARL la réalisation d’un logiciel pour le compte de la société 3C SAS.
Par assignation en date du 28 février 2025, la société CODEBUDS SARL qui soutient les factures émises n’auraient pas été payées par la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS, l’a faite citer à comparaître devant nous, à l’audience du 18 mars 2025, afin de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société CODEBUDS SARL recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision d’un montant de 38.703,60 € correspondant au solde TTC des factures non réglées.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision d’un montant de 200 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures non réglées à échéance.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision correspondant aux intérêts
légaux sur les factures non réglées à échéance, dont le montant restera à parfaire.
DEBOUTER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00259.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.
La société LOCOMOTIV’S SARL, anciennement dénommée CENTRE DE PERFORMANCES SAS qui soutient n’avoir pas obtenu de la société 3C le règlement de l’ensemble de ses factures a, par assignation en date du 08 avril 2025, fait citer à comparaître la société 3C et la SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société 3C SAS, devant nous, à l’audience du 15 avril 2025, afin de :
Vu les articles 66, 331, 367, 368, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
JUGER la société LOCOMOTIV’ SARL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER qu’entre la présente instance et l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00259 et opposant les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS, il existe des liens tels qu’il est à l’évidence de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00259 devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Bordeaux opposant les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et CODEBUDS SARL.
DECLARER opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la société 3C SAS, placée en procédure de Redressement Judiciaire et à son Mandataire Judiciaire, la SELARL PHILAE, dans l’hypothèse où la société LOCOMOTIV’ SARL serait condamnée à verser à la société CODEBUDS SARL la provision de 38.703,60 € dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00259.
FIXER au passif de la société 3C SAS la créance de la société LOCOMOTIV’ SARL de 135.198 €, correspondant au solde TTC des échéances non réglées au titre du protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS.
Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2025R00383.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 02 septembre 2025.
A cette audience,
La société CODEBUDS SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
DECLARER la société CODEBUDS SARL recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision d’un montant de 38.703,60 € correspondant au solde TTC des factures non réglées.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision d’un montant de 200 € correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures non réglées à échéance.
CONDAMNER la société CENTRE DE PERFORMANCES SAS à verser à la société CODEBUDS SARL une provision correspondant aux intérêts légaux sur les factures non réglées à échéance, dont le montant restera à parfaire.
DEBOUTER les sociétés LOCOMOTIV’S SARL et 3C SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société LOCOMOTIV’S SARL à verser à la société CODEBUDS SARL la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société LOCOMOTIV’S SARL aux entiers dépens de l’instance.
La société LOCOMOTIV’S SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 66, 331, 367, 368, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu les articles L.622-10 et L.631-14 du Code de Commerce,
JUGER la société LOCOMOTIV’ SARL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER qu’entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00383 et la présente instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00259 opposant les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS, il existe des liens tels qu’il est à l’évidence de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance RG 2025R00259 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00383 devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux entre les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS.
A titre principal,
JUGER que la créance de 38.703,60 € de la société CODEBUDS SARL visà-vis de la société LOCOMOTIV’ SARL est sérieusement contestable en raison des nombreux dysfonctionnements sur le logiciel et de la nonrésolution des tickets listés en annexe du protocole d’accord transactionnel en date du 15 juillet 2024.
DEBOUTER la société CODEBUDS SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
JUGER que la créance de 122.778 € de LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS vis-à-vis de la société LOCOMOTIV’SARL, correspondant à l’intégralité des sommes versées pour le développement du logiciel, est sérieusement contestable en raison du recettage par LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS d’une première version du logiciel et de l’achèvement partiel du logiciel.
DEBOUTER la société 3C SAS et la SELARL PHILAE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
DIRE n’y avoir lieu à référé et renvoyer les sociétés CODEBUDS SARL, 3C SAS et la SELARL PHILAE à mieux se pourvoir au fond.
Reconventionnellement,
CONDAMNER la société CODEBUDS SARL à payer la somme de 13.572 € TTC, à titre de provision, à la société LOCOMOTIV’ SARL, correspondant aux deux échéances du protocole d’accord transactionnel indûment versées compte tenu des dysfonctionnements sur le logiciel.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le Juge des référés ferait droit aux demandes de la société CODEBUDS SARL,
FIXER au passif de la société 3C SAS la créance de la société LOCOMOTIV’ SARL de 128.412 €, correspondant au solde TTC des échéances non réglées au titre du protocole d’accord transactionnel conclu entre les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS.
* reconventionnellement, ORDONNER à la société CODEBUDS SARL de mettre en production le logiciel sur le serveur de RESEAU 3C et de transmettre l’entière propriété du logiciel à la société 3C SAS incluant les codes, droit d’accès et tout outil qui permettra la gestion autonome du logiciel conformément au protocole conclu entre les sociétés CODEBUDS SARL et LOCOMOTIV’ SARL et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard calendaire à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Dans l’hypothèse où le Juge des référés ferait droit aux demandes de la société 3C SAS et de la SELARL PHILAE,
CONDAMNER la société CODEBUDS SARL à payer la somme de 100.342,8 € TTC, à titre de provision, à la société LOCOMOTIV’ SARL, correspondant aux sommes indûment versées compte tenu des dysfonctionnements sur le logiciel.
En toute hypothèse,
DECLARER opposable l’ordonnance de référé à intervenir à la société 3C SAS, placée en procédure de Redressement Judiciaire et à son Mandataire Judiciaire, la SELARL PHILAE.
CONDAMNER la société CODEBUDS SARL à payer à la société LOCOMOTIV’ SARL la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société 3C SAS et la SELARL PHILAE, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société 3C SAS, se présente et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1217 du Code Civil,
JUGER que la société 3C SAS et la SELARL PHILAE sont bien fondées en leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les n° 2025R00259 et 2025R00383.
À titre principal,
DEBOUTER la société LOCOMOTIV’ SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens dirigés à l’encontre de la société 3C SAS et de la SELARL PHILAE.
DIRE n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et CODEBUDS SARL à se pourvoir au fond.
À titre reconventionnel,
CONDAMNER la société LOCOMOTIV’ SARL à payer et porter à la société 3C SAS la somme de 122.778 € au titre des sommes indûment réglées par la société 3C SAS relativement à la fourniture d’un logiciel, dont la société LOCOMOTIV’ SARL reconnait elle-même qu’il ne fonctionne pas.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et CODEBUDS SARL au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire, nous dirons qu’il conviendra, pour une bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les n° 2025R00259 et 2025R00383 et de statuer par une seule et même ordonnance.
Sur la demande en paiement de la société CODEBUDS SARL à la société LOCOMOTIV’SARL
Nous relèverons que, bien qu’aucun contrat initial n’ait été formé entre les parties, un protocole transactionnel a été conclu entre la société CENTRE DE PERFORMANCE SAS (devenue LOCOMOTIV’ SARL) et la société CODEBUDS SARL en date du 15 juillet 2024.
Nous dirons que ce protocole, comportant des engagements bilatéraux, formera la loi entre les parties au sens des dispositions de l’article 1103 du Code Civil et qu’il conviendra de déterminer si les engagements réciproques ont bien été respectés.
Ce protocole prévoyait un échéancier de règlements devant être effectués, sous condition de résolutions de tickets concernant des fonctionnalités à corriger sur le logiciel en cours de développement selon les stipulations suivantes :
* 5.655 € HT à la signature du présent contrat,
* 5.655 € HT à la résolution des tickets en annexe n°1, soit normalement 30 jours après la signature du contrat,
* 7.531 € HT à la résolution de l’ensemble des tickets en annexe n°2, normalement au plus tard le 15 septembre 2024,
* 7.531 € HT à J+30 la résolution des tickets en annexe n°2,
* 7531 € HT à J+60 la résolution des tickets en annexe n°2,
* 9.660 € HT à J+90 la résolution des tickets en annexe n°2.
Les deux premiers versements ont été réalisés par la société LOCOMOTIV’ SARL.
La société CODEBUDS SARL entend aujourd’hui se faire régler les échéances suivantes et verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 27 novembre 2024 par lequel elle demande le règlement du solde des échéances au motif que l’intégralité des développements auraient été livrée le 16 octobre 2024 et qu’un accord complémentaire aurait été établi par courriel en date du 11 septembre 2024.
Nous relèverons que le protocole du 15 juillet 2024 signé entre les parties, s’il formule en annexes la liste des corrections à apporter au logiciel, ne définit pas de méthodologie de recettage des corrections apportées et nous observerons que les tickets, qui sont évoqués par les parties, ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de manière formelle si les engagements de corrections pris par la société CODEBUDS SARL ont été respectés.
La lecture attentive des courriels échangés entre les parties entre le 11 septembre 2024 et le 15 septembre 2024 ne permet pas plus d’en faire la démonstration, étant relevé que la société CODEBUDS SARL entendait faire signer un avenant au protocole, ce que la société LOCOMOTIV’ SARL a refusé.
La société CODEBUDS SARL soutient dans ses écritures que la V1 du logiciel était opérationnelle mais n’apporte pas d’élément pouvant établir que l’ensemble des corrections prévues au protocole en annexe 2, numérotées sous les n° R001 à R032 ont été réalisées et ont fait l’objet d’une recette intégrale par la société LOCOMOTIV’ SARL.
Nous dirons, en conséquence, que la société CODEBUDS SARL n’apporte pas la preuve du respect de ses obligations, au sens des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile et nous la débouterons de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LOCOMOTIV’ SARL.
La société LOCOMOTIV’ SARL formule une demande reconventionnelle tendant à se voir rembourser les premières échéances versées dans le cadre du protocole mais nous dirons, à la lecture de leur courriel du 15 septembre 2024, qu’une partie des corrections a toutefois été apportée par la société CODEBUDS SARL.
Nous dirons donc que les règlements intervenus au titre des deux premières échéances constituent une juste rémunération des corrections partiellement apportées par la société CODEBUDS SARL et nous débouterons, en conséquence, la société LOCOMOTIV’ SARL de sa demande reconventionnelle.
Nous relèverons que l’article 3 du protocole, intitulé « FRAIS ET DEPENS » stipule :
« Chacune des parties conservera à sa charge les frais, coûts et dépens engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un potentiel litige. ».
En conséquence de quoi, nous débouterons les sociétés CODEBUDS SARL et LOCOMOTIV’ SARL de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et nous dirons que les dépens seront partagés par moitié entre elles.
Sur les demandes de la société LOCOMOTIV’ SARL à l’encontre de la société 3C SAS
Il a été établi supra qu’il n’est pas démontré que les correctifs prévus en annexe 2 du protocole signé entre la société CODEBUDS SARL et la société LOCOMOTIV’ SARL aient été réalisés.
Il n’y aura dès lors pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la société LOCOMOTIV’ SARL à l’encontre de la société 3C SAS.
Sur la demande reconventionnelle de la société 3C SAS
Cette dernière soutient que le logiciel livré n’est pas opérationnel et que, dès lors, il conviendrait qu’elle obtienne le remboursement des sommes versées à la société LOCOMOTIV’ SARL à hauteur de 122.778 €.
Nous rappellerons qu’il n’existe aucun contrat entre les parties et qu’aucun cahier des charges n’est versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de manière évidente si les éléments déjà développés, ayant fait l’objet des règlements effectués, constituent un ensemble opérationnel répondant aux besoins de la société
3C SAS, cette dernière n’apportant pas d’élément aux débats venant au soutien d’une contestation d’un recettage d’une première version du logiciel litigieux.
Il existe donc une contestation sérieuse s’opposant à la demande de remboursement des sommes déjà versées.
Nous inviterons, en conséquence, la société 3C SAS à mieux se pourvoir au fond sur cette prétention.
Nous relèverons que l’article 3 du protocole signé entre la société LOCOMOTIV’ SARL et la société 3C SAS, intitulé « FRAIS ET DEPENS » stipule :
« Chacune des parties conservera à sa charge les frais, coûts et dépens engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’un potentiel litige. ».
Nous débouterons en conséquence les sociétés LOCOMOTIV’ SARL et 3C SAS de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
JOIGNONS sous le n° 2025R00259 les affaires enrôlées sous les n° 2025R00259 et 2025R00383.
DEBOUTONS la société CODEBUDS SARL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société LOCOMOTIV’ SARL.
DEBOUTONS la société LOCOMOTIV’ SARL de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société CODEBUDS SARL.
INVITONS la société 3C SAS à mieux se pourvoir en sa demande reconventionnelle à l’encontre de la société LOCOMOTIV’ SARL.
DEBOUTONS la société CODEBUDS SARL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société LOCOMOTIV’ SARL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS la société 3C SAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
DISONS que les dépens seront supportés par moitié entre les sociétés CODEBUDS SARL et LOCOMOTIV’ SARL.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,05 €
Dont T.V.A : 15,01 €.
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