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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 15 janv. 2026, n° 2025004112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GRÉVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004112
ENTRE :
Société de droit Allemand NIERUF GmbH, dont le siège social est [Adresse 2] (Allemagne)
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
SAS DC2SCALE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 882411291
Partie défenderesse : assistée de Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH – Avocat (B0625) et comparant par Maître Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit allemand NIERUF GmbH est une société spécialisée dans la fabrication et commercialisation de robinetteries.
2. La société de droit français DC2SCALE est une société spécialisée dans l’exploitation de datacenters.
3. Le 30 avril 2024 sur la base d’un devis proposé par NIERUF, DC2SCALE lui passe une commande concernant divers matériels de robinetterie (robinets, joints, clapets) pour un montant total de 11.368,10 €.
* NIERUF fait livrer à DC2SCALE les matériels commandés puis émet le 13 mai 2024 la facture afférente d’un montant de 11.368,10 € mais cette-ci n’est pas payée par DC2SCALE à la date de son exigibilité.
5. Afin de recouvrer la somme due, NIERUF mandate la société de recouvrement PARIS CONTENTIEUX INTERNATIONA qui, par un courrier recommandé du 9 janvier 2025, met en demeure DC2SCALE de procéder sous 48 heures au règlement de la facture impayée, en vain.
6. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
La procédure
7. Le 14 janvier 2025, NIERUF assigne DC2SCALE et par ses conclusions en réplique du 18 juin 2025 demande au tribunal de :
* Recevoir la Société NIERUF GmbH en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce,
* CONDAMNER la société DC2SCALE à payer à la société NIERUF GmbH la somme principale de 11.638,10 € (sic) au titre de la facture impayée n°RG202448661 du 13 mai 2024,
* CONDAMNER la société DC2SCALE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 11.368,10 €, à compter de la présente assignation,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce
* CONDAMNER la société DC2SCALE au paiement au profit de la société NIERUF GmbH de la somme 40 € au titre des frais de recouvrement de la facture impayée susvisée,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société DC2SCALE au paiement au profit de la société NIERUF GmbH de la somme 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* DEBOUTER la société DC2SCALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société DC2SCALE à payer à la société NIERUF GmbH la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société DC2SCALE aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
8. De son côté, DC2SCALE par ses conclusions du 21 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1227, 1353, 1603 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER la société NIERUF de l’ensemble de ses demandes ;
* PRONONCER la résolution judiciaire de la commande du 30 avril 2024 ;
* CONDAMNER la société NIERUF à verser à la société DC2SCALE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
9. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle elles se présentent par leurs conseils.
10. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2026 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
11. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
12. NIERUF soutient que :
* DC2SCALE lui reste redevable de la somme de 11.368,10 € au titre de la facture impayée n°RG202448661 du 13 mai 2024,
* elle a parfaitement respecté ses engagements en livrant les marchandises commandées par DC2SCALE comme en atteste la signature apposée par cette dernière sur la lettre de voiture
* elle a cherché en vain une solution amiable
* le silence de DC2SCALE face à ses courriers et ses actions en justice ne sont que des manœuvres dilatoires et de résistance abusive pour échapper au paiement des sommes dues.
13. DC2SCALE de son côté affirme ne pas avoir reçu les marchandises raison pour laquelle elle n’a pas payé la facture envoyée par NIERUF.
Sur ce, le tribunal,
Sur le bien-fondé des demandes en paiement de NIERUF :
14. Le tribunal rappelle que :
* L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 9 du code de procédure civile dispose : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
15. En l’espèce le tribunal constate que NIERUF verse au soutien de ses demandes :
* Le devis n° AG202437422 signé par DC2SCALE le 30 avril 2024
* La confirmation de commande AB202448625 et le bon de livraison afférent
* La facture impayée n°RG202448661 faisant le lien avec le bon de livraison avec la mention « Méthode de paiement : 30 jours nets »
* La lettre de voiture n°10295383 du transporteur HEPPNER indiquant NIERUF comme expéditeur et DC2SCALE comme destinataire, où figure une date d’expédition du 16 mai 2024 et dans la partie « Emargement du destinataire » une date manuscrite du 21 mai 2024. Ce document comporte également le
tampon de DC2SCALE sous la mention « Livraison réalisée et reçue conforme en bon état ».
* La lettre de mise en demeure de payer du 9 janvier 2025.
16. Le tribunal constate ainsi que la défenderesse a signé un bordereau de livraison produit par un tiers à l’instance ce qui établit que la défenderesse reconnait avoir reçu la marchandise et dès lors l’existence de son engagement contractuel à payer. Ainsi le tribunal constate que NIERUF apporte la preuve de l’exécution de son obligation de livraison de la chose vendue et que de son côté DC2SCALE n’apporte pas un élément probant qui permettrait au tribunal de constater le contraire. En considération de cela, le tribunal dira bien fondée la demande de paiement de NIERUF et dira que la somme de 11 368,10 euros constitue une créance certaine liquide et exigible.
17. En conséquence le tribunal condamnera DC2SCALE à payer à NIERUF la somme de 11 368,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
Sur la demande de dommage et intérêts
18. Le tribunal note que NIERUF réclame également le paiement DS2SCALE d’une somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive mais n’apporte pas d’élément démontrant que le retard de paiement par DC2SCALE lui cause un dommage autre que celui compensé par les intérêts au versement desquels ce dernier est condamné au §17.
19. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal déboutera NIERUF de sa demande de dommage et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
20. Le tribunal rappelle que l’article D4141-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
21. En conséquence le tribunal condamnera DC2SCALE à payer à NIERUF la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de frais de recouvrement de la facture impayée n°RG202448661.
Sur l’article 700 CPC
22. Pour faire valoir ses droits, NIERUF a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera DC2SCALE à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
23. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit et ne l’écartera pas.
Sur les dépens
24. Les dépens seront mis à la charge de DC2SCALE qui succombe.
Par ces motifs,
25. Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare la Société de droit Allemand NIERUF GmbH recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamne la SAS DC2SCALE à payer à la Société de droit Allemand NIERUF GmbH la somme de 11 368,10 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Déboute Société de droit Allemand NIERUF GmbH de sa demande de dommages et intérêts,
* Condamne la SAS DC2SCALE à payer 2000 euros à la Société de droit Allemand NIERUF GmbH au titre de l’article 700 du CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* Condamne la SAS DC2SCALE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Monsieur Patrick Blain, Mme Valérie Magloire et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 17 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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