Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026
N° RG : 2025F01660
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANÉE
Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l’exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l’Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1]
(Maître [U], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société KBL RENOVATION S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 911 624 633 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par assignation en date du 5 novembre 2025, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société KBL RENOVATION :
*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l’arrêté ministériel du 06/ 04/ 1937 ; l’arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l’arrêté du 09/ 08/ 1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/ 10/ 1999 ; la loi du 27/ 07/ 1942 et l’arrêté du 15/ 06/ 1949 complété par le décret 83-490 du 14/ 06/ 1983 ; l’avenant 7bis des
conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l’arrêté du 08/ 07/ 1994, l’arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l’arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017
* CONSTATER que la société KBL RENOVATION est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée.
* EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois d’avril 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard.
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3 553,00 € correspondant aux cotisations impayées du mois d’août 2024 au mois d’avril 2025.
* LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation en application de l’arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés
* LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l’article 700 du CPC.
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit ;
La société KBL RENOVATION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu que la lecture des documents produits, notamment :
* le bulletin d’adhésion de la société KBL RENOVATION ainsi que son relevé de compte,
* la mise en demeure en date du 26 juin 2025,
* le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d’une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,
révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu’il échet d’y faire droit dans les termes ciaprès ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate que la société KBL RENOVATION est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
Condamne la société KBL RENOVATION à produire les déclarations de salaires pour la période du mois de février 2025 au mois d’avril 2025 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne la société KBL RENOVATION à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 3 553 € (trois mille cinq cent cinquante trois) correspondant aux cotisations impayées du mois d’août 2024 au mois d’avril 2025 ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l’exigibilité de chaque cotisation et jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société KBL RENOVATION à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société KBL RENOVATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Technologie ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Industrie ·
- Mécanique générale
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Robinetterie ·
- Lettre de voiture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Partie
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Franchise ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Pain ·
- Personnes ·
- Activité
- Radiation ·
- Adresses ·
- Règlement amiable ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mutualité sociale ·
- Ressort ·
- Suppression ·
- Ouverture ·
- Audience
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Terme ·
- Commerce ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Actif ·
- Juge ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Recouvrement ·
- Échange
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Retard de paiement ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Banque ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Décret n°85-682 du 4 juillet 1985
- Décret n°99-884 du 18 octobre 1999
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.