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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 sept. 2025, n° 2025R00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 10/09/2025 La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 mars 2025 La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 juin 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc de ROQUEFEUIL, Président, assisté de : – Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° - la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES ENTRE 2025R491 MANAGEMENT SARL, [Adresse 1] – représenté(e) par Maître Sara LADJEVARDI -Toque nº, [Adresse 2] Maître Raphaël BENILLOUCHE – SELARL RDB ASSOCIES – Avocat -11, [Adresse 3] – la société GROUPE EPI SAS ET, [Adresse 4], [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Charles-Yves RIVIERE ,-[Adresse 5]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me, [F], [X]
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT SARL du 16 mai 2025.
Vu les conclusions de la société GROUPE EPI SAS du 17 avril 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que le GROUPE EPI s’est rapproché de la société GVGFM afin d’envisager l’acquisition de ses sociétés ;
Attendu qu’un premier projet de protocole de cession a été envisagé en avril 2023 ;
Attendu qu’un contentieux judiciaire a par la suite éclaté entre les parties, afin de déterminer si la vente avait eu lieu ;
Attendu que par suite d’un jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ordonné l’exécution forcée du Protocole des 21 et 24 avril 2023, en dépit du désaccord de la société GVGFM, et a constaté la cession de l’intégralité des actions composant le capital de la société au bénéfice de la société GROUPE EPI ;
Attendu que la société GROUPE EPI soutient avoir accepté de ne pas faire exécuter ce jugement et de transiger ;
Attendu qu’en suite d’un protocole transactionnel en date du 15 janvier 2024 prévoyant de nouvelles conditions et modalités de cession, la société GROUPE EPI soutient avoir acquis l’intégralité du capital et des droits de vote du Groupe Vision Globale à compter du 15 janvier 2024 ;
Attendu que la société GVGFM entend se faire régler un certain nombre de factures ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, le GROUPE EPI soulève des contestations qu’elle estime sérieuses et soutient que le 19 décembre 2023, Monsieur, [M], [W] a refusé de transmettre à la société GROUPE EPI l’ensemble des éléments suivants, devant permettre un transfert effectif du contrôle des Sociétés en suite de l’Opération Vision Globale ;
Attendu que le 12 janvier 2024, le Conseil de la société GVGFM rappelait qu’une rencontre aurait lieu le 15 janvier 2024 afin de signer le protocole et ses annexes et qu’à cette occasion « tout sera traité et remis de part et d’autre » ;
Attendu qu’il apparaît qu’un certain nombre de factures n’ont pas été réglées et que le litige porte sur la période entre le 14 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 ;
Attendu qu’il existe une deuxième contestation sérieuse quant à la matérialité des factures de passation devant être réellement supportées par la société GROUPE EPI à la suite notamment d’absence de justificatifs ;
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse relative à la demande de la société GVGFM de paiement par provision des factures de passation, dès lors que celles-ci concernent des prestations antérieures à la date de prise de contrôle effectif des sociétés et / ou ne sont matériellement pas à la charge de la société GROUPE EPI et / ou ne sont aucunement justifiées ;
Attendu que la société GVGFM entend faire valoir qu’elle aurait subi un préjudice grave qu’elle évalue à hauteur de 25 000 € ;
Attendu cependant que ce prétendu préjudice n’étant ni détaillé dans son fondement ni dans son quantum, il convient de rejeter cette demande ;
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de condamner la société GROUPE VISION GLOBALE
FACILITIES MANAGEMENT à payer à la société GROUPE EPI la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT de condamnation de la société GROUPE EPI au paiement par provision de la somme de 182.030,98 € hors taxes.
REJETONS l’ensemble des demandes de la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT.
REJETONS la demande au titre de dommages et intérêts en raison d’une prétendue résistance abusive de la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT.
CONDAMNONS la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT à payer à la société GROUPE EPI la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GROUPE VISION GLOBALE FACILITIES MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc de ROQUEFEUIL
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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