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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2021F00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2021F00239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2021F00239
SARL, [Z] C/ Société, [D], [S]
DEMANDERESSE
SARL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Charles-Sébastien DUGUINE, Avocat à la Cour, membre du Cabinet LEX,-[Localité 1]
DEFENDERESSE
Société, [D], [S] devenue MERCEDES-BENZ GROUP, [S],, [Adresse 2] (Allemagne)
comparaissant par Maître Luc-Christophe DEJEAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître, [K], [C], membre de l’AARPI DARROIS VILLEY, [Localité 2] BROCHIER
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société, [Z] SARL est une entreprise familiale de transport de marchandises, dirigée par Monsieur, [W], [Z] depuis 2003, implantée dans la commune d,'[Localité 3], dans le département des Pyrénées Atlantiques.
La société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] précédemment dénommée, [D], [S], dont le siège social est situé à, [Localité 4], est une société de droit allemand dont l’activité est la construction et la vente de véhicules automobiles, de bus et de camions moyens et lourds.
En 2016, les sociétés MAN, VOLVO/RENAULT,, [D], IVECO, DAF et SCANIA ont été lourdement sanctionnées par la Commission européenne pour avoir adopté des comportements contraires au droit de la concurrence entre 1997 et 2011.
La société, [Z] SARL, ayant acquis 33 camions de marque, [D] et SCANIA durant la période de l’entente, sollicite aujourd’hui l’indemnisation de son préjudice.
Par un courrier en date du 26 juin 2020, la société, [Z] SARL s’est rapprochée de la société, [D], [S] dans le but d’entamer une discussion transactionnelle. La société, [D], [S] a répondu par un courrier du 13 juillet 2020 excluant catégoriquement toute discussion d’un accord transactionnel.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 décembre 2020, la société, [Z] SARL assigne la société, [D], [S] dorénavant dénommée MERCEDES-BENZ GROUP, [S] devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la société, [Z] SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 16 du règlement (CE) N° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002,
Vu l’article 8 du règlement (CE) 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009,
Vu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen,
Vu la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les articles anciens 1382 et suivants du code civil, nouvellement 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 1149 ancien du code civil,
Vu les articles L. 420-1 et suivants et L. 481-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
A titre principal, quant au bienfondé de la présente action et la réparation du préjudice subi
Constater les fautes civiles caractérisées par les pratiques sanctionnées par la Commission européenne et à laquelle la société, [D] a participé,
Constater que l’ensemble des fautes civiles ont engendré des dommages, constitutifs de préjudices certains à la société, [Z],
Constater que la société, [Z] n’a pas répercuté les différents préjudices subis,
Et en conséquence :
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 179.338,44 € au titre du surcoût lors du crédit-bail ou du leasing des camions visés par l’Entente,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme 99.753,51 € au titre du préjudice financier de la perte de chance découlant de l’indisponibilité du capital consécutif au titre du surcoût lors du crédit-bail ou du leasing des camions visés par l’Entente,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 37.071,83 € au titre du surcoût de la consommation de carburant,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 10.876,43 € au titre du préjudice financier de la perte de chance découlant de l’indisponibilité du capital consécutif à la surconsommation de carburant,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 35.600,31 € au titre des frais d’assurance,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 16.122,52 € au titre de l’indisponibilité du capital consécutif aux frais d’assurance,
Ordonner l’actualisation des montants de condamnation de la société, [D] évalués au 31 décembre 2019 au titre du préjudice subi, au taux d’intérêt légal avec capitalisation et jusqu’à complète exécution du jugement,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme représentant l’actualisation du préjudice,
A titre subsidiaire, si le tribunal refusait de réparer le préjudice lié à l’indisponibilité du capital en faisant référence aux obligations d’achat OTA à 30 ans :
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme 47.282,80 € au titre du préjudice découlant de l’indisponibilité du capital consécutif au titre du surcoût lors du crédit-bail ou du leasing des camions visés par l’Entente par référence au taux d’intérêt légal,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme 7.523,37 € au titre du préjudice découlant de l’indisponibilité du capital consécutif à la surconsommation du carburant par référence au taux d’intérêt légal,
Condamner la société, [D] à verser à la société, [Z] la somme de 9.737,79 € au titre de l’indisponibilité du capital consécutif aux frais d’assurance par référence au taux d’intérêt légal,
Ordonner l’actualisation de ces montants évalués au 31 décembre 2019, au taux d’intérêt légal avec capitalisation et jusqu’à complète exécution du jugement,
A titre infiniment subsidiaire,
Concernant le report du surcoût, si le tribunal de céans avait un doute sur l’application de l’article 13 de la directive 2014/104 et de la charge de la preuve liée au report du surcoût, il devrait poser à la Cour de Justice de l’Union européenne, les questions préjudicielles suivantes :
1°) L’article 13 de la directive 2014/104 relatif à la charge de la preuve de la répercussion du surcoût constitue-t-il une disposition à caractère procédurale au sens du droit de l’Union européenne ?
2°) Si l’article 13 de la directive 2014/104 est une disposition de nature procédurale doit-il être appliqué au litige au principal, c’est-à-dire à une action exercée après l’entrée en vigueur de la disposition nationale de transposition ?
En tout état de cause, sur le paiement des frais de l’instance
Condamner la société, [D] à payer la société, [Z] la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société, [D] aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions également développées à la barre, la société, [D], [S] désormais dénommée MERCEDES-BENZ GROUP, [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du code civil, Vu l’article 267 du TFUE, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
Débouter SARL, [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner SARL, [Z] à verser à, [D], [S] la somme de 80.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner SARL, [Z] aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La société, [Z] SARL fait valoir que les sociétés MAN, VOLVO/RENAULT,, [D], IVECO, DAF et SCANIA ont été lourdement sanctionnées par la Commission européenne pour avoir adopté des comportements contraires au droit de la concurrence entre 1997 et 2011.
Or, cette dernière, ayant acquis 33 camions durant cette période, estime avoir subi un préjudice dont elle estime le surprix à 9 % et verse au débat une étude du cabinet OCA ECONOMICS qui valide ce pourcentage.
Elle ajoute que la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] avait la possibilité technique de mettre sur le marché des véhicules de la norme EURO III, EURO IV, EURO V bien plus économique en matière de consommation de carburant, ce qu’elle a tardé à faire et qu’elle aurait pu mettre en vente ce type de camions 12 mois avant.
Elle chiffre, à ce titre, en fondant sa méthode de calcul sur le rapport de l’OCA ECONOMICS à 37.071,83 €.
Elle estime que le surcoût du prix brut payé par la société, [Z] SARL a provoqué, de manière mathématique, des surprimes d’assurances qu’elle chiffre à la somme de 35.600,31 €.
Pour finir, elle estime avoir subi des préjudices s’apparentant à une perte de chance découlant de l’indisponibilité du capital consécutif non seulement au surprix payé lors de l’acquisition des camions, mais aussi en raison de la surconsommation de carburant, ainsi que de l’assurance. Elle chiffre son préjudice, à ce titre, à la somme de 16.122,52 €.
Au rebours, la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] rétorque que s’il est vrai qu’une infraction au droit européen de la concurrence peut constituer une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, la société, [Z] SARL ne démontre pas que la société, [D], [S] aurait commis une faute civile à leur encontre. Elle ne démontre pas non plus avoir subi un quelconque préjudice imputable aux pratiques sanctionnées par la Commission.
S’agissant du surcoût allégué du prix des camions, elle estime que la société, [Z] SARL n’a jamais acheté de camions, mais a, systématiquement, eu recours à des services de financement (crédit-bail et leasing) auprès de tiers, qui ne sont pas couverts par la décision de la Commission.
Elle estime, qu’en tout état de cause, les éléments de preuve rapportés par la société, [Z] SARL, en particulier le rapport économique qu’elle produit qui fait état d’un surprix moyen de 9 %, ne sauraient démontrer l’existence d’un quelconque préjudice de cette nature. Il est clairement démontré qu’il n’est en réalité pas plausible que les pratiques sanctionnées par la Commission aient eu un effet sur les prix nets des camions.
S’agissant du préjudice de surconsommation de carburant, la société, [Z] SARL soutient que les pratiques sanctionnées par la Commission auraient entraîné un retard de 12 mois pour l’introduction de chacune des normes européennes en matière d’émissions (Euro 3 à 6) et que
ce retard lui aurait causé un préjudice économique lié à la surconsommation de carburant qui en découlait. Or, la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] estime que la société, [Z] SARL ne démontre pas que ce retard, ni que les normes les plus récentes étaient moins consommatrices en carburant.
S’agissant du préjudice de surcoût des frais d’assurance, la société, [Z] SARL estime que l’augmentation des prix des camions qu’elle a pris en crédit-bail/leasing pendant la période infractionnelle aurait nécessairement entrainé une augmentation de ses frais d’assurance. Elle procède par pures affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret.
S’agissant des préjudices allégués de perte de chance, la société, [Z] SARL réclame l’octroi de dommages et intérêts compensatoires du fait de l’indisponibilité du capital depuis la date de cessation des pratiques. Elle sollicite l’application, au montant total des différents préjudices allégués, du taux des obligations assimilables au Trésor (OAT) à 30 ans, mais ne démontre encore une fois aucun préjudice spécifique.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] sollicite le débouté global de la société, [Z] SARL.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 420-1 du code de commerce : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »
* l’article L481-1 du code de commerce : « Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
* l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le tribunal observe que, par décision de la commission Européenne en date du 19 juillet 2016 relative à une procédure d’application de l’article 101 du
traité sur le fonctionnement de l’union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE, il a été adopté l’article 1 er qui stipule :
« En s’entendant sur les prix et les augmentations des prix bruts dans l’EEE pour les camions moyens et lourds, ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts pour l’introduction des technologies d’émission pour les camions moyens et lourds requises par les normes EURO 3 à 6, les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE au cours des périodes indiquées :
…..
,
[D], [S], du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011. »
Le tribunal observe que la société, [Z] SARL fournit au débat l’ensemble des contrats de location des camions MERCEDES-BENZ qu’elle a contracté durant cette période.
Le tribunal dira que l’entente contractée entre, [D], MAN SE, AB VOLVO, DAF et IVECO établie et sanctionnée par la commission européenne, a eu pour effet de créer des surcoûts sur le prix brut des camions qui ont mathématiquement entraîné des conséquences sur les loyers que la société, [Z] SARL a dû régler au titre des crédits-bails et des leasings.
Le tribunal estime, de la même manière, que le retard sciemment orchestré par les sociétés sanctionnées dans la mise en place des norme EURO 3 à 6, concernant les technologies d’émission ont entraîné une conséquence sur la consommation de carburant tel que le démontre l’étude du cabinet OCA ECONOMICS.
De ce rapport, le tribunal retiendra les éléments suivants :
* Que le préjudice brut sur le prix d’acquisition des camions ou de location est de 9 %,
* Que le retard dans la mise en œuvre des normes en matière d’émission a eu un impact sur la consommation des camions, tracteurs et porteurs acquis par la société, [Z] SARL.
Le tribunal observe que si le cabinet OCA ECONOMICS chiffre le préjudice global à la somme de 397.813,27 €, que la société, [Z] SARL décompose de la manière suivante dans ses demandes :
* La somme de 179.338,44 € au titre du surcoût lors du crédit-bail ou du leasing des camions visés par l’Entente, que le tribunal retiendra au titre de l’impact de la majoration des loyers de crédits-bails,
* La somme de 99.753,51 € au titre du préjudice financier de la perte de chance découlant de l’indisponibilité du capital consécutif au titre du surcoût lors du crédit-bail ou du leasing des camions visés par l’Entente, que le tribunal ne retiendra pas puisqu’il estime que ce préjudice est déjà inclus et indemnisé par le surcoût des loyers payés,
* La somme de 37.071,83 € au titre du surcoût de la consommation de carburant, que le tribunal retiendra au visa du lien démontré par le cabinet OCA ECONOMICS entre norme EURO 3 à 6 et consommation de carburant,
* La somme de 10.876,43 € au titre du préjudice financier de la perte de chance découlant de l’indisponibilité du capital consécutif à la surconsommation de carburant, que le tribunal ne retiendra pas car déjà inclus dans l’indemnisation du préjudice précédent,
* La somme de 35.600,31 € au titre des frais d’assurance et la somme de 16.122,52 € au titre de l’indisponibilité du capital consécutif aux frais d’assurance que le tribunal ne retiendra pas car la société, [Z] SARL se contente de fournir un tableau, établi par elle-même, sans fournir ni les contrats d’assurances, ni une attestation de l’assurance quant au surcoût des primes payées en rapport avec un surcoût de 9 % sur le prix d’achat.
En conséquence, le tribunal condamnera la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] à payer à la société, [Z] SARL la somme de 216.410,27 € au titre de dommages et intérêts couvrant la totalité du préjudice de cette dernière.
La société, [Z] SARL sollicite une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] à lui payer la somme de 5.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] à payer à la société, [Z] SARL la somme de 216.410,27 € (DEUX CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT DIX EUROS VINGT SEPT CENTIMES) à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société, [Z] SARL du surplus de ses demandes,
Condamne la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] à payer à la société, [Z] SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MERCEDES-BENZ GROUP, [S] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 595/2009 du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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