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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 20 févr. 2026, n° 2024J02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J02336 – 2605100017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2336
* Demandeur(s): La SARL IBERA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître CASTELLACCI Olivier
* Défendeur(s) : La SARL ICARE ASSET MANAGEMENT [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître FOUQUES Florian
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMonsieur Xavier BOHLYMonsieur Jean-Christophe LAZAREMonsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Hannah ISRAEL
Débat à l’audience du : 28/11/2025
PAR ACTE en date du 15 octobre 2024, la SARL IBERA a fait donner assignation à la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n°447 773 839, dont le siège social est sis SAS ZEUS, [Adresse 3] à PARIS (75016), d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA les sommes suivantes :
* 21 023,41 euros au titre de la facture n02022/32, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 07 juillet 2022 ;
* 1 203,47 euros au titre de la facture n°2022/32 bis, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 20 juillet 2022 ;
* 6 779,56 euros au titre de la facture n°2022/34, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 12 août 2022 ;
* 6 161,66 euros au titre de la facture n°2022/34, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 25 décembre 2022 ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 17 302,12 euros avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 12 août 2022 (date d’échéance de la facture de solde n° 2022/34) ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelé à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 20 février 2026, conformément à l’article 450 du code civil de procédure collective.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL ICARE ASSET MANAGEMENT exerce une activité d’agence immobilière et fait appel à la SARL IBERA dans le cadre de la rénovation d’une Villa situé [Adresse 4] à [Localité 1] afin que cette dernière réalise des travaux d’électricité.
Un devis est signé entre les parties pour contractualiser la relation.
La SARL IBERA établi deux premières factures respectivement d’acompte de première situation qui donnera lieu au règlement de celles-ci.
Au cours des travaux, plusieurs autres factures ont été établis par la SARL IBERA que la SARL IACRE ASSET MANAGEMENT refuse d’honorer.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions N°3 et pièces en date du 28 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL IBERA a actualisé ses demandes et sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA les sommes suivantes :
* 21 023,41 euros au titre de la facture n°2022/32, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 7 juillet 2022 ;
* 1 203,47 euros au titre de la facture n°2022/32 bis, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 20 juillet 2022 ;
* 6 779,56 euros au titre de la facture n°2022/34, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 12 août 2022 ;
* 6 161,66 euros au titre de la facture n°2022/34, avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 25 décembre 2022 ;
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens.
Par conclusions en défense N°3 et pièces en date du 28 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL IACRE ASSET MANAGEMENT sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SARL IBERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la SARL IBERA à payer à la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT la somme de 20000 € (vingt mille euros) en réparation de ses différents préjudices,
CONDAMNER la société IBERA à payer à la société ICARE ASSET MANAGEMENT la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de la SARL IBERA au titre du paiement des factures
Attendu qu’en date du 1 er mars 2022, Monsieur [R], salarié (depuis ce même jour) de la SARL IBERA a envoyé une proposition tarifaire à Monsieur [K], gérant de la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation électrique au sein d’une villa situé à [Localité 2] ;
Que ce devis donnera lieu à contrat à la suite de validation par signature et versement d’un acompte de 15 000 euros en date du même jour ;
Que ce devis accepté détail précisément les différentes prestations comprises et qu’il renvoie à une pièce annexe dans laquelle les éléments d’appareillage utilisés de marque MODELEC sont détaillés en quantité et en références pour un montant de 10 840,56 euros HT ;
Que le chantier aurait effectivement commencé dès la première semaine du mois de mars 2022 ;
Que des factures correspondant à l’avancement du chantier et à de travaux supplémentaires ont été établies au fur et à mesure de l’avancement du chantier comme ci-dessous :
* Facture n°2022/32 du 06 juillet 2022 d’un montant de 21 023,41 euros,
* Facture n° 2022/32 Bis du 19 juillet 2022 d’un montant de 1 203,47 euros,
* Facture n° 2022/34 du 11 août 2022 d’un montant de 6 779,56 euros,
* Facture n°2022/63 du 24 décembre 2022 d’un montant de 6 161,66 euros ;
Que ces factures correspondraient au devis initialement signé entre les parties ajustées de certains produits MODELEC supplémentaires et de travaux supplémentaires commandés par le client sans accord préalable par écrit ;
Qu’aucun courrier officiel n’est adressé à la SARL IBERA indiquant que les retards engendreraient des refus de situations et de ce fait un blocage des factures ;
Que les relations entre les parties rendent peu probable des commandes additionnelles de la part du client sans échanges écrit préalable ;
Que toutefois les travaux qui auraient été réalisés en supplément ne sont pas démontrés ;
Que les factures en lien avec le bon de commande signé sont une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 17 302,12 euros décomposé comme ainsi :
* devis n°193 du 25/02/2022 signé : 45 779,56 euros,
* acompte n°1 : 15000,
* acompte n°2 : 13 447,44 euros ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 17 302,12 euros avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 12 août 2022 ;
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la SARL IBERA sollicite l’application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce qui fixe l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 € par facture conformément à l’article D441-5 du code de commerce ;
Que la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT sera condamnée à payer à la SARL IBERA la somme de 17 302,12 euros au titre du solde de la facture n°2022/34 ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur la demande de la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT de voir condamner la SARL IBERA à payer la somme de 20 000 € en réparation de ses différents préjudices
* Sur les retards
Attendu que la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT invoque qu’elle aurait subi des retards sur le chantier imputable à la SARL IBERA ;
Que ces allégations sont corroborées par des attestations d’entreprises ayant elle aussi pris du retard causé par la SARL IBERA ;
Que des attestations des salariés de la SARL IBERA indiquent à l’inverse que les retards ont résulté d’un manque de plan et de coordination ainsi que de nombreux changement en cours de réalisation ;
Que les photos qui sont versées au débat montrent en effet que les travaux ne sont pas terminés mais font apparaître des dates par un système d’horodatage, ces photos montrent également que les autres lots ne sont pas terminés ;
Qu’il est versé au débat de nombreux échanges par SMS de la part de la SARL ICARE ASSTE MANAGEMENT mais qui ne permettent pas de constater précisément les interventions ou non-interventions de la SARL IBERA ainsi que les causes, le cas échéant, car les SMS présentent des dates parfois incohérentes et ne donnent pas la possibilité de connaitre les échanges autres que par ce canal d’échange (téléphone, WhatsApp…);
Qu’à la signature du bon de commande il n’apparait pas de date contractuelle de réalisation des travaux et que l’architecte n’a pas lui non plus apporté la preuve de la date de fin de mission car le planning évoqué n’est pas versé au débat ;
Qu’une facture envoyée le 07 juin 2022 (datée du 7 mai) est réglée le jour même, alors que les travaux auraient pris du retard et que le délai prétendument souhaité (entre mars et mai) de fin de travaux été déjà dépassé ;
La SARL ICARE ASSET MANAGEMENT aurait dû faire re-intervenir certaines entreprises à cause des retards de la SARL IBERA, qui auraient causés le surcoût mais aucun justificatif de paiement de ce dit surcout n’est versé au débat ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
* Sur les non-conformités
Attendu que la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT invoque des nonconformités et des malfaçons sur le chantier causé par la SARL IBERA ;
Que d’après les éléments versés au débat il apparait que la SARL IBERA détient bien toutes les qualifications et assurances pour exercer son activité ;
Qu’un rapport du bureau de contrôle APAVE n’intervient qu’au mois d’avril 2024, soit plus d’un an après la date de fin des travaux ce qui induit une acceptation tacite de la qualité des travaux ;
Que ce moyen n’est pas fondé ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT de sa demande de voir condamner la SARL IBERA à lui payer la somme de 20 000 € en réparation de ses différents préjudices ;
Sur la demande de dommage et intérêt
Attendu que la SARL IBERA sollicite la condamnation de la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Qu’au soutien de sa demande, la SARL IBERA se prévaut de la mauvaise foi alléguée de la défenderesse dans le non-paiement ;
Qu’au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que la seule inexécution contractuelle, même fautive, ne suffit pas à caractériser une faute distincte ouvrant droit à indemnisation pour résistance abusive ;
Qu’en outre, la SARL IBERA, ne justifie pas d’un préjudice autonome et quantifiable, autre que le retard de paiement, déjà réparé par les intérêts légaux ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL IBERA de sa demande de voir condamner la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SARL IBERA sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que toutefois, pour faire reconnaitre ses droits, la SARL IBERA a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 17 302,12 euros avec intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage commençant à courir à compter du 12 août 2022 ;
DEBOUTE la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT de sa demande de voir condamner la SARL IBERA à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de ses différents préjudices ;
DEBOUTE la SARL IBERA de sa demande de voir condamner la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT à payer à la SARL IBERA la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ICARE ASSET MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC, dont TVA 9.44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 3] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 3], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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