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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 1er juil. 2025, n° 2024003585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003585
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
REPRES ENTANT(S) : [R] [Z], [Q], [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Jean-Baptiste DAGREOU Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2024 003585
JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 21/05/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Localité 1] (SARL) [Adresse 4]
La période d’observation de [Localité 1] (SARL) a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 21/11/2024.
Aucun jugement n’a été rendu à l’issue des 6 premiers mois pour renouveler formellement la période d’observation. Celle-ci s’est néanmoins poursuivie de plein droit, conformément au fonctionnement de la procédure, jusqu’à l’expiration du délai légal d’un an.
Vu la requête réceptionnée au Parquet de LE BANC D’ALINE (SARL), sollicitant une prorogation exceptionnelle de la période d’observation afin de finaliser les propositions de plan à circulariser aux créanciers.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République reçue au greffe le 11/06/2025, sollicitant à titre exceptionnel la prorogation de la période d’observation de [Localité 1] (SARL).
Lors de l’audience ce de jour, Monsieur [R] [Z], représentant légal, a été entendu.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [F], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société a produit au soutien du renouvellement exceptionnel de la période d’observation les comptes annuels arrêtés au 30/09/2024, un prévisionnel de l’activité sur 3 ans et un projet de proposition de plan sur 10 ans par pactes progressifs,
* Ces pièces sont en cours d’analyse avant la circularisation du plan aux créanciers à intervenir à bref délai,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Dans son rapport en date du 28/06/2025, Monsieur [V] [T], juge-commissaire, relève que le prévisionnel remis par l’entreprise fait apparaître un chiffre d’affaires et un résultat net en progression. Ces éléments étant de nature à permettre d’envisager favorablement un plan de redressement, un avis favorable est émis au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, réitère les termes de sa requête.
Cela étant exposé
L’article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience et des pièces versées au débat que la période d’observation de [Localité 1] (SARL) est arrivée à son terme le 21/05/2025. La société a remis des propositions de plan sur 10 ans, lesquelles sont à l’étude et devraient être circularisées à bref délai par le mandataire judiciaire. Les créanciers disposant d’un délai de 30 jours pour faire parvenir leurs observations sur ces propositions, les délais de la procédure ne peuvent être respectés.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de dette nouvelle, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 21/05/2025, soit jusqu’au 21/11/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d’observation de [Localité 1] (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 21/05/2025, soit jusqu’au 21/11/2025 ;
Maintient Monsieur [V] [T] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [F], [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 09 SEPTEMBRE 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 01/07/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 01/07/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 01/07/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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