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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 23 févr. 2026, n° 2024F00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2024F00504 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° 2024F00504
EN LA CAUSE D’ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de MELUN,
D’UNE PART,
ET :
SAS [O], ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse représentée par Me Pascal LESNE, Avocat au Barreau de l’Eure, plaidant, et par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Par contrat en date du 30 octobre 2019, le Crédit du Nord, dont les droits ont été transférés à la Société Générale à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, a consenti un prêt d’un montant de 360 000 euros à la société [B], présidée par M. [F] [R].
Ce prêt, remboursable en 84 mensualités, était assorti d’un taux d’intérêt de 1,14 %, majoré de trois points en cas de retard, soit 4,14 %.
La société [O], également présidée par M. [F] [R], s’est portée caution solidaire de cet engagement à hauteur de 180 000 euros.
La société [B] a été placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 février 2024.
La Société Générale a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 162 542,36 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, la Société Générale a mis en demeure la société [O] de payer cette somme, sans obtenir de réponse.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Société Générale a formulé
les demandes suivantes :
Recevoir la Société Générale en ses demandes et l’y déclarer fondée,
Condamner la société [O] à payer à la Société Générale la somme de 162 542,36 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,14 % à compter du 3 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamner la société [O] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société [O] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société [O] en tous les dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 25 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pours être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions en réponse du 31/03/2025 de la SCP FGB AVOCATS, dans l’intérêt de la Société Générale,
* Aux conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 30/06/2025 de Maître [Y] [Q], dans l’intérêt de la société [O].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le prétendu défaut de justification de la créance de la SOCIETE GENERALE à l’égard d'[B], débitrice principale :
* La défenderesse prétend, à tort, que la Société Générale ne peut agir contre la caution tant qu’elle n’a pas obtenu la reconnaissance de l’irrecevabilité de sa créance par le juge de la procédure collective. Elle soutient également que le créancier doit prouver que la créance est irrecevable avant d’appeler la caution en garantie, ce qu’elle n’aurait pas fait,
* Or, il est constant que l a banque est recevable à agir contre la caution avant l’admission formelle de sa créance au passif, dès lors qu’elle établit l’existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun,
* Au cas présent, la Société Générale justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire à hauteur de 162 542,36 euros, en date du 8 avril 2024,
* Cette créance a été admise à hauteur de 157 661,01 euros, la contestation du débiteur principal ne portant que sur une somme de 4 880,35 euros. La Société Générale justifie, en tout état de cause, d’une créance, certaine, liquide et exigible à l’encontre d'[B], à hauteur, à tout le moins, de 157 661,01 euros, en versant aux débats le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de la créance ainsi que la mise en demeure de la caution,
* Il convient par ailleurs de rappeler que M. [R] préside [O] mais également [B] et qu’à l’évidence, ce dirigeant ne pouvait ignorer l’admission de la créance de la banque au passif de la liquidation d'[B], ce qu’il a pourtant avancé avec, il faut bien l’admettre, une certaine mauvaise foi,
En conséquence, le Tribunal considère que la créance de la Société Générale est parfaitement justifiée, déclarée et admise (en très grande partie, soit à hauteur de 157 661,01 euros ) au passif d'[B] et que la banque est fondée à poursuivre [O], la caution.
Sur le défaut de justificatif du caractère irrécouvrable de la créance :
* [B] a été placée en liquidation judiciaire, le 14 février 2024, par le Tribunal de commerce de Bordeaux, donc de fait est devenue défaillante notamment vis-à-vis de ses créanciers,
* L’engagement d’une caution a précisément pour effet de garantir le créancier en cas de défaillance de son débiteur, comme l’indiquent les dispositions de l’article 2288 du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (…) »
* Au cas où la Société Générale percevait un dividende dans le cadre de la réalisation des actifs d'[B], bien entendu, [O] qui aurait payé comme caution, serait subrogée dans les droits de la banque,
En conséquence, le Tribunal déboutera la défenderesse de cette nouvelle demande la jugeant infondée.
Sur les garanties et le prétendu manquement à l’obligation d’information de la caution de la garantie BPI France :
A nouveau, à tort, la défenderesse, [O], soutient que le prêt (de 360 000 euros, à l’origine) était assorti, d’un « nantissement et d’un gage » au profit de la banque qui devait, toujours selon [O], « l’inscrire auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux afin de le revendiquer et de l’opposer aux tiers », poursuivant « que la banque a failli à prendre les garanties prévues et commis une faute envers la caution… »
* Or, le contrat de ce prêt versé dans les pièces du dossier précise clairement, en page 2, à la fin des « Conditions particulières » dans le paragraphe « Garanties », deux garanties : en premier lieu, la caution personnelle et solidaire de [O] SAS à hauteur de 180 000 euros et en second, le blocage des comptes courants d’associés à hauteur de 100 000 euros …
* Et en page 3, dans les « Conditions générales », il est indiqué, en préambule : « que les Conditions particulières prévaudront dans tous les cas sur les Conditions générales s’il y a discordance entre elles » ce qui signifie que les deux garanties constituées par l’emprunteur et citées précédemment sont constituées, à l’exclusion de toute autre garantie,
* Ainsi, en page 9, dans le paragraphe « Constitution des garanties » faisant partie intégrante des Conditions générales les textes, non servis et non complétés, de trois éventuelles garanties (gage sur véhicule, nantissement de matériel, nantissement de fonds de commerce) y figurent et en l’état, confirment qu’aucune de ces trois garanties n’a été retenue et formalisée (si un nantissement avait été prévu sur un ou plusieurs matériels financés au moyen de ce prêt, les caractéristiques de/des matériel(s) auraient dû ainsi, être désignés dans l’article «Nantissement de matériel »).
* Ce contrat de prêt n’a donc pas prévu d’autres garanties constituées par l’emprunteur que les deux garanties qui sont reprises en page 3 dudit contrat et qui ont été évoquées ci-avant.
* Par ailleurs, le dirigeant commun à la société emprunteuse et à la société caution a, sans aucun doute, négocié avec la banque, les termes (et notamment l’aspect « garanties ») de ce contrat de prêt et a signé en tant que représentant de la caution, en parfaite connaissance de cause de ce dispositif de garanties qu’il prétend à présent méconnaître.
En conséquence, le Tribunal, considérant l’absence de toute autre garantie que les deux garanties évoquées ci-avant et par conséquent l’absence de négligence ou de faute de la banque, déboutera la défenderesse de sa demande.
A présent, sur le prétendu manquement de la banque à l’obligation d’information de la caution de la garantie de BPI France :
* Les conditions d’intervention de BPI France résultent clairement du contrat de prêt et plus précisément des termes de l’article 6 « Participation de BPI France Financement », lesquels indiquent : « que cette garantie en risque ne pourra en aucun cas être invoquée par des tiers et notamment par l’emprunteur et ses garants pour constater tout ou partie de leur dette. La garantie de BPI France Financement ne bénéficie qu’au prêteur » ; cet article 6 est repris en page 4 du contrat qui comme les 11 pages de ce dernier, a été paraphée par le représentant de l’emprunteur,
M. [R], contrairement à ce qu’il avance, a bien reçu une information claire et précise sur les contours de la garantie ( apportée seulement à la banque ) de BPI France,
Le Tribunal déboutera donc Délinvest de sa demande à ce titre.
Sur la déchéance des intérêts :
* La Société Générale ne justifie pas, dans ses pièces, avoir respecté, les dispositions de l’article 2302 du Code civil relatives à l’information annuelle des cautions (y compris celles souscrites par des personnes morales) ; dispositions qui indiquent : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à
toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus…..Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022, y compris aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement »,
La banque, par conséquent, ne pourra revendiquer que l’application du taux légal, étant déchue en raison de cette absence d’information annuelle, de celle du taux contractuel majoré qu’elle réclame.
Sur le montant de la créance réclamée :
* En page 2 du contrat de prêt, au paragraphe « Garanties », est indiqué : « Garantie prise par acte séparé, caution personnelle et solidaire de [O] SAS, à hauteur de 180 000 EUR … »,
* L’acte (séparé) de caution personnelle et solidaire Par Personne Morale versé dans les pièces indique entre autres, « 1. Montant garanti : 180 000 EUR, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions … et II. Obligation garantie : ce cautionnement solidaire garantit le remboursement du concours d’un montant de 360 000 EUR … »,
* Il n’est donc nullement indiqué dans le contrat et l’acte de cautionnement que [O] s’engage et apporte sa garantie à hauteur de 50 % du montant du prêt à l’origine puis ensuite à hauteur de 50% du solde restant dû sur le concours/prêt du débiteur principal et ce, contrairement à ce que soutient, à nouveau avec mauvaise foi, [O], la défenderesse,
Par conséquent, le Tribunal déboutera [O] de sa demande relative à ce nouveau moyen et s’appuyant sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ainsi que sur celles de l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » fera droit aux demandes présentées par la Société Générale, dans la limite de sa créance admise à hauteur de 157 661,01 euros.
Sur la demande de délais de paiement sur 24 mois :
La défenderesse n’apporte, pour appuyer sa demande de délais de paiement, aucun élément probant : situation comptable et autres documents éclairants sur sa situation financière justifiant sa demande, comme cela est pourtant l’usage en la matière, sinon deux relevés bancaires couvrant chacun une période d’à peine une quinzaine de jours et qui ne permettent pas de caractériser la situation financière de [O].
Par conséquent, le Tribunal n’accordera pas à [O] ce délai de paiement de 2 ans.
Sur l’exécution provisoire :
* L’article 514-3 du Code de procédure civile sur l’exécution provisoire dispose que : « ….La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives… »,
* Par ailleurs, l’article 514-1 du même code ajoute : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Considérant que [O], le demandeur, ne soutient pas des moyens sérieux, se contentant de déclarer que : « l’exécution provisoire de droit n’est nullement justifiée ni par la nature de l’affaire ni par son ancienneté », ne justifiant, ainsi, pas en quoi l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal déboutera [O] de sa demande et dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Sur la demande de condamnation de [O] à payer à la banque des dommages et intérêts pour résistance abusive :
A plusieurs reprises, la mauvaise foi de la défenderesse a été soulignée ce qui conduit le Tribunal à recevoir la demande de la Société Générale, la déclarer fondée et condamner [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le Tribunal condamnera [O] à payer à la banque la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et il condamnera [O], qui succombe, au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SAS [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 157 661,01 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 avril 2024,
CONDAMNE la SAS [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la SAS [O] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, la somme de 2 000 euros T.T.C., sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SAS [O] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 24 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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