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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 18 déc. 2025, n° 2025097506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP SALANS & ASSOCIES – Maîtres Isabelle LEROUX et Loïc LEMERCIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/12/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025097506 03/12/2025
ENTRE :
La SAS [J] [C], N° Siren 642060123, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Maîtres Pascal WILHELM et Emilie DUMUR, avocats
ET :
1) La société [K] [M] Ecommerce Co., [F], dont le siège social est au [Adresse 2], IRLANDE
2) La société [K] [M] Services Co., [F], dont le siège social est au [Adresse 3], IRLANDE
3) La société [K] [M] ECOMMERCE FRANCE SARL, N° Siren 913268520, dont le siège social est au [Adresse 4]
Parties défenderesses : comparant par Maîtres Isabelle LEROUX et Loïc LEMERCIER, avocats (P372)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 12 novembre 2025, et selon acte extra judiciaire du 19 novembre suivant, Ia SAS [J] [C] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 420-1 et L. 442-2 du Code de commerce,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ORDONNER la cessation immédiate de la commercialisation des produits de marque [C] par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL opérée sur le site internet SHE1N sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jours de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ORDONNER le retrait, par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL, de toute annonce relative à la commercialisation des produits de marque [C] par des tiers sur la
[Adresse 5] sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jours de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ENJOINDRE, sous une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL de communiquer tous documents utiles, tels que tout devis, factures, bons de commande, bons de livraison et attestations comptables et plus généralement tout document relatif son approvisionnement et à la vente de produits [C], permettant de déterminer :
* l’identité du ou des fournisseurs ayant fourni les produits sélectifs [C] à la société Infmite [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F] ou à la société [K] [M] Ecommerce France SARL ;
* l’identité du ou des distributeurs ou tout autre entité ayant acquis les produits sélectifs [C] vendus par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL ou par leur intermédiaire, et, les volumes de produits sélectifs [C] en la possession de la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL et/ou commercialisés par ces sociétés ;
ORDONNER que le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris se réserve le droit de liquider l’astreinte provisoire et de prononcer une astreinte définitive ;
CONDAMNER la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL à verser à la société [J] [C] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Infmite [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société Infmite [M] Ecommerce France SARL aux entiers dépens.
La société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F] et la société [K] [M] Ecommerce France SARL déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
Vu les articles 14, 16, 31, 32, 32-1, 56, 114, 122, 123, 872, 873 et 699, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles L.151-1 et L.153-1 du code de commerce,
Vu le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act),
Vu le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées,
Vu la désignation de la société [K] [M] Services Co. [F] en tant que Very Large Online Platform (VLOP) par la Commission européenne,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
A TITRE LIMINAIRE
Sur la nullité de l’assignation
* DE PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 25 novembre 2025 par la société [J] [C] à l’encontre des sociétés [K] [M] Services Co.
[F], [K] [M] Ecommerce Co. [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL, pour vice de forme causant grief, en application des articles 56, 114 et 16 du code de procédure civile ;
* EN CONSÉQUENCE, DE DÉCLARER irrecevables les demandes de la société [J] [C] formées sur le fondement de ladite assignation ;
Sur l’absence d’objet du référé
* DE DÉCLARER que, depuis le 5 novembre 2025, l’intégralité des ventes de produits hors habillement sur la plateforme SHEIN, incluant les produits cosmétiques et de soins de beauté, est suspendue en France, de sorte que la présente instance est dépourvue d’objet;
* DE DÉCLARER que la demande en référé de la société [J] [C] est, en tout état, sans objet au jour de la saisine comme au jour où le juge statue ;
* EN CONSÉQUENCE, DE DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ et de REJETER l’ensemble des demandes de la société [J] [C] comme étant dépourvues d’objet;
Sur les fins de non-recevoir
* DE DECLARER que la société [J] [C] ne rapporte pas la preuve ni de l’existence ni de la licéité d’un réseau de distribution sélective répondant aux exigences jurisprudentielles, et ne justifie pas, en conséquence, de la qualité requise pour agir sur le fondement d’un prétendu réseau de distribution sélective ;
* DE DÉCLARER la société [J] [C] irrecevable en ses demandes fondées sur la violation ou la participation à la violation de ce prétendu réseau, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
* DE DÉCLARER, en tout état de cause, que les sociétés [K] [M] Services Co. [F], et [K] [M] Ecommerce France SARL n’ont pas qualité à défendre aux griefs de commercialisation directe de produits [J] [C] tels qu’allégués par la Demanderesse ;
* EN CONSÉQUENCE, DE DÉCLARER IRRECEVABLES les prétentions formées à l’encontre de la société [K] [M] Services Co. [F] et de la société [K] [M] Ecommerce France SARL pour défaut de qualité à défendre ;
À TITRE PRINCIPAL
* DE DÉCLARER que la société [J] [C] ne rapporte aucune preuve suffisante des faits allégués,
* DE DÉCLARER que les conditions d’application de l’article 872 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute d’urgence et en présence d’une contestation plus que sérieuse tant sur l’existence et la licéité du réseau que sur l’imputabilité des faits allégués aux sociétés défenderesses ;
* DE DÉCLARER que les conditions d’application de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas davantage réunies, aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’étant caractérisé au jour où le juge statue ;
* EN CONSÉQUENCE, DE DÉBOUTER la société [J] [C] de l’intégralité de ses demandes formées sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, ainsi que de toutes demandes fondées sur l’existence alléguée d’un réseau de distribution sélective, sur une prétendue participation à la violation dudit réseau, sur la concurrence déloyale ou le parasitisme ;
À TITRE SUBSIDIAIRE – SUR LES MESURES SOLLICITÉES
Sur les mesures d’interdiction et de retrait
* DE DÉCLARER que les mesures d’interdiction et de retrait sollicitées par la société [J] [C] à l’encontre des sociétés [K] [M] Services Co. [F], sont contraires au règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), en ce qu’elles imposent en réalité une obligation générale de surveillance prohibée aux hébergeurs;
* DE DÉCLARER que les mesures sollicitées sont, à l’encontre de [K] [M] Ecommerce Co. [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL sont matériellement inexécutables et/ou dépourvues d’objet, dès lors notamment qu’elles exigent d’un simple vendeur ou d’une société de marketing le retrait d’annonces publiées par des vendeurs tiers sur une plateforme qu’ils n’exploitent pas ;
* EN CONSÉQUENCE, DE REJETER l’intégralité des demandes d’interdiction, de cessation et de retrait futur de contenus formées par la société [J] [C];
* DE DÉCLARER, en tout état de cause, que le juge français ne saurait ordonner des mesures à portée extraterritoriale et que toute mesure, à supposer qu’elle soit envisagée, ne pourrait produire effet que sur le seul territoire français;
Sur les mesures de droit à l’information
* DE DÉCLARER que les demandes de droit d’information et de communication de documents formées par la société [J] [C] sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile excèdent l’office du juge des référés et sont à ce titre irrecevables ;
* EN CONSÉQUENCE, DE REJETER l’intégralité des demandes de droit d’information dirigées contre les sociétés défenderesses ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE – EN CAS D’OCTROI DE MESURES
Sur les mesures d’interdiction et de retrait
* LIMITER toute mesure de retrait éventuellement prononcée :
* aux seuls contenus précisément identifiés par leurs URL ou références produits,
* aux seules offres effectivement accessibles depuis le territoire français,
* à l’exclusion expresse de tout contenu futur, indéterminé, non signalé via une notification conforme à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), et
* à une durée limitée de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
* LIMITER la portée territoriale des mesures éventuellement ordonnées au seul territoire français, à l’exclusion de toute mesure à effet extraterritorial ;
* LIMITER la durée des mesures éventuellement prononcées à une période strictement nécessaire, à définir par le juge, excluant toute obligation permanente de surveillance;
* REJETER toutes demandes de condamnations solidaires à l’égard des sociétés défenderesses ;
* INDIVIDUALISER toute astreinte éventuellement prononcée à l’encontre de chacune des sociétés défenderesses, en fonction du rôle et des possibilités d’action de chacune;
* LIMITER le montant de toute astreinte éventuellement prononcée à la somme maximale de 500 euros par jour et par mesure ;
Sur les mesures de droit à l’Information
* LIMITER, en cas de mesure de communication ou de production de documents, la portée de cette communication aux seuls éléments strictement nécessaires à l’exécution de la décision ;
* RESTREINDRE cette communication à un cercle de confidentialité composé des seuls avocats des parties, conformément aux articles L.151-1 et L.153-1 du code de commerce, le cas échéant sous forme de résumés expurgés des informations sensibles relevant du secret des affaires.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE — SUR LA PROCÉDURE ABUSIVE
* DE DÉCLARER que la présente instance a été engagée par la société [J] [C] dans des conditions constitutives d’un abus du droit d’agir,
* EN CONSÉQUENCE, DE CONDAMNER la société [J] [C] à une amende civile de 10 000 euros et à payer aux sociétés [K] [M] Services Co. [F], [K] [M] Ecommerce Co. [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL la somme globale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
* DE CONDAMNER la société [J] [C] à verser aux sociétés [K] [M] Services Co. [F], [K] [M] Ecommerce Co. [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DE CONDAMNER la société [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Pierre HERNE et/ou Maître Isabelle LEROUX, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation
Les défendeurs font valoir, au visa de l’article 56 CPC, que l’assignation doit, à peine de nullité, indiquer l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Ils ajoutent qu’il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs sociétés appartenant à un même groupe sont attraites en justice, chacune, dotée de sa propre personnalité morale, doit pouvoir identifier les actes fautifs qui lui sont imputés, et qu’il n’appartient pas au juge de reconstituer lui-même les griefs et de ventiler les responsabilités entre les défendeurs. Ils soutiennent que :
* L’assignation délivrée par [J] [C] vise trois sociétés juridiquement distinctes, aux rôles radicalement différents :
* [K] [M] Ecommerce Co [F], vendeur,
* [K] [M] Services Co [F], opérateur de marketplace,
* [K] [M] Ecommerce France SARL, société de promotion et de communication;
* Après avoir reconnu les rôles différenciés de chaque entité, [J] [C] abandonne toute distinction et regroupe les trois sociétés sous la seule appellation « [K] [M] » : les prétendues ventes illicites, les manquements à l’agrément, les atteintes au réseau, les demandes de cessation, de retrait et de communication sont formulées globalement, comme si les trois entités ne formaient qu’un seul et même sujet de droit ; aucune indication n’est donnée sur les actes imputés à chacune, sur la base juridique propre à chaque société (vendeur / hébergeur, plateforme, promoteur) ni sur les pièces qui concerneraient spécifiquement tel ou tel défendeur ;
* Cette présentation brouille volontairement les rôles ;
* Cette confusion est d’autant moins excusable que la procédure a été engagée en référé d’heure à heure, ce qui fait que les défendeurs n’ont disposé que de quelques jours pour prendre connaissance d’une assignation volumineuse, analyser plusieurs centaines de pages de pièces et rédiger leurs écritures : il est choquant que, dans un tel cadre, [J] [C] n’ait pas accompli le travail élémentaire d’individualisation des griefs imputés à chaque société ;
* Le grief est donc double :
* Les défenderesses se trouvent dans l’impossibilité matérielle de savoir ce qui leur est imputé individuellement ;
* Le juge lui-même ne peut statuer qu’en suppléant les carences de l’assignation, ce qui lui est interdit ;
Ils concluent que, dans ces conditions, l’assignation est entachée d’un vice de forme substantiel causant grief au sens des articles 56, 114 et 116 ( sic ) du code de procédure civile : elle doit donc être déclarée nulle.
[J] [C] réplique que les trois sociétés défenderesses sont citées conjointement dans le « PAR CES MOTIFS » de l’assignation, et qu’il n’existe aucun grief qui pourrait entraîner la nullité de cette assignation.
Nous retenons de la lecture attentive de l’assignation que pour chacune des demandes formulées dans le « PAR CES MOTIFS » de l’assignation, les trois sociétés [K] [M] Ecommerce Co [F], [K] [M] Services Co [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL sont associées, et que toutes les demandes formulées le sont conjointement pour ces trois sociétés ;
Que dès lors chacun des défendeurs est en mesure d’identifier clairement les prétentions dirigées contre lui, les moyens de droit invoqués à son encontre et les faits qui lui sont reprochés, quand bien même ces faits lui seraient reprochés à tort.
Nous débouterons donc les défendeurs de leur demande de nullité de l’assignation.
Sur l’absence d’objet du référé
Les défendeurs font valoir qu’une demande en référé est sans objet lorsque la situation litigieuse a cessé d’exister ou que le trouble allégué a disparu le jour où le juge statue ; que dans ce cas le juge doit constater l’absence d’objet et rejeter la demande ; que cette solution s’applique a fortiori lorsque les produits incriminés ont été retirés du marché avant la saisine du juge, privant ainsi la procédure de toute utilité.
Ils indiquent qu’en l’espèce l’action de [J] [C] était dépourvue d’objet avant même d’être engagée puisque, dès le 5 novembre 2025, l’intégralité des produits hors habillement a été suspendue sur la plateforme SHEIN en France à la suite de la procédure de suspension initiée par l’Etat, cette suspension, totale et immédiate, couvrant tous les produits concernés par la présente instance, y compris les produits cosmétiques et de soins invoqués par [J] [C] ; que cette mesure a été rendue publique, et commentée par le gouvernement, diffusée sur les réseaux officiels de [Localité 1] et relayée par la presse nationale, ce que [J] [C] ne pouvait ignorer lorsqu’elle a décidé, vingt jours plus tard, d’assigner les sociétés défenderesses en urgence.
Ils soutiennent que, depuis le 5 novembre 2025, aucun produit litigieux n’est commercialisé sur la plateforme en France, et qu’il n’existait donc, au jour de la signification de l’assignation en référé d’heure à heure, le 25 novembre 2025, aucun trouble, aucun dommage actuel, aucun risque imminent et aucune mesure utile que le juge des référés aurait pu ordonner ; que la situation est encore plus claire au jour de l’audience du 3 décembre 2025 ; que le référé introduit par [J] [C] est ainsi frappé d’une absence d’objet manifeste.
[J] [C] ne conteste pas le fait qu’aucun produit litigieux n’est plus commercialisé sur le site Internet [Localité 1] à la date de notre audience ; mais la société demanderesse fait valoir que sa demande en référé a d’autres objets que la cessation immédiate de la commercialisation des produits de marque [C] sur ce site SHEIN et le retrait de toute annonce relative à cette commercialisation ; qu’en effet sa demande porte aussi sur la communication de tous documents utiles relatifs à l’approvisionnement et à la vente des produits de marque [C] permettant de déterminer l’identité des fournisseurs ayant fourni les produits de marque [C] aux société défenderesses ; qu’il convient donc d’examiner en particulier cette demande dans le cadre de la présente instance.
Nous dirons dès lors que, du fait du retrait, dès le 5 novembre 2025, des produits de marque [C] du site Internet [Localité 1], de la cessation de la commercialisation de ces produits sur cette plateforme et du retrait de toute annonce relative à cette commercialisation, les deux premières demandes formulées par [J] [C], à savoir la cessation immédiate de la commercialisation des produits de marque [C] et le retrait de toute annonce relative à cette commercialisation sont devenues sans objet ;
Nous disons que les autres demandes formulées par [J] [C], dont l’objet subsiste, doivent être examinées dans le cadre de la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence d’existence et de licéité d’un réseau de distribution sélective
Les défendeurs font valoir, au visa des articles 31 et 122 CPC, qu’en matière de distribution sélective le demandeur doit établir avec l’évidence requise en référé l’existence du réseau de distribution sélective dont il se prévaut, condition préalable à toute action contre les tiers ; que l’existence d’un tel réseau ne peut être démontré que par la production de contrats effectivement conclus, datés et antérieurs aux faits litigieux, et que la production d’un contrat-type vierge, ou caviardé, ou d’un simple constat dénombrant les contrats prétendus est
insuffisante ; qu’en l’espèce [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un réseau de distribution sélective licite, réel et appliqué ; que, de plus fort, les éléments fournis par [J] [C], qui démontrent la massive commercialisation des produits [C] sur des plateformes généralistes et à dominante discount (Amazon, Zalando, [Adresse 6], Leclerc, Cdiscount, Rakuten, eBay) sans aucune sélection et sans respect des prétendus critères sélectifs, excluent l’existence d’un réseau sélectif.
Ils soutiennent que, dans ces conditions, [J] [C] n’établit pas la réalité du réseau de distribution sélective dont il se prévaut, et ne peut, en conséquence, agir contre les sociétés défenderesses sur le fondement de la violation ou de la participation à la violation d’un réseau dont il ne démontre pas l’existence ; [J] [C] est ainsi dépourvu de qualité à agir, et ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
[J] [C] rétorque qu’il a versé aux débats un contrat de distribution sélective en version caviardée, mais aussi des exemples de contrat de distribution sélective signés avec des distributeurs français (sa pièce N°17), qui justifient pleinement du caractère sélectif de la distribution de ses produits. Elle soutient qu’elle a bien qualité à agir dans la présente instance.
Nous retenons que [J] [C] revendique dans ses écritures l’existence d’un réseau de distribution sélective, dont il soutient qu’il est licite au regard du droit de la concurrence, qu’il bénéficie d’une étanchéité juridique qui ne saurait être mise en cause et qu’il est ainsi opposable aux tiers ; qu’au soutien de ses dires il verse aux débats des contrats de distribution sélective effectivement conclus antérieurement aux faits litigieux.
Nous dirons dès lors que, quand bien même l’existence, la licéité et l’opposabilité de ce réseau de distribution sélective seraient contestées par les défendeurs, ce qui est le cas en l’espèce, [J] [C], qui soutient le contraire, a bien qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’absence de qualité à défendre des sociétés [K] [M] Service Co [F] et [K] [M] Ecommerce France SARL
Les défendeurs soutiennent que :
* lorsque la partie assignée n’exerce aucune des activités en lien avec les faits allégués, ou ne remplit pas les conditions fixées par le régime juridique applicable pour que sa responsabilité puisse être recherchée, les demandes dirigées contre elle doivent être déclarées irrecevables ;
* En l’espèce deux des trois sociétés défenderesses ne disposent d’aucune qualité à défendre dans la présente instance :
* [K] [M] Services Co [F] : elle est l’opérateur de la plateforme SHEIN au sens du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (Digital Services Act – DSA) ;
A ce titre sa responsabilité ne peut être recherchée (articles 6 et 16 du DSA) qu’à la condition expresse qu’elle ait préalablement reçu une notification conforme lui conférant une connaissance effective de contenus prétendument illicite et qu’elle se soit abstenue, dans un délai raisonnable, de procéder à leur retrait ;
En l’espèce [J] [C] n’a jamais adressé la moindre notification à cette société avant d’engager la présente action, les seules mises en demeure ayant été adressées à la société [K] [M] Ecommerce Co [F], simple vendeur sur la plateforme et non opérateur de celle-ci ;
[K] [M] Ecommerce France SARL : cette société a pour activité la promotion des produits propres à la marque SHEIN; les faits dénoncés par le demandeur, à savoir la mise en ligne d’offres sur la plateforme, la vente
prétendue de produits [C] à des particuliers et les conditions de leur commercialisation ne correspondent en rien à l’activité de cette société.
[J] [C] soutient que les trois sociétés défenderesses sont impliquées dans les faits litigieux, et qu’elles ont donc qualité à défendre.
Nous retenons que la société [K] [M] Services Co [F] est l’opérateur de la plateforme SHEIN ; qu’elle exerce donc des activités en lien avec les faits allégués relatifs à la commercialisation des produits [C] ; que dès lors sa responsabilité peut être recherchée à ce titre ;
Nous retenons en outre que l’assignation d’heure à heure vaut notification ; Nous dirons donc qu’elle a qualité à défendre.
Nous retenons que la société [K] [M] Ecommerce France a pour activité la promotion des produits propres à la marque SHEIN ; qu’elle n’exerce aucune des activités en lien avec les faits allégués relatifs à la commercialisation des produits [C] ; que dès lors sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre ;
Nous dirons donc qu’elle n’a pas qualité à défendre.
Sur la mesure d’injonction de communication de tous documents utiles à la détermination des sources d’approvisionnement d'[K] [M]
[J] [C] fait valoir, à l’appui de sa demande, que :
* le fait de commercialiser hors réseau des produits sous distribution sélective constitue une faute qui peut être caractérisée dès le moment où le tiers non agrée acquiert les produits lorsque son approvisionnement est illicite, l’achat de marchandises dans des conditions illicites ou frauduleuses caractérisant un acte de concurrence déloyale ;
* il appartient au tiers non agréé d’apporter la preuve de la licéité de son approvisionnement, et donc de révéler l’identité de son fournisseur ;
* il est dès lors légitime, pour la tête de réseau victime des ventes litigieuses, de demander au tiers la communication des documents permettant d’établir sa source d’approvisionnement;
* en l’espèce, [K] [M], pourtant dument informée à plusieurs reprises du caractère illicite de la commercialisation des produits [C] qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée refuse toujours de communiquer ses sources d’approvisionnement, et ce malgré des injonctions par mise en demeure répétées (9 juillet 2025 et 5 septembre 2025 pièces N°12 et N°14 du demandeur) ; le refus de réponse d'[K] [M] emporte une présomption d’illicéité de l’approvisionnement en produits de marque [C] par [K] [M], ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les défendeurs rétorquent qu’il existe une contestation plus que sérieuse contre les demandes de [J] [C], ce qui rend défaillante à la fois la condition d’urgence au sens de l’article 872 du CPC et celle de l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 CPC ; qu’en effet :
* [J] [C] n’a pas rapporté la preuve suffisante pour établir, avec toute l’évidence requise en référé, l’existence, la licéité et l’opposabilité de son réseau de distribution sélective;
* [J] [C] n’a pas rapporté la preuve permettant d’établir que les actes litigieux (à savoir la commercialisation des produits litigieux) soient imputables aux sociétés défenderesses.
Nous retenons de la lecture des écritures des parties, des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes que la remise en cause par les sociétés défenderesses de l’existence, de la licéité et de l’opposabilité du réseau de distribution sélective des produits [C], tel
qu’alléguées par [J] [C], constitue une contestation sérieuse qui ne saurait être tranchée que par le juge du fond, et non par le juge des référés, juge de l’évidence ;
Nous retenons que dans la mesure où les produits [C] ont été retirés de la vente sur le site Internet [Localité 1], et ce depuis le 5 novembre 2025, le critère d’urgence exigé par l’article 872 CPC n’est pas rempli ;
Que pour la même raison le critère de dommage imminent, au sens de l’article 873 CPC, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce ;
Que le critère de trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873 CPC, ne trouve pas non plus à s’appliquer ici dans la mesure précisément où l’existence, la licéité et l’opposabilité du réseau de distribution sélective des produits [C] sont remises en cause par les sociétés défenderesses, tel que souligné plus avant ;
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de [J] [C] de voir ordonnée une mesure d’injonction de communication par les sociétés défenderesses de tous documents utiles à la détermination des sources d’approvisionnement d'[K] [M].
Sur la demande relative à la procédure qualifiée d’abusive
Les défendeurs font valoir que le comportement de la société [J] [C] dans la présente affaire caractérise de manière manifeste une procédure abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts aux sociétés défenderesses, car la société demanderesse n’a pas agi dans les limites d’un usage loyal du droit d’agir, compte-tenu :
* du caractère manifeste de l’absence de bien-fondé des demandes de [J] [C] ;
* de sa déloyauté caractérisée par la dissimulation d’informations essentielles au juge des requêtes qui a statué sur la demande de référé d’heure à heure ;
* du manque de sérieux de son action, en l’absence totale de preuves fiables ;
* de sa confusion délibérée entre trois sociétés juridiques distinctes ;
* de sa mauvaise foi caractérisant son intention de nuire ;
* du préjudice réel, certain et important subi par les défendeurs du fait de cette procédure abusive (préjudice financier, préjudice d’image).
Nous retenons des circonstances de l’affaire, des pièces versées aux débats et des débats eux-mêmes qu’il n’est pas démontré, ni manifeste, que la société [J] [C] ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
En conséquence nous débouterons les sociétés défenderesses de leur demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu de la teneur de notre décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Nous laisserons les dépens de l’instance à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 56 et 114 CPC, vu les articles 31, 32 et 122 du même code, Vu l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 872 et 873 CPC,
Déboutons les sociétés défenderesses de leur demande de nullité de l’assignation ;
Disons sans objet, au jour où nous statuons, les demandes relatives à :
* la cessation immédiate de la commercialisation des produits de marque [C] par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL opérée sur le site internet [Localité 1];
* le retrait, par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F], la société [K] [M] Services Co., [F], la société [K] [M] Ecommerce France SARL, de toute annonce relative à la commercialisation des produits de marque [C] par des tiers sur la marketplace SHEIN;
Disons que la SAS [J] [C] a qualité à agir ;
Disons que la société [K] [M] Services Co [F] a qualité à défendre ;
Disons que la société [K] [M] Ecommerce France SARL n’a pas qualité à défendre, et disons irrecevables les prétentions émises à son encontre ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de la SAS [J] [C] de voir ordonnée une mesure d’injonction de communication par les sociétés [K] [M] Ecommerce Co., [F] et [K] [M] Services Co., [F] de tous documents utiles, tels que tous devis, factures, bons de commande, bons de livraison et attestations comptables, et plus généralement tout document relatif à l’approvisionnement et à la vente de produits de marque [C], permettant de déterminer ;
* l’identité du ou des fournisseurs ayant fourni les produits sélectifs [C] à la société Infmite [M] Ecommerce Co., [F] ou à la société [K] [M] Services Co., [F] ;
* l’identité du ou des distributeurs ou de toute autre entité ayant acquis les produits sélectifs [C] vendus par la société [K] [M] Ecommerce Co., [F] ou par la société [K] [M] Services Co., [F], ou par leur intermédiaire, et les volumes de produits sélectifs [C] en la possession de la société [K] [M] Ecommerce Co., [F] et de la société [K] [M] Services Co., [F], et/ou commercialisés par ces sociétés;
Déboutons les sociétés défenderesses de leur demande au titre du caractère prétendument abusif de la procédure engagée par la SAS [J] [C] ;
Disons n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 CPC ;
Déboutons les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamnons SAS [J] [C] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud président et M. Renaud Dragon greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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