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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2025007715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025007715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 007715
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
[R] [J] (SARL), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 415 163, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], Non comparante, non représentée,
La SCP [V] [I] – prise en la personne de Maître [V] [I], [Adresse 2], agissant es-qualités de liquidateur, Entendue,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 06/07/2011, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de [R] [J] (SARL). La SCP [V] [I] – prise en la personne de Maître [V] [I] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 10/04/2015, le tribunal de céans a condamné Messieurs [L] et [H] [Y] à payer la somme de 1 500 000 euros, à répartir au marc le franc aux créanciers. En date du 24/04/2018, la cour d’appel de Poitiers a confirmé la décision déférée et condamnée en sus les dirigeants à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a, suivant arrêt en date du 08/09/2021, rejeté le pourvoi des dirigeants et les a condamnés à verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700.
Une somme de 8 000 euros a été versée par la société KAPA SANTE correspondant aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et seule une somme de 47 000 euros a pu être encaissée en date du 14/08/2024.
Aucune diligence n’ayant permis d’obtenir l’exécution forcée de la condamnation à payer la somme de 1 500 000 euros, et afin d’éviter les potentielles longueurs et coûts engendrés par une procédure contentieuse, les parties se sont rapprochées et ont trouvé une solution permettant de préserver les intérêts de chacun. Ainsi, il a été convenu que :
A l’homologation de la transaction, le cabinet [U] verse la somme de 200 000 euros sur le compte de la liquidation judiciaire ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations,
* Messieurs [Y] règleront le solde de la condamnation de 1 253 000 euros par virements mensuels de 10 441.66 euros pendant 10 ans, soit 120 mensualités, directement sur le compte de la liquidation,
* Messieurs [Y] constituent au profit de la liquidation judiciaire, en garantie de l’exécution du paiement des sommes dues, un nantissement portant sur 10 000 parts sociales de la SCI DU NIVERNAIS.
Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à transiger aux conditions précitées suivant ordonnance en date du 01/12/2025.
L’objet de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du juge-commissaire, les parties ont été convoquées devant le tribunal de commerce de La Rochelle statuant en chambre du conseil à l’audience du 03/02/2026. Puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du 14/04/2026, seule Maître [V] [I] a été entendue en ses explications, laquelle réitère les termes de sa requête précisant que le protocole transactionnel a été récemment signé. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré au 21/04/2026 par mise à disposition au greffe, et autorisé la production d’une note en délibéré.
Par note en date du 16/04/2026, Maître [V] [I] a communiqué le protocole d’accord signé par l’ensemble des parties et précisé qu’il n’existe ainsi plus d’obstacle à l’homologation de la transaction par le tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’homologuer de façon définitive la transaction conformément aux dispositions prises dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 01/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L642-24 et R642-24 du Code de Commerce, Vu la précédente ordonnance du Juge Commissaire en date du 01/12/2025,
HOMOLOGUE la transaction conformément aux dispositions prises dans l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 01/12/2025 ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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