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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 4 déc. 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 DECEMBRE 2025
Références : 2025R00051
ENTRE :
La SARL E2CTP immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 978 237 402, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SCP [C] [N] [P] en la personne de Me [J] [C] (EVREUX)
Comparante par Me Laurent SPAGNOL
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
ET :
La SARL [E] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 483 504 551, Dont le siège social est [Adresse 2] [Etablissement 1] par la SELARL [S] MOUCHABAC & ASSOCIES en la personne de Me [D] [S] ([Localité 2]) Comparante par Me [F] [K]
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
LES FAITS :
La société [E] a passé commande auprès de la société E2CTP de différentes prestations relatives à des installations d’assainissement, donnant lieu à plusieurs factures :
* Facture du 2 avril 2025 : 2600 € HT
* Facture du 8 avril 2025 : 3250 € HT
* Facture du 12 avril 2025 : 3087,52 € HT
* Facture du 22 avril 2025 : 2400 € HT
* Facture du 28 avril 2025 : 3200 € HT
* Facture du 6 mai 2025 : 2400 HT
* Facture du 12 mai 2025 : 2400 € HT
* Facture du 19 mai 2025 : 3200 € HT
* Facture du 1 juin 2025 : 3200 € HT
Pour un montant total de 25.737,52 euros HT.
Par courrier du 24 juillet 2025, la société [E] a reconnu son engagement, mais n’a pour autant pas réglé sa dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2025, la CAPEB a mis en demeure la société [E] d’avoir à s’acquitter de sa dette. Le courrier a été réceptionné par la société le 15 septembre 2025, mais est resté sans réponse.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SARL E2CTP a assigné la SARL [E] et demande au juge des référés de :
Condamner la société [E] à titre provisionnel, à payer à la société SARL E2CTP, au titre des 9 factures impayées, la somme de 25.737,52 euros HT en principal.
Condamner la société [E] à titre provisionnel, à payer à la société SARL E2CTP les intérêts, correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévus par l’article L 441-6 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures pour leur montant respectif.
Condamner la société [E] à titre provisionnel, à payer à la société SARL E2CTP une indemnité forfaitaire de 360 euros pour les 9 factures en retard de paiement.
Débouter la société [E] de l’ensemble de ses éventuelles demandes fins et prétentions.
Condamner la société [E] à titre provisionnel, à payer à la société SARL E2CTP la somme de 1.500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles. Condamner la société [E] aux entiers dépens.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans ses conclusions n°1, la société [E] demande au juge des référés de :
* Accorder Débouter la société [E] des plus larges délais de paiements
* Accorder à la SARL [E] à régler sa dette par mensualités de 1.072,39 euros sur une période de 24 mois.
* Débouter la SARL E2CTP de sa demande fondée sur l’article 70 du CPC
* Débouter la SARL E2CTP de sa demande de condamnation aux entiers dépens.
La demanderesse réclame la condamnation de la société [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 25.737,52 euros HT accompagné des intérêts, correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévus par l’article L 441-6 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures pour leur montant respectif.
La société réclame également le paiement par la société [E] d’une indemnité forfaitaire de 360 euros pour les 9 factures en retard de paiement ainsi que de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante produit pour justifier sa demande neuf bons de commande de la société [E] ainsi que les neuf factures correspondantes, adressées à la SARL [E].
La SARL E2CTP produit également un courrier de la SARL [E] reconnaissant son retard de paiement.
La société produit une mise en demeure en date du 12 septembre 2025 adressée à la SARL [E] sollicitant le paiement des factures impayés et avisée à la SARL [E], le 15 septembre 2025.
La société [E] reconnaît devoir les sommes réclamées en principal mais invoque l’existence de difficultés financières pour solliciter 24 mois de délai et qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’article 700 formée par la demanderesse. La SARL E2CTP s’oppose aux délais sollicités.
SUR CE :
Attendu que la créance n’est pas contestée par la société [E].
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, de condamner la société [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 25.737,52 euros HT au titre des factures impayées, outre les intérêts, correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévus par l’article L.441-6 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures pour leur montant respectif.
Qu’il y a également lieu de condamner la société [E] au paiement d’une indemnité forfaitaire de 360 euros pour les 9 factures en retard de paiement.
La SARL E2CTP ayant été contrainte d’introduire la présente procédure la société [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Compte tenu des difficultés financières invoquées par la société [E] nous l’autoriserons à s’acquitter de sa dette en 6 mensualités, ce délai étant assorti d’une clause de déchéance du terme.
Les dépens seront mis à la charge de la SARL [E] et nous rejetterons toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Ordonnons le paiement, par provision par la société [E], à la SARL E2CTP de la somme de 25.737,52 euros HT au titre des factures impayées, outre les intérêts, correspondant au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage prévus par l’article L 441-6 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures pour leur montant respectif.
Condamnons la SARL [E] à payer à la SARL E2CTP, une indemnité forfaitaire de 360 euros.
Condamnons la SARL [E] à payer à la SARL E2CTP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Autorisons la société [E] à s’acquitter des condamnations ci-dessus en six versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans le mois de la signification de la présente décision.
Disons qu’en cas de non-respect de l’une des échéances, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Condamnons la SARL [E] au paiement des dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 38,65 €.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 27 novembre 2025, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 04 décembre 2025 par Nous, M. Eric LEMONNIER, Président d’audience assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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