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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2025002891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002891
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 03/03/2026
DEMANDEUR(S) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
REPRES ENTANT(S) : [T] [G], [W], [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002891
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[Adresse 5] [Adresse 6] (SARL) [Adresse 7]
La période d’observation de [Localité 2] ([T]) a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 11/08/2025.
Par jugement en date du 15/07/2025, la période d’observation de LAVERIE [Localité 3] ([T]) a été renouvelée pour une période de 6 mois, à compter du 11/08/2025, soit jusqu’au 11/02/2026.
Vu la requête réceptionnée au Parquet de LAVERIE DU [Localité 4] ([T]), sollicitant une prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République reçue au greffe le 11/02/2026, sollicitant à titre exceptionnel la prorogation de la période d’observation de [Localité 2] ([T]).
Lors de l’audience du 24/02/2026, Monsieur [T] [G], représentant légal, a été entendu en ses explications.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [H] [N], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Les propositions de plan ont été déposées au greffe et sont en cours de notification,
* Le débiteur a communiqué un prévisionnel projetant une capacité d’autofinancement compatible avec les dividendes du plan sur les années à venir,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Il ressort de la requête du Ministère public que la période d’observation de [Adresse 2] ([T]) est arrivée à son terme le 11/02/2026. Le débiteur a remis des propositions de plan sur 10 ans, lesquelles ont été circularisée en date du 28/01/2026. Les créanciers disposant d’un délai de 30 jours à compter de la réception du recommandé pour faire parvenir leurs observations sur ces propositions, les délais de la procédure ne peuvent être respectés.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de dette nouvelle, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de [Localité 2] ([T]) pour une durée de 6 mois à compter du 11/02/2026, soit jusqu’au 11/08/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d’observation de [Adresse 2] ([T]) pour une durée de 6 mois à compter du 11/02/2026, soit jusqu’au 11/08/2026 ;
Maintient Madame [M] [U] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [H] [N], [Adresse 8] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 14 AVRIL 2026 à 14 H 00, afin qu’il soit statué sur l’homologation du plan de continuation présenté par le débiteur ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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