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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 17 avr. 2026, n° 2026000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026000553
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ci-après dénommée « CAISSE D’EPARGNE », société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 353 821 028 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation non remise à personne et déposée à l’étude le 13 janvier 2026, par la SAS [J]-ANCIAUX, commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maguy COMBEAU, membre de la SCP GOMBAUD-COMBEAU-COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 2],
DEFENDEUR à titre principal, Non comparant, non représenté.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC, juges,
Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 mars 2026,
Le conseil de la société CAISSE D’EPARGNE a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et ont déposé son dossier.
Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société CAISSE D’EPARGNE est un organisme bancaire régional.
Monsieur [X] [C] est le gérant de la société L’ENTRACTE qui exerce l’activité de débit de boisson.
En date du 21 décembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE a consenti à la société L’ENTRACTE un prêt n° P000229425G d’un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,95%.
Un acte de cautionnement est signé le même jour sous seing privé aux termes duquel Monsieur [X] [C] s’est constitué caution personnelle et solidaire de la société L’ENTRACTE en garantie de bon remboursement des sommes dues à la société CAISSE D’EPARGNE à hauteur de 30 % de la somme de 19 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La société BPI France se porte caution des 70% restant.
En date du 1 er mars 2022, puis du 8 mars 2023 et 5 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE a rempli son obligation d’information annuelle des personnes s’étant portées caution des engagements d’un tiers.
En date du 8 octobre 2024, le tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a prononcé le redressement judiciaire de la société L’ENTRACTE.
En date du 2 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE a régulièrement déclaré sa créance auprès de Maitre [U], mandataire judiciaire au sein de la SELARL EKIP.
En date du 8 avril 2025, la société L’ENTRACTE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de La Rochelle.
En date du 11 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception Monsieur [X] [C] de s’acquitter de la somme de 7 303,29 € en sa qualité de caution solidaire de la société L’ENTRACTE. Cette mise en demeure n’a pas été réclamée par Monsieur [X] [C] et est restée sans réponse.
Le 13 janvier 2026, la société CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [X] [C].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE la somme de 7 303,29 euros à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an, à compter du 28/11/2025,
* Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE, explique :
La société CAISSE D’EPARGNE donne les justificatifs de sa créance et de la mise en demeure. Les sommes dues ne sont pas contestées par Monsieur [X] [C] qui ne comparait pas.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Sans motif légitime, Monsieur [X] [C] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 du code civil qui dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La société CAISSE D’EPARGNE produit les contrats de prêt, les actes de cautionnement, le décompte des sommes dues, la déclaration des créances, et les mises en demeure.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE consent suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2021, un prêt n°P000229425G d’un montant de 50 000 € à la société L’ENTRACTE au taux de 0,95% l’an.
Monsieur [X] [C], gérant de la société L’ENTRACTE signe un acte de cautionnement personnelle et solidaire pour ce prêt dans la limite de 30% d’une somme globale de 19 500 € couvrant le principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Monsieur [X] [C] rédige de façon manuscrite ses engagements conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation.
Le contrat prêteur est paraphé et signé par Monsieur [X] [C] et tient de loi à celui qui l’a fait. Le contrat de prêt comporte la clause habituelle de déchéance du terme qui stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, (…) quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuses (…) dans l’un quelconque des cas suivants :
* (…)
* Liquidation judiciaire de l’emprunteur ».
En vertu de cette clause, l’intégralité des sommes dues à la société CAISSE D’EPARGNE devient exigible si le débiteur manque à ses obligations de remboursement de prêt.
La société L’ENTRACTE est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de La Rochelle par jugement prononcé le 8 octobre 2024. La société CAISSE D’EPARGNE déclare régulièrement sa créance auprès de la SELARL EKIP, mandataire judiciaire désigné, en date du 2 décembre 2024. La société L’ENTRACTE fait ensuite l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 avril 2025.
Monsieur [X] [C], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°P000229425G est mis en demeure le 11 avril 2025 de s’acquitter des sommes dues, aucune régularisation de la situation n’intervient.
En conséquence la société CAISSE D’EPARGNE est bien fondée à solliciter Monsieur [X] [C] au titre de son engagement de caution.
Suivant le dernier décompte produit en pièce n°7 par la société CAISSE D’EPARGNE la somme due au titre du prêt n°P000229425G de 50 000 €, se compose comme suit :
[…]
La société CAISSE D’EPARGNE sollicite la condamnation au paiement de la somme de 7 303,29 €, soit (6 279,44 € + 18 064,72 €) x 30 % outre intérêts au taux contractuel de 0,95 % à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Force est de constater que Monsieur [X] [C] a failli à ses obligations en qualité de caution en ne donnant pas suite au courrier de mise en demeure envoyé par la société CAISSE D’EPARGNE en date du 11 avril 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et des conclusions de la demanderesse que Monsieur [X] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de 30 % de la somme globale de 19 500 € ; Il y a donc lieu de limiter l’engagement de la caution à cette proportion contractuellement prévue.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [X] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE une somme correspondant à 30 % des sommes dues, dans la limite de l’engagement de caution fixé à 7 303,29 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’article 700,
La société CAISSE D’EPARGNE a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera la société Monsieur [X] [C] au paiement de la somme justement appréciée de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [X] [C] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 472, 473, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société CAISSE D’EPARGNE en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit en partie ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE une somme correspondant à 30 % des sommes dues, dans la limite de l’engagement de caution fixé à 7 303,29 € à titre principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an à compter du 28 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE, la somme justement appréciée de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier
Le président.
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